Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2205816
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205816
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deshoulières, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui communiquer les conclusions de l'enquête administrative du 8 décembre 2020, réalisée au sein de l'établissement scolaire Notre-Dame de Sion et les recommandations adressées par le rectorat aux autorités de tutelle de l'établissement ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de lui communiquer ces documents dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa demande mais doit être regardé comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 1er décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205816
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