Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ahmed X..., demeurant à Villefontaine (Isère), Impasse des Etourneaux - Bât. 3,
en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1986 par la Commission nationale technique dans l'affaire l'opposant à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE, dont le siège est à Vienne (Isère), 1, place Saint-Pierre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur, (R.144-1 du nouveau Code de la sécurité sociale) ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... Ahmed sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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