Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-15.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.078
Date de décision :
16 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Technofrance, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Euro Diffusion, dont le siège social est sis à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Francis B...,
2 / de Mme Huguette B..., demeurant ensemble à Lauzes, Cabrerets (Lot), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. A..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Technofrance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 8-I-e de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 dans sa rédaction antérieure à la loi n 89-1008 du 31 décembre 1989 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte sont exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ;
Attendu que, le 26 janvier 1989, les époux B..., boulangers, démarchés à leur domicile par un représentant de la société Euro Diffusion devenue Technofrance, ont commandé un distributeur de glaces pour un prix de 92 500 francs TTC en versant un acompte de 14 508 francs ; que, le lendemain, ils se sont rétractés par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, puis ont assigné celle-ci, qui s'y refusait, en restitution de l'acompte ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que la vente de glaces au moyen d'un appareil automatique ne relevait en rien de l'activité professionnelle de boulanger exercée par M. B... ; qu'il n'était pas contesté que celui-ci n'avait aucune qualification dans le domaine de la pâtisserie et qu'il n'avait pas contracté pour les besoins de son activité professionnelle ; que l'exception prévue à l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction applicable à la cause, ne concernait pas celui qui contractait en qualité de consommateur et non dans l'exercice de son activité professionnelle ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les époux B... avaient effectué cet achat pour étendre le champ de leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que ne peut être accueillie la demande formée par les époux B... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette en conséquence la demande formée par les époux B... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux B..., envers la société Technofrance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique