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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-12.606

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.606

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement ayant condamné la SCI Guillaume Marceau (la SCI) à lui payer une certaine somme, Mme X... a fait pratiquer, le 26 mai 2006, une saisie-attribution entre les mains de M. Y..., locataire de la SCI ; que le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 1er juin 2006 à la SCI qui l'a contestée par acte du 19 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, alors, selon le moyen, que, selon les articles 56 et 68 du décret du 31 juillet 1992, la contestation de la saisie-attribution est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de ladite saisie faite au débiteur par acte d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article 510-2 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en cause d'appel, la SCI Guillaume Marceau faisait valoir que sa gérante, Mme Z..., avait été placée sous curatelle par jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 28 avril 2006 et que la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2006 aurait dû être dénoncée à son curateur, l'UDAF, à peine de nullité, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que la dénonciation était nulle et que le délai de contestation de la saisie-attribution et de dénonciation de cette contestation à l'huissier de justice n'avait pas commencé à courir ; qu'en déclarant la contestation de la saisie-attribution irrecevable, comme n'ayant pas été dénoncée à l'huissier de justice le jour où elle avait été formée, sans répondre au moyen, péremptoire, qui lui était ainsi soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait contesté la saisie dans le délai d'un mois de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et qu'elle n'avait dénoncé cette contestation à l'huissier de justice que le lendemain, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu que la contestation était irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'appel formé par la SCI, alors qu'il ressort du dossier et des propres déclarations de sa gérante, que la mainlevée de la saisie-attribution avait été donnée par Mme X... dès le 26 mai 2006, apparaît empreint de mauvaise foi et abusif ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pris de la mainlevée d'une autre saisie-attribution ayant donné lieu à une contestation distincte portée devant un autre juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Guillaume Marceau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Guillaume Marceau. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la SCI GUILLAUME MARCEAU tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice par Madame A... et réparer le préjudice subi par elle à cette occasion, Aux motifs que pour déclarer la contestation de la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable, le Premier juge a retenu qu'elle avait contesté la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2006 selon une assignation du 19 juin 2006, mais n'avait dénoncé à l'huissier poursuivant cette assignation que le lendemain, 20 juin 2006, alors que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que cette dénonciation doit avoir lieu le même jour ; qu'une assignation en date du 5 octobre 2006, délivrée « sur et aux fins » de l'assignation du 19 juin 2006, et une nouvelle dénonciation à l'huissier ne sauraient couvrir l'erreur commise dans la dénonciation de l'assignation à l'huissier qui avait procédé à la saisie, en raison du délai préfix imparti par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, dont la sanction est l'irrecevabilité de la contestation, Alors que selon les articles 56 et 68 du décret du 31 juillet 1992, la contestation de la saisie-attribution est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de ladite saisie faite au débiteur par acte d'huissier de justice ; qu'aux termes de l'article 510-2 du code civil, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en cause d'appel, la SCI GUILLAUME MARCEAU faisait valoir que sa gérante, Madame Z..., avait été placée sous curatelle par jugement du Tribunal d'instance d'AMIENS en date du 28 avril 2006, et que la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2006 aurait dû être dénoncée à son curateur, l'UDAF, à peine de nullité, ce qui n'avait pas été le cas, de sorte que la dénonciation était nulle et que le délai de contestation de la saisie-attribution et de dénonciation de cette contestation à l'huissier de justice n'avait pas commencé à courir ; qu'en déclarant la contestation de la saisie-attribution irrecevable, comme n'ayant pas été dénoncée à l'huissier de justice le jour où elle avait été formée, sans répondre au moyen, péremptoire, qui lui était ainsi soumis, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Aux motifs que l'appel formé par la SCI GUILLAUME MARCEAU, alors qu'il ressort du dossier et des propres déclarations de Madame Z..., sa gérante, que mainlevée de la saisie-attribution avait été donnée par Madame X... dès le 26 mai 2006, apparaît empreint de mauvaise foi et abusif, Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué, Alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations des deux arrêts rendus par la Cour d'appel de PARIS le 13 décembre 2007 que Madame X... a fait pratiquer successivement deux mesures de saisie-attribution, qui ont chacune donné lieu à contestation de la part de la SCI GUILLAUME MARCEAU, la première, initiée par un procès-verbal de saisie-attribution signifié à Monsieur Y... par acte d'huissier de justice en date du 15 mai 2006 et dénoncé à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 19 mai suivant, dont Madame X... a donné mainlevée, le 26 mai 2006, ayant donné lieu à un jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le Juge de l'exécution a en particulier constaté que la demande de mainlevée de la saisie-attribution était devenue sans objet dès avant la délivrance de l'assignation du 6 juin 2006, ledit jugement ayant été confirmé par la Cour d'appel de PARIS, par un premier arrêt en date du 13 décembre 2007 (RG n° 07/07731), lequel a été frappé de pourvoi en cassation sous le n° R 08-12.604, la seconde, ici en cause, initiée par un procès-verbal de saisie-attribution signifié à Monsieur Y... par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2006, soit le jour même où a été donné mainlevée de la première, et dénoncé à la SCI GUILLAUME MARCEAU le 1er juin suivant, ayant donné lieu à un jugement en date du 27 avril 2007 par lequel le Juge de l'exécution a déclaré les demandes de la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevables, la contestation de la saisie-attribution n'ayant pas été dénoncée à l'huissier de justice le jour où elle avait été formée, ledit jugement ayant été confirmé par la Cour d'appel de PARIS, par un premier arrêt en date du 13 décembre 2007 (RG n° 07/07868), lequel a fait l'objet du présent pourvoi ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui a confondu ces deux procédures, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, Et alors, enfin, en toute hypothèse, qu'en se déterminant de la sorte, à partir de motifs inopérants, relatifs à un litige distinct, la Cour d'appel, qui n'a pas mis en évidence que la procédure conduite dans le cadre du présent litige ou l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris aurait été « empreint de mauvaise foi et abusif », a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.

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