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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-18.706

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.706

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine E..., née F..., demeurant domaine Saïda, Villa les Mimosas à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Gaston I..., 2°) Mme Madeleine I..., née X..., demeurant ensemble ... Hôtel Franc Comtois à Montbéliard (Doubs), 3°) l'Union françaises des banques, dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. H..., K..., A..., Z..., C..., Y..., J..., B..., G... D..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme E..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à Mme E... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Union française des banques ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme E..., propriétaire de locaux à usage commercial, dont les époux I... sont locataires, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1989) d'avoir, pour la débouter de sa demande de résiliation du bail, écarté le motif de résiliation tiré de ce que, sans respecter les dispositions de l'article 34 du décret du 30 septembre 1953, les preneurs avaient adjoint à leur activité une activité connexe, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de la clause du bail relative à la destination des lieux loués, l'immeuble, objet du bail, devait être exclusivement consacré à l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de changer la destination précise et exclusive souhaitée par les parties ; qu'en énonçant que l'activité de restauration, même limitée à la clientèle de l'hôtel, était implicitement autorisée par le bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que des clients qui le souhaitaient étaient hébergés en pension ou en demie-pension et que la clientèle extérieure à l'hôtel n'avait pas la possibilité de prendre des repas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant souverainement qu'en offrant cette possibilité aux seuls locataires des chambres, les époux I... ne faisaient qu'exercer leur activité d'hoteliers, prévue par le bail, lequel ne comportait aucune limitation quant aux conditions particulières d'exploitation ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de ne pas retenir le motif de résiliation du bail tiré de ce que les preneurs avaient procédé à des sous-locations illicites, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en reconnaissant implicitement aux pièces situées en sous-sol le caractère de chambres louées au mois en vertu d'un contrat d'hôtellerie sans rechercher si ces pièces étaient conformes aux normes d'hygiène et de sécurité exigées pour le classement de l'hôtel dans la catégorie hôtel de préfecture et si le prix de location demandé n'était pas incompatible avec l'exécution d'un service d'hôtellerie, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat d'hôtellerie et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1709, 1787 et 1915 du Code civil ; d'autre part, que le bail ne faisant aucunement mention de "chambres" au sous-sol, mais uniquement de "pièces d'habitation", la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1134 du Code civil, reconnaître à ces pièces un caractère de "chambres" mises à la disposition de la clientèle en vertu d'un contrat d'hôtellerie" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes imprécis du bail, que l'affectation à la location de trois pièces en sous-sol était conforme à l'objet du bail, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant que la bailleresse n'indiquait pas en quoi la "location au mois" de ces trois pièces constituerait une sous-location ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour refuser d'examiner le motif de résiliation du bail tiré d'une transformation des lieux effectuée par les preneurs sans autorisation du bailleur, l'arrêt retient que ce motif a été rejeté par le premier juge et n'est pas remis en cause par la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme E... invoquait à l'appui de sa demande trois griefs, dont celui de transformation des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le motif de résiliation du bail fondé sur une transformation des lieux par les preneurs, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les époux I..., envers Mme E..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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