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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-15.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.888

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilles Pierre Y..., demeurant ..., 2 / la société Gilles Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. Francis X..., 2 / de Mme Jeanne X..., demeurant tous deux 319, Grand Bigaroux, 33330 Saint-Emilion, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la société EARL Gilles Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Atendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que les époux X... n'avaient pas présenté une demande nouvelle puisque dès l'origine le tribunal avait été saisi d'une demande de résiliation de bail, mais seulement un moyen nouveau, à savoir la cession prohibée de bail, alors que la résiliation était initialement demandée pour défaut de paiement de loyer; Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les époux X... avaient assisté à l'acte de mise à disposition sur lequel ils n'apparaissaient pas et qu'il était sans intérêt de rechercher s'ils connaissaient l'existence de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Gilles Y... puisque, de toute évidence, ils souhaitaient conclure avec la personne physique de M. Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. Y... et la société EARL Gilles Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et la société EARL Gilles Y... à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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