Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.416
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Reims, au profit :
1 / de Mme Blanche Y..., épouse A... , demeurant : 51600 Bussy le Château,
2 / de Mlle Irmine A..., demeurant ...,
3 / de M. Vincent Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui ne contestait pas en eux-mêmes les défauts de paiement de fermage à l'origine de la demande de résiliation du bail, n'établissait pas que les consorts A... avaient agi abusivement en justice, que son éviction avait été régulièrement obtenue en exécution d'un arrêt du 17 mai 1989 statuant sur un recours en révision et que le pourvoi exercé à l'encontre de cette décision n'était pas suspensif d'exécution, et exactement retenu, sans relever de moyen d'office, ni modifier l'objet du litige, que selon l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, l'exécution de cette décision, ultérieurement annulée, ne pouvait être imputée à faute, la cour d'appel a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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