Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Octobre 2024
N° 2024/490
Rôle N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTCE
Société MY MONEY BANK
C/
[L] [E]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Cédric PEREZ
Me Isabelle FICI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
Société MY MONEY BANK, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC)., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nice a, pour l'essentiel :
- condamné la SA My Money Bank à payer à Mme [L] [E] la somme de 38.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné la SA My Money Bank à payer à [L] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2024, la société My Money Bank a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 26 juillet 2024, la société My Money Bank a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, la société My Money Bank sollicite de bien vouloir:
-Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il:
condamne la SA My Money Bank à payer à Mme [L] [E] la somme de 38.000 euros en réparation de son préjudice moral,
condamne la SA My Money Bank à payer à Mme [L] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SA My Money Bank aux dépens.
A titre subsidiaire,
Autoriser la société My Money Bank à consigner l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en vertu du jugement rendu le 28 mai 2024 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, soit la somme totale de 41.000 euros, entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice à la Caisse de règlements pécuniaires des avocats.
A titre infiniment subsidiaire,
Autoriser la société My Money Bank à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien ci-après désigné appartenant à Mme [L] [E] pour sûreté et garantie de la somme de 41.000 euros, ce afin de la garantir de toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement du 28 mai 2024, sur le bien situé à [Adresse 4],
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse n°2 du 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 23 septembre 2024, Mme [L] [E] sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- Juger irrecevable la demande de la société My Money Bank d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice,
- Débouter la société My Money Bank de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice présentée par la société My Money Bank,
- Débouter la société My Money Bank de sa demande en aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous la forme d'une autorisation à consigner l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la société My Money Bank,
- Débouter la société My Money Bank de sa demande en aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mai 2024 par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous la forme d'une autorisation à inscrire une hypothèque provisoire sur le bien appartenant à Mme [E],
- Condamner la société My Money Bank à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, la société My Money Bank a comparu devant le tribunal judiciaire de Nice, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir devant le juge de première instance des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit.
La société My Money Bank, qui ne verse pas aux débats ses conclusions de première instance, ne justifie pas d'avoir fait valoir de telles observations, étant relevé au surplus que le jugement dont appel, qui reprend l'ensemble des moyens et demandes des parties, ne fait pas état d'une telle demande.
Il incombe donc à la société My Money Bank de démontrer que l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, si la société My Money Bank fait état de conséquences manifestement excessives tenant à la situation financière de Mme [E] dans le corps de ses conclusions, elle n'établit pas que celles-ci seraient survenues postérieurement à la décision dont appel.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société My Money Bank est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel.
- Sur la demande subsidiaire de consignation:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas de condition particulière au titre du bien-fondé de la demande de consignation, il n'en demeure pas moins que la partie demanderesse doit justifier de la nécessité de la mesure puisque celle-ci déroge au principe de l'exécution provisoire de droit de la décision.
En l'espèce, la société My Money Bank sollicite à titre subsidiaire l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 41.000 euros auprès de la CARPA, faisant valoir que Mme [E] ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité pour assurer la restitution des sommes dues au titre des condamnations en cas d'infirmation du jugement du 28 mai 2024. Elle soutient encore que Mme [E] a vendu sa résidence principale pour régler la créance de la GEGC et qu'elle a régulièrement été en situation d'impayés entre 2009 et 2020.
En réponse, Mme [E] indique qu'elle dispose d'une retraite mensuelle de 3.675 euros nets, ce dont elle justifie par des documents tangibles (pièces n°11 et 12). Par ailleurs, le contentieux relatif aux échéances impayées est ancien et cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser une menace actuelle de restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance.
En conséquence, la société My Money Bank sera déboutée de sa demande de consignation en ce qu'elle n'est pas fondée.
- Sur la demande plus subsidiaire de constitution d'une garantie réelle:
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile,
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
A titre plus subsidiaire, la société My Money Bank demande à la juridiction du premier président l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien appartenant à Mme [E], pour sûreté et garantie de la somme de 41.000 euros, sis [Adresse 4].
La société My Money Bank ne justifie pas de la nécessité d'une telle mesure d'aménagement de l'exécution provisoire, dès lors que, contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [E] apparaît comme étant solvable par rapport aux sommes susceptibles de devoir être restituées de sorte qu'il n'existe pas de menace dans le recouvrement des sommes dues qui pourrait être ordonné en cas d'infirmation du jugement dont appel.
En conséquence, la société My Money Bank sera déboutée de sa demande d'inscription hypothécaire en ce qu'elle est.
Puisqu'elle succombe à l'instance, la société My Money Bank sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société My Money Bank irrecevable,
DEBOUTONS la société My Money Bank de sa demande subsidiaire de consignation en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS la société My Money Bank de sa demande très subsidiaire d'inscription d'hypothèque sur le bien appartenant à Mme [E],
CONDAMNONS la société My Money Bank à régler à Mme [L] [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société My Money Bank aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment