Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01116 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXQC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00335
APPELANTE :
S.A.S. MEDITERRANEA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ENTRE MER ET MONTAGNE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
assignée à étude le 5 avril 2023
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Mediterranea, dont l'activité principale est la réalisation de travaux de bâtiment, a établi un devis, à la demande de la SARL Entre mer et montagne, promoteur immobilier, pour la construction d'une maison de retraite de 32 logements, sur une superficie de 2 400 m².
Le montant total du devis s'élevait à la somme de 1'104 956,40 euros hors taxes, soit 1'325'947,68 euros toutes taxes comprises.
Le 15 février 2022 le devis a été signé par les parties, avec une date de démarrage du chantier prévue à compter du mois d'avril 2022, et le versement d'un acompte de 15 % au début des travaux.
Demeurant sans nouvelles du promoteur, en dépit de nombreuses relances, la société Mediterranea l'a vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 juillet 2022, de l'informer de la date de démarrage du chantier.
Par exploit du 1er décembre 2022, la société Mediterranea a assigné la société Entre mer et montagne, principalement, en résolution du contrat et en versement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 24 450 € au titre des frais d'extension d'assurance engagés pour la réalisation de ce chantier, celle de 200 000 € en réparation de son préjudice tiré d'une perte de chance et de 243 856,40 € en réparation du préjudice matériel tiré de la perte du résultat escompté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2023 le tribunal de Perpignan a, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et 9 du code de procédure civile, prononcé la résolution du contrat né de la signature, le 15 févier 2022, du devis établi par la société Mediterranea le 11 février 2022 signé par la société Entre Mer et Montagne, débouté la société Mediterranea de ses autres demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 24 février 2023, la SAS Mediterranea a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 mars 2023 elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217, 1224 et 1227, 1231 et 1231-1 du code civil :
- de constater la violation de ses obligations contractuelles par la société Entre mer et montagne;
En conséquence
- de réformer en tous points le jugement entrepris ;
- d'ordonner la résolution du contrat liant les parties, mais d'en tirer toutes les conséquences légales et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient en amont de la signature dudit contrat ;
-de condamner la société Entre mer et Montagne à lui verser les sommes suivantes :
- 34 930,55 euros en remboursement des frais d'extension d'assurance engagés pour la réalisation de ce chantier d'envergure,
- 950 000 euros hors taxes en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance;
- 242 019 euros en réparation du préjudice matériel issu de la perte du résultat escompté ;
- et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les entiers dépens.
La SARL Entre mer et montagne, assignée à l'étude de l' huissier instrumentaire le 5 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que le tribunal retient en ses motifs que la demanderesse verse un contrat d'assurance qu'elle a souscrit le 23 mars 2002 auprès de la société d'assurances QBE Europe SA/NV garantissant les dommages ouvrage en cours de travaux, la responsabilité civile professionnelle, la décennale pour la période du 21 février 2022 au 31 décembre 2022 dont rien n'indique qu'il correspondrait à la réalisation du chantier de construction de la maison de retraite selon le devis en cause signé avec la société Entre mer et montagne le 15 février 2022 ; que la société Mediterranéa ne rapporte pas la preuve du dommage invoqué ; qu'elle réclame la somme de 200'000 € au titre de la perte d'une chance de contracter d'autres chantiers en versant sur ce point une attestation du dirigeant de la société Kavak, société de réalisation de gros 'uvre, indiquant que la société Mediterranea aurait décliné une proposition de sa part pour la construction d'un bâtiment sur la commune de [Localité 6] suite au contrat signé avec la société Entre mer et montagne, sans autre élément à l'appui ; et qu'enfin en ce qui concerne la perte de résultat escompté à hauteur de 243'857,40 €, la société Mediterranea produit un prévisionnel émanant d'elle-même, de sorte qu'elle ne justifie pas du préjudice matériel qu'elle invoque ;
Mais attendu que la société Mediterranea fait valoir au soutien de son appel en premier lieu que le contrat d'assurance produit comporte une date de prise d'effet le 21 février 2022 soit six jours signature du devis litigieux le 15 février 2022, concomitamment à la validation du chantier de construction de la maison de retraite, souscrit afin d'assurer celui-ci ; qu'elle disposait déjà de la garantie d'un assureur, Airbag, dont le montant annuel s'élevait à 3 461,97 € alors que le second s'élevait à la somme de 34'230,50 €, de sorte qu'il s'agit bien-là d'une extension en vue du chantier avec la société Entre mer et montagne, ce que confirment des échanges de courriels ;
Attendu toutefois que l'appelante, qui ne fournit aucune précision sur son activité postérieure à l'échec du chantier avec la société Entre ciel et mer, et qui n'invoque aucune cessation d'activité postérieure, n'établit pas que ces frais d'assurance supplémentaire furent inutilement exposés ;
Attendu, s'agissant de la perte d'une chance de réaliser le chantier correspondant au devis signé avec la société Entre mer et montagne, alors que la marge escomptée pour le chantier était de 242'019 € pour un montant total de 1'104'956 € HT, soit 22 % de marge nette sur le chantier, marge cohérente avec le secteur, la société Mediterranea ne démontre pas qu'elle avait quelque chance d'obtenir cette somme, dans la mesure où la société signataire du devis ayant, ab initio, renoncé à l'opération de construction, sa solvabilité pour mener à bien l'opération n'est pas démontrée ;
Attendu en revanche, concernant la perte d'une chance d'avoir pu remplacer le chantier par un autre chantier de construction, celui avec M. [L] et sa SAS de réalisation de gros 'uvre dans les Pyrénées orientales (11'217 000 € de chiffre d'affaires en 2021), ce dirigeant atteste de manière circonstanciée qu'il a « consulté l'entreprise Mediteranéa le 15 mars 2022 pour la construction d'un bâtiment de 32 logements sur la commune de [Localité 5] pour un montant estimé à 930'000 € hors-taxes. L''entreprise mediterranea a décliné notre proposition car cette dernière était déjà engagée pour un autre chantier Entre mer et montagne pour cette même période c'est-à-dire début de chantier au mois d'août pour Entre mer et montagne et mars 2022 pour nous »';
Attendu que le refus de ce chantier par Mediterranea, pour respecter son engagement contractuel précédemment souscrit avec la société Entre mer et montagne, et que cette dernière n'a pas honoré, sans explication aucune, constitue faute contractuelle ayant privé l'appelante d'un marché qui devait s'élever à 950'000 € hors-taxes ;
Attendu que l'appelante a souffert de la perte certaine d'une chance modeste, en l'état de simples pourparlers en vue d'un accord plus précis avec la société Karvak sur la chose et le prix, d'avoir pu réaliser une marge nette sur le chantier d'environ 22 % de 930'000 €, soit 204'600 € ;
Que la perte d'une chance ne pouvant équivaloir à la chance perdue, la cour estime que ce préjudice financier sera entièrement réparé par l'octroi de la somme 25'000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Et attendu que l'intimée succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 4 000 € à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d'appel ;
MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Mediterranéa de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Condamne la SARL Entre mer et montagne à payer à la SAS Mediterranea la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts, et celle de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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