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Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2023. 2309089

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309089

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 31 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour pluri annuel de la requérante étant en cours de fabrication. Elle soutient qu'en tout état de cause, la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence du fait que la requérante dispose d'une attestation de décision favorable ; elle doit être déboutée de sa demande de frais irrépétibles. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2023, Mme A renonce à ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 900 euros. Vu : - la décision attaquée du 31 juillet 2023 et la copie de la requête n° 2309092 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 6 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Benzina substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 900 euros qui sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 900 euros à Me A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309089

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