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Section du Contentieux, 22 juin 2023. 472343

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472343

Date de décision :

22 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par une ordonnance n° 2216199 du 17 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 22 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 27 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme A B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme A B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme A B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 mars 2023, notifié le 27 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Paris, le 22 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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