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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.635

Date de décision :

20 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° W 19-22.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.635 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. K... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à payer à M. Y... une somme de 8 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié à l'exposition au risque amiante. La société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante est donc subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime. Il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité. L'article 41 de la loi nº98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante. Il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité, dite ACAATA, versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, âgés d'au moins 50 ans sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et qui se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, qu'il ait été ou non réellement exposé fonctionnellement, directement ou de façon environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont il est en droit de solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui doit alors démontrer une cause exonératoire de sa responsabilité. L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, sans qu'il soit besoin que le salarié apporte la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice. En outre, un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris en son application, a droit à la réparation de son préjudice d'anxiété, qu'il ait ou non adhéré au régime légal. Le niveau d'anxiété est subjectif et dépend de la personnalité de chacun; les études scientifiques ne permettent pas en l'état de la science de déterminer de façon certaine à partir de quel seuil d'exposition le salarié est susceptible de développer une maladie liée à l'amiante. En l'absence de tout élément permettant de mesurer ou de quantifier ce niveau, le préjudice d'anxiété ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire appréciée souverainement. En l'espèce, il n'est pas contesté que le site d'Arcole exploité par les sociétés sus mentionnées a été inscrit par arrêtés ministériels 12 octobre 2009, pris en application de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements donnant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période. Il est constant que X a travaillé sur le site du [...] pendant la période considérée, en sorte que l'exposition professionnelle au risque amiante doit nécessairement être tenue pour établie, peu important que leur ex employeur ait été par la suite racheté par une autre société tenue aux obligations résultant de la reprise des droits et obligations de la société cédante. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'employeur soutient ou démontre une quelconque cause d'exonération de sa responsabilité. En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande du salarié tendant à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, dans les proportions justement évaluées par les premiers juges » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'existence d'un préjudice d'anxiété et la responsabilité de la SAS [...]. Attendu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail. 2° Des actions d'information et de formation. 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Attendu qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le salarié a travaillé entre 1966 et 1985 sur le site industriel du [...] , site figurant par l'arrêté du 3 juillet 2000, pris en application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, établissant la liste des établissements ayant fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante pendant une période allant de 1966 à 1985, que le classement par cet arrêté permet d'attester que les salariés du site ont été exposés à l'amiante. Que ce salarié a été placé, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Que ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice d'anxiété pour le demandeur dont il est fondé à solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé incombant à l'employeur. Qu'il n'y a pas lieu de rechercher la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, subie par le demandeur ou sa soumission ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. Que le demandeur n'a pas, à cet égard, à démontrer l'existence d'une faute. Que le rachat de ce site par la SAS [...] en 1996, aux droits de laquelle vient la SAS [...], entraîne nécessairement la reprise des obligations incombant à l'ancien employeur, tel qu'il a été expliqué précédemment. Que, dès lors, la défenderesse ne saurait invoquer le fait qu'elle a repris le site postérieurement à la période d'exposition pour considérer que les demandes formulées par le requérant lui sont inopposables. Attendu que, l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à en rechercher spécifiquement les conditions, ni à y ajouter une réparation spécifique ou supplémentaire » ; ALORS QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété ne saurait résulter du seul travail au sein d'un établissement classé sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et suppose la caractérisation d'un préjudice personnellement subi par le travailleur ; qu'au cas présent, pour allouer à M. Y... une « réparation forfaitaire » de 8 000 € au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait travaillé au sein de l'établissement de [...] pendant la période visée par l'arrêté de classement ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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