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Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/05759

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05759

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05759 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - 4ème chambre 2ème section - RG n° 11/16870 APPELANTE : SAS [T] INTERNATIONAL ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 assistée de : Me Olivier BARATELLI de l'Association LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0183 APPELANTE ET INTIMEE : SAS FINANCIERE D ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de : Me Maxence BLOCH de l'AARPI KING & MALLESONS, avocat au barreau de PARIS, toque : R278 INTIME : Monsieur [M] [W] [T] né le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 assisté de : Me Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN - AVOCA TS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W17 INTIMEE : SAS HJD ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998 assistée de : Me Charles-emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN - AVOCA TS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Michèle PICARD, Conseillère, magistrats chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. En 1954, Monsieur [W] [T] crée sa propre marque et la société Franklin Holding, société de tête du Groupe [T], dont le nom deviendra ensuite "[T] INTERNATIONAL.' Le développement de la marque aboutissait à la constitution d'un groupe international réunissant plus de 1.000 franchisés sous les enseignes "[T]", "[Z]" et "[P] [F]". En 2003, Monsieur [W] [T], alors âgé de 78 ans et toujours actionnaire quasi exclusif de [T] INTERNATIONAL, via sa holding personnelle HJD, décide de lancer un processus visant à assurer son désengagement progressif et complet. - 1 - cession de la minorité des titres [T] INTERNATIONAL : * le Groupe Natexis acquérait en fin 2003 environ 23% du capital de [T] INTERNATIONAL pour 4.5M€ ( Protocole de cession du 22 décembre 2003) et signait un pacte d'actionnaires le 24 juin 2004). * nomination de son fils, [B] [T], Directeur Général de la société [T] INTERNATIONAL en 2004. - 2 - cession de la majorité des titres [T] INTERNATIONAL : * mission confiée en décembre 2007 par Monsieur [W] [T] à la banque d'affaires AFORGE FINANCE en vue de valoriser le Groupe dans l'optique d'une opération de rachat par un groupe financier avec recours à l'endettement (LBO). * rapport d'évaluation de Février 2008 valorisant le Groupe entre 66 et 70 millions d'euros. * cession de la marque "[W] [T]" réalisée le 10 mars 1978 à la société [T] INTERNATIONAL. * négociations avancées avec plusieurs investisseurs :               - offre non retenue de la Banque de [1] le 5 mai 2008 proposant une valorisation du Groupe [T] de 73 millions d'euros,                - offre retenue du groupe OFI Private Equity, faisant à l'époque partie du groupe mutualiste MACIF et désormais contrôlée par la société d'investissement Eurazeo, renommée "Eurazeo PME" et dirigée par Monsieur [X] [E] : Protocole d'Accord le 17 juillet 2008 pour la cession de la majorité du capital de [T] INTERNATIONAL le 31 juillet 2008. Monsieur [W] [T] conservant post-cession 20,27% du capital de [T] INTERNATIONAL. * signature d'un Pacte d'associés [T] INTERNATIONAL le 31 juillet 2008, régissant les rapports entre les nouveaux associés. * signature d'un acte de Cession de Nom également le 31 juillet 2008 dont l'objet est, selon le Préambule, de "réaffirmer la cession du nom "[T]", du prénom "[W]" et des initiales "JD" au Groupe [T] et d'en préciser l'étendue". * signature d'un avenant au Contrat de Management liant Monsieur [W] [T] et la société [T] INTERNATIONAL, afin de préciser la mission de conseil de Monsieur [W] [T] renouvelée pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, pour une rémunération forfaitaire de 300.000 euros hors taxes. - 3 - cession du solde de sa participation [T] INTERNATIONAL : Au cours de l'année 2009, Monsieur [W] [T] décide de rendre liquide sa participation minoritaire. Les discussions engagées aboutissent au Protocole d'Accord du 11 décembre 2009, prévoyant une réalisation de la cession des actions au 30 mars 2010. A cette occasion, Monsieur [W] [T] et sa holding personnelle HJD touchent ensemble un prix complémentaire d'environ 17,5 millions d'euros, ainsi qu'un dividende de 400.000 euros. La cession est effectivement réalisée le 30 mars 2010. La sortie définitive de Monsieur [W] [T] donnait lieu à une communication coordonnée vis-à-vis des tiers (Lettre de Monsieur [B] [T] aux Franchisés en date du 02 avril 2011) Et Monsieur [X] [E], président d'OFI Private Equity, proposait à Monsieur [W] [T] de maintenir le lien avec le groupe qu'il a créé (Lettre d'[X] [E] à [W] [T] du 31 mai 2010).                                                                * Cependant, Monsieur [W] [T] considérait avoir été littéralement mis à l'écart du fonctionnement de la société et ce, contrairement aux stipulations contractuelles qui lui assuraient une fonction de conseil pour une durée d'une année reconductible par le jeu de : - une tentative de lui faire signer un protocole d'accord transactionnel au terme duquel, il se voyait retirer l'intégralité de ses fonctions et prérogatives au sein de la société. - une démission contrainte de sa part puisqu'il préférait alors démissionner purement et simplement de ses fonctions et il cessait le 9 janvier 2009 toutes fonctions au sein de la société [T] INTERNATIONAL. Le 30 février 2011, Monsieur [W] [T] adressait cependant un courrier aux franchisés des salons de coiffure [W] [T] avec lesquels il a toujours noué des relations privilégiées, les informant qu'il venait d'écrire un ouvrage d'une quarantaine de pages intitulé 'Le Complot' dans lequel il revenait sur les circonstances de son éviction de la tête du groupe qu'il avait fondé et qu'il avait présidé pendant plus de 50 ans. Par assignation délivrée le 13 octobre 2011, la société [T] INTERNATIONAL et Monsieur [B] [T] demandaient en référé d'heure à heure qu'il soit fait injonction à Monsieur [W] [T] d'avoir à cesser l'utilisation des sites en question, d'avoir à céder les noms de domaine et d'avoir à cesser la publication de 1'ouvrage intitulé "Le Complot" ou, à tout le moins, la diffusion des passages attentatoires à la vie privée de Monsieur [B] [T], sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard. Par ordonnance en date du 7 novembre 2011, le Juge des Référés rejetait les demandes tendant à ordonner à Monsieur [W] [T] de cesser d'utiliser les sites accessibles aux adresses www[01].net et www[02].com et à ceder les noms de domaines, mais entérinait les propositions que Monsieur [W] [T] avait faites lors de l'audience, de supprimer de son ouvrage " Le Complot " certains passages qui portaient atteinte aux droits de Monsieur [B] [T], au respect de l'intimité de sa vie familiale ou personnelle. Et les passages en question étaient supprimés de l'ouvrage. Par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2011, les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL assignaient à jour fixe, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société HJD et Monsieur [W] [T] afin de voir : - Dire et juger recevables et bien fondées les sociétés FINANCIÈRE D et [T] INTERNATIONAL en leurs demandes ; - Dire et juger que Monsieur [W] [T] et la société HJD, en commettant à l'égard des dirigeants de [T] INTERNATIONAL des actes de harcèlement ont violé leurs obligations légales d'assurer la jouissance paisible et la garantie d'éviction liées à la cession des titres [T] INTERNATIONAL et de la marque [T], actes qui sont également constitutifs de faute au sens de l'article 1382 du Code Civil ; - Dire et juger que Monsieur [W] [T] et la société HJD en adressant les lettres du 28 juin 2010, du 30 janvier 2011, du 26 mai 2011, du 7juillet 2011 aux franchisés, en rendant accessible aux franchisés l'opuscule « Le Complot » sur le site www.[02].com et en rendant public l'opuscule « Le Complot » sur le site www.[01].net (Piece n°44), en distribuant l'opuscule lors du Show Prestige de la Société le 26 septembre 2011 (Piece N°43), en accordant des interviews à différents journaux et magazines, en adressant le magazine « Entreprendre » aux salons [T], ont réalisé des actes de dénigrement envers les sociétés [T] INTERNATIONAL et FINANCIERE D et de violation de leurs obligations légales d'assurer la jouissance paisible et de garantie d'éviction liées à la cession des titres [T] INTERNATIONAL et de la marque [T] ; En conséquence : - Condamner la société HJD et Monsieur [W] [T] solidairement à leur payer la somme d'un million (1. 000. 000) d'euros ; - Condamner la société HJD et Monsieur [W] [T] solidairement à payer à la société [T] INTERNATIONAL la somme de six millions huit cent quarante-huit mille vingt-huit (6.848. 028) euros, correspondant à un million (1.000. 000) d'euros au titre des préjudices d'image, d'atteinte à la marque et de trouble de jouissance et d'éviction, augmentée du montant des coûts et dépenses (soit 5.848.028 euros) encourus par [T] INTERNATIONAL du fait du comportement fautif de la société HJD et de Monsieur [W] [T] ; - Donner injonction à Monsieur [W] [T] et à la société HJD de respecter leurs obligations de jouissance paisible et de garantie d'éviction des actions [T] INTERNATIONAL cédées le 17 juillet 2008 et le 11 décembre 2009 par Monsieur [W] [T] via la société HJD à la société FINANCIERE D et ce, sous astreinte de cinquante mille (50. 000) euros par infraction, - Donner injonction à Monsieur [W] [T] et à la société HJD de ne pas, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés qu'ils contrôleraient, de mandataires, conseils ou employés ou personnes de leur entourage, dénigrer FINANCIERE D., [T] INTERNATIONAL, leurs actionnaires directs ou indirects, leurs produits ou leurs activités ; En conséquence des deux injonctions précédentes, donner injonction à Monsieur [W] [T] et à la société HJD : - de ne pas, directement ou indirectement, commenter publiquement les affaires du groupe de coiffure [T] ; - de ne pas, directement ou indirectement, s'adresser par écrit ou oralement aux franchisés du Groupe [T], en ce compris les franchises [T], [Z] [I] et [F], ' de ne pas, directement ou indirectement, commenter publiquement les conditions de cession par HJD et Monsieur [W] [T] de leur participation dans la société [T] INTERNATIONAL ; ' de retirer l'ouvrage 'Le Complot' de tous sites internet ouverts au nom de Monsieur [W] [T] ou de HJD ou exploités par eux, et notamment les sites internet « [01].net» et « [02].com », ainsi que toutes références à cet ouvrage - de fermer les deux sites internet « [01].net » et '[02]. com.' - Condamner Monsieur [W] [T] et la société HJD à payer à chacune des sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL la somme de cinquante mille (50,000) euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.                                                                      * Par jugement du 16 février 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a : ' Déclaré irrecevables les demandes formées par la société [T] INTERNATIONAL et la société FINANCIÈRE D tendant à voir juger que la société HJD et Monsieur [W] [T] ont commis à leur encontre des actes de dénigrement ; ' Débouté la société [T] INTERNATIONAL et la société FINANCIÈRE D du surplus de leurs demandes ; ' Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société HJD et Monsieur [W] [T] ; ' Condamné la société [T] INTERNATIONAL et la société FINANCIÈRE D à payer à la société HJD et Monsieur [W] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les sociétés FINANCIÈRE D. et [T] INTERNATIONAL ont interjeté appel de ce jugement respectivement les 27 mars 2012 (RG n°12/05759) (Déclaration d'appel du 27 mars 2012 de Financière D.) et le 6 avril 2012 (RG12/06526) (Déclaration d'appel du 6 avril 2012 de [T] International).                                                                    * Les sociétés FINANCIÈRE D. et [T] INTERNATIONAL demandent à la Cour de : - Réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de [W] [T] au titre de l'abus d'ester en justice ; En conséquence : - Dire et juger recevable et bien fondée la société FINANCIÈRE D. en ses demandes ; - Dire et juger que Monsieur [W] [T] et la société HJD notamment en adressant les lettres du 28 juin 2010 (Pièce n° 31 ), du "30" février 2011 (Pièce n° 35), du 26 mai 2011 (Pièce n° 39), du 7 juillet 2011 (Pièce n° 41) aux franchisés, en rendant accessible aux franchisés l'opuscule "Le Complot" sur le site www.[02].com (Pièce n°36) et en rendant public l'opuscule "Le Complot" sur le site www.[01].net (Pièce n°44), en distribuant l'opuscule lors du Show Prestige de la Société le 26 septembre 2011 (Pièce N°43), en accordant des interviews à différents journaux et magazines (Pièces n° 44 à 46 bis et 61), en adressant le magazine "Entreprendre" aux salons [T] (Pièce n°47), ont de manière répétée réalisé des actes de violation de leurs obligations légales d'assurer la jouissance paisible et de garantie d'éviction liées à la cession des titres [T] INTERNATIONAL ; A titre subsidiaire, - dire et juger que Monsieur [W] [T] et la société HJD, en portant atteinte, par dénigrement, aux produits vendus par le Groupe [T], à sa qualité de bon franchiseur, à la notoriété et l'intégrité de ses marques, et à la réputation de ses dirigeants et actionnaires, ont commis des actes de concurrence déloyale constitutifs de fautes au sens des articles 1382 et suivants du Code civil ; En conséquence : - Condamner la société HJD et Monsieur [W] [T] solidairement à payer à la société FINANCIÈRE D. la somme d'un million (1.000.000) d'euros ; - Donner injonction à Monsieur [W] [T] et à la société HJD de respecter leurs obligations de jouissance paisible et de garantie d'éviction des actions [T] INTERNATIONAL cédées le 17 juillet 2008 et le 11 décembre 2009 par Monsieur [W] [T] via la société HJD à la société FINANCIÈRE D. et ce, sous astreinte de cinquante mille (50.000) euros par infraction ; - Donner injonction à Monsieur [W] [T] et à la société HJD de ne pas, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés qu'ils contrôleraient, de mandataires, conseils ou employés ou personnes de leur entourage, dénigrer FINANCIÈRE D., [T] INTERNATIONAL, leurs actionnaires directs ou indirects, leurs produits ou leurs activités ; - En conséquence des deux injonctions précédentes, donner injonction à Monsieur [W] [T] et à la société HJD : * de ne pas, directement ou indirectement, commenter publiquement les affaires du Groupe de coiffure [T] ; * de ne pas, directement ou indirectement, s'adresser par écrit ou oralement aux franchisés du Groupe [T], en ce compris les franchisés [T], [Z] [I] et [F] ; * de ne pas, directement ou indirectement, s'adresser par écrit ou oralement aux salariés du Groupe [T] ; * de ne pas, directement ou indirectement, commenter publiquement les conditions de cession par HJD et Monsieur [W] [T] de leur participation dans la société [T] INTERNATIONAL ; * de retirer l'ouvrage 'Le Complot' de tous sites internet ouverts au nom de Monsieur [W] [T] ou de HJD ou exploités par eux, et notamment les sites internet "[01].net" et "[02].com", ainsi que toutes références à cet ouvrage ; * de fermer les deux sites internet "[01].net" et "[02].com" ; - En toute hypothèse, rejeter les demandes de [W] [T] et de la société HJD ; - Condamner Monsieur [W] [T] et la société HJD à payer à la société FINANCIÈRE D. la somme de cent mille (100.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP AFG, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Les appelantes soulignent que la cession du contrôle de [T] INTERNATIONAL par son fondateur est un projet initié 7 ans auparavant, et qui s'est déroulée de façon progressive et ordonnée, à des conditions économiques 'excellentes', puisque HJD et Monsieur [W] [T] ont ensemble perçu environ 45 millions d'euros. Et Monsieur [W] [T] a pris en outre pour lui-même et bien légitimement toutes les précautions possibles. Ainsi, c'est lui seul qui avait la maîtrise du moment auquel il cédait sa minorité (FINANCIÈRE D. étant alors tenue de l'acquérir), et du moment auquel il sera mis fin à son contrat de management. Sur la garantie du fait personnel dans les cessions de titres sociaux Partant d'un constat selon lequel la garantie du fait personnel : - est d'ordre public et imprescriptible ; - est due par le vendeur personne morale et ses dirigeants et personnes interposées ; - s'applique à tous types de cessions d'entreprise ; - est au bénéfice aussi bien de l'acquéreur que de la société acquise ; et - interdit au cédant tout acte troublant l'acheteur dans la jouissance du bien vendu, les appelantes considèrent que cela couvre : * l'interdiction pour un cédant d'entreprise (fonds de commerce, marques, parts sociales ou actions) de procéder à une concurrence déloyale à l'encontre de son cessionnaire, et ce, même en l'absence de toute clause de non-concurrence. * les comportements répréhensibles d'un cédant sur le même fondement, en l'absence de situation de concurrence et même d'intérêt économique, sur la seule base d'actes de dénigrement animés par une volonté de nuire. Et donc les comportements de la société HJD et de son actionnaire unique et dirigeant, Monsieur [W] [T], qui ont troublé la jouissance paisible des titres [T] INTERNATIONAL, en violation de leur garantie légale du fait personnel, ou à titre subsidiaire, des articles 1382 et suivants du Code civil violent ces textes. 1 - Les actes de déstabilisation du management et de désorganisation de [T] INTERNATIONAL Rapidement après la cession, Monsieur [W] [T] est intervenu directement auprès d'un franchisé local pour empêcher la venue de Monsieur [P] [F] exerçant les fonctions de Directeur de la Franchise au sein de [T] INTERNATIONAL (Pièce n°21 : Lettre de Monsieur [P] [F] à Monsieur [X] [E] du 13 octobre 2008). 2 - le détournement des franchisés, la déstabilisation du réseau et l'approche d'un concurrent du GROUPE [T] Monsieur [W] [T] a adressé une lettre aux franchisés faisant état de ses divergences avec l'actuel représentant de [T] INTERNATIONAL et laissant planer le doute sur ses conditions de sorties du groupe (Pièce n°31 : Lettre de [W] [T] aux franchisés en date du 28 juin 2010). Puis en mai 2011, Monsieur [W] [T] n'a pas hésité à écrire directement aux franchisés prétendant que les services fournis aux franchisés ne respecteraient pas la législation en vigueur laissant supposer que [T] INTERNATIONAL devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés ce que celle-ci ne ferait pas (Pièce n°38 : Lettre de Monsieur [W] [T] à Monsieur [L] du 26 mai 2011). Celui-ci indique également qu'il entend créer "une association pour aider ceux qui sont aujourd'hui en difficulté" (Pièce n°39). Par lettre du 7 juillet 2011 adressée à l'ensemble des franchisés, il a critiqué la réponse fournie par [T] INTERNATIONAL, puis a mis "au défi le GROUPE [T] International de faire désigner un expert judiciaire" pour enfin indiquer qu'il adressait copie de sa lettre au "Ministère de l'Economie, la DGCCRF et les autorités de la concurrence" (Pièce n°41 : Lettre de [W] [T] aux salons du 7 juillet 2011). Enfin, l'opuscule 'Le Complot' (Pièce n°37), qui a fait l'objet d'une condamnation en référé le 7 novembre 2011 (Pièce n°48) a fait par lui l'objet d'une diffusion directement auprès des franchisés. Et c'est en tant que vendeur que HJD et [W] [T] ont entendu causer ces troubles de jouissance, ce qui établit la volonté de nuire. Sur les fautes délictuelles Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que les troubles ci-dessus rappelés ne relevaient pas d'une application de l'article 1625 du Code civil, à tout le moins elle devra juger que ces faits, en ce qu'ils ont porté atteinte, par dénigrement, aux produits vendus par le GROUPE [T], à sa qualité de bon franchiseur, à la notoriété et l'intégrité de ses marques, et à la réputation de ses dirigeants et actionnaires, sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de fautes civiles au sens des articles 1382 et suivants du Code civil. Sur l'argument de la diffamation Le droit de la diffamation est inapplicable en l'espèce du fait du caractère d'ordre public et perpétuel de la garantie légale du fait personnel prévue par l'article 1625 du Code civil et en outre, les faits allégués ne portent atteinte ni à l'honneur ni à la considération de Monsieur [B] [T] en tant que personne, ni à Monsieur [X] [E] (qui au demeurant n'est pas l'actionnaire majoritaire de FINANCIÈRE D., mais uniquement le représentant légal du fonds d'investissement qui en est l'actionnaire majoritaire). Sur la réparation des préjudices Le trouble de jouissance subi par FINANCIÈRE D. est considérable, eu égard à l'ampleur de l'atteinte à l'image de marque du GROUPE [T]. La juste réparation pécuniaire de ces préjudices d'image, de réputation, moraux, et du trouble de jouissance et d'éviction, ne saurait donc être inférieure à un (1) million d'euros pour Financière D. Il ne s'agit là, au total, que de 1,25% de la valeur payée par FINANCIÈRE D. en juillet 2008 et mars 2010. Monsieur [W] [T] et HJD seront donc condamnés solidairement à verser à FINANCIÈRE D. une somme d'un (1) million d'euros. Et la volonté délibérée de nuire, l'acharnement de Monsieur [W] [T] et de HJD à utiliser les moyens les plus importants pour porter atteinte au GROUPE [T], à ses actionnaires et à leurs dirigeants justifiant qu'il soit demandé des injonctions de faire et que leur respect soit assuré par le prononcé d'une astreinte de cinquante mille (50.000) euros, l'astreinte étant de cinquante mille (50.000) euros. Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts de Monsieur [W] [T] (abus du droit d'ester en justice et condamnation de [T] INTERNATIONAL et FINANCIÈRE D à lui payer solidairement 100.000 euros) Il ne saurait être reproché à FINANCIÈRE D. d'agir en justice sur le fondement du droit de la vente, seule action qu'elle puisse mettre en oeuvre, pour protéger et préserver les actifs qu'elle a acquis pour environ 80 millions d'euros dont 43 millions d'euros ont été versés par FINANCIÈRE D. à Monsieur [W] [T] et HJD.                                                                   * Monsieur [T] et la société HJD demandent à la Cour de : A titre principal, - CONFIRMER le jugement rendu le 16 fevrier 2012 sur les demandes principales formées par les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL. A titre subsidiaire et en cas d'infirmation sur les demandes principales, - DIRE et JUGER que les préjudices dont il est demandé réparation n'ont pas de lien de causalité avec les faits reprochés à Monsieur [W] [T] ; - DEBOUTER la société [T] INTERNATIONAL de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts et dépenses prétendument engagés ; - DEBOUTER les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL de leurs demandes d'interdiction de publication de l'ouvrage «Le Complot » et d'utilisation des noms de domaine www.[02]com et www.[01].net ; A titre reconventionnel, - INFIRMER la décision entreprise de ce chef, En conséquence, - CONDAMNER solidairement les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 100.000 € pour procédure abusive. En tout état de cause, - CONDAMNER les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 100.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur le non-respect de la garantie d'éviction L'acheteur ne peut se prévaloir de la garantie des articles 1625 et suivants du Code civil que dans la mesure où il est évincé, en tout ou en partie, de la chose vendue, ce qui suppose un trouble apporté à la jouissance de cette chose. Et donc pour l'acheteur la privation totale ou partielle de l'exercice du droit cédé, dans les conditions et avec les avantages sur lesquels l'acquéreur était en droit de compter, d'après la nature et la destination normale de la chose vendue. En l'espèce, - les agissements reprochés à Monsieur [W] [T] constitueraient exclusivement des troubles de fait et non de droit. - rien dans les faits allégués ne permet de penser que les demandeurs aient été privés totalement, ou même partiellement, de la chose acquise ou même qu'ils n'en aient pas tirés les avantages auxquels ils pouvaient légitimement prétendre. - les sociétés demanderesses n'apportent ainsi nullement la preuve de ce que le comportement de Monsieur [W] [T] les aurait empêchées de jouir de la chose vendue totalement ou même partiellement. - la société FINANCIERE D a réalisé en 2010 son premier résultat positif à 733 K€ alors que les deux années précédentes, ses résultats été négatifs à hauteur de - 1,6 M€ en 2008 et - 388 K€ en 2009. Sur la déstabilisation du management Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que Monsieur [W] [T] ait commis des agissements susceptibles de caractériser la déstabilisation invoquée. Les lettres n'ont, par leur nature même, aucune valeur probante puisqu'il s'agit de lettres rédigées par les personnes prétendument harcelées elles-mêmes, c'est à dire par les membres de la direction des sociétés demanderesses, et datées non pas de l'époque des prétendus faits, c'est-à-dire octobre-novembre 2008, mais d'octobre et novembre 2011. Sur la déstabilisation du réseau Bien consciente de l'impossibilité de se servir des écrits de Monsieur [W] [T] à ses anciens franchisés sur le fondement du dénigrement des personnes (qui n'existe pas, ainsi que l'ont jugé les premiers juges), l'appelante les utilise dans le cadre d'une prétendue tentative de déstabilisation du réseau. Et autoriser les appelants à invoquer ces documents dans le cadre de la responsabilité de droit commun reviendrait à priver les intimés de la possibilité de rapporter la preuve de la vérité des faits prétendument diffamatoires. Sur l'atteinte à la marque Il n'est apporté aucun élément au soutien de cette prétention et , bien au contraire, Monsieur [W] [T] n'a jamais entendu porter préjudice à la marque qui porte son nom. Et d'ailleurs, dans son communiqué de presse du 12 octobre 2011, elle indique : 'Concernant les attaques de Monsieur [W] [T] à l'endroit de [B] [T] sur sa vie personnelle dans « Le Complot », c'est une affaire tristement privée entre un père et un fils qui ne demande pas de commentaires de la part de la société [T] INTERNATIONAL.' Sur l'abus du droit d'ester en justice Les sociétés appelantes : - n'ayant pas craint d'initier la présente procédure qu'elles ont assortie de demandes de condamnation exubérantes et infondées. - n'ayant pas hésité en dépit d'une décision parfaitement motivée sur le fond, à en interjeter appel. - ayant également déposé 4 plaintes avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur [W] [T], ainsi qu'elles l'ont précisé dans leur acte introductif d'instance et ces procédures n'ont pour autre objectif que de museler Monsieur [W] [T] dont on est allé jusqu'a supprimer le prénom dans l'appellation sociale, ' Monsieur [W] [T] a du engager des sommes importantes pour se faire représenter en justice et il serait parfaitement inéquitable que ces sommes demeurent à sa charge. Il convient en conséquence de condamner les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL à lui payer la somme de 100.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.                                                                    * Après avoir accepté une proposition de médiation, celle-ci a échoué. C'est dans ces circonstances que la procédure revient devant la cour.                                                                              * SUR CE, La cour relève qu'il est clairement établi que Monsieur [W] [T] s'est retiré de toute participation financière dans le Groupe en revendant, en plusieurs étapes, l'ensemble de ses titres à des investisseurs financiers, le désengagement total intervenant en 2010 et que les activités du Groupe sont aujourd'hui dirigées par Monsieur [B] [T], devenu Président du Directoire de [T] INTERNATIONAL, sous le contrôle d'un fonds d'investissement FINANCIERE D. Sur les agissements en cause [T] INTERNATIONAL et cette dernière prétendent que depuis le mois de septembre 2008 et en s'accélérant à compter du 30 mars 2010, Monsieur [W] [T] avait entrepris une 'longue manoeuvre de déstabilisation visant, à travers le Groupe [T], ses nouveaux dirigeants, ses nouveaux actionnaires et la marque [T]'. Sont alors cités : - des menaces contre : association de malfaiteurs'. - un courrier 'dirigé contre le Président de [T] INTERNATIONAL' adressé par Monsieur [W] [T] à l'ensemble des franchisés du Groupe le 28 juin 2010. - un 'véritable esclandre' au siège social de la société [T] INTERNATIONAL le 4 novembre 2008 où Monsieur [W] [T] les (dirigeants) menace verbalement et les provoque, au vu et au su des employés présents. -une rumeur propagée avant octobre 2010 par Monsieur [W] [T] selon laquelle il aurait été spolié, les résultats de [T] INTERNATIONAL alarmants et le Groupe sur le pont d'être cédé à la concurrence. - un emport le 02 février 2011 par Monsieur [W] [T] de 18 cadres photos représentant des clichés historiques provenant du salon de l'[Adresse 4] déclarés appartenir à la maison [T] et qui a donné lieu au dépôt d'une main courante. -un envoi en février 2011 d'un courrier à l'ensemble des franchisés afin de révéler l'adresse d'un site Internet (http://www.[02].com) Sur lequel ils pouvaient consulter l''ouvrage choc' intitulé 'Le Complot' et annonce de la création d'une association de défense des franchisés - puis la distribution, en marge du show Prestige du Groupe, organisé au Cirque d'Hiver de PARIS d'exemplaires reliés du 'Complot' alors qu'étaient présents quelques 1610 invités - et enfin le 4 octobre 2011 la diffusion en ligne du contenu de l'ouvrage. - un envoi le 7 juillet 2011 d'un courrier aux franchisés annonçant une saisine de la DGCCRF. La cour ne peut qu'observer que : 1- les reproches faits à Monsieur [W] [T] ne sauraient être recevables qu'à compter du 9 janvier 2009 (démission de sa fonction de Président du Conseil d'Administration de [T] INTERNATIONAL et fin du contrat de management dont il bénéficiait), car il est clair qu'en cédant toutes ses parts à de nouveaux actionnaires et en démissionnant de tous ses mandats dans la société HJD, Monsieur [W] [T] n'a plus à intervenir dans l'entreprise ; 2- si l'on admet que la réaction du fondateur de la marque et du groupe trouvait son origine possible dans le comportement de la nouvelle équipe dirigeante de [T] INTERNATIONAL à son égard, celui-ci n'est pas clairement exposé par lui, même s'il apparaît que la nouvelle direction a créé elle-même une certaine ambiguïté dès lors que le Conseil d'Administration a confirmé à Monsieur [W] [T] qu'il continuerait de bénéficier, pour ses besoins personnels, de son bureau ainsi que de l'assistance administrative habituelle, au moins tant qu'il est demeuré titulaire, via HJD, de 20,27% du capital de [T] INTERNATIONAL soit jusqu'au 30 mars 2010 ; 3 - les destinataires des 'messages' de Monsieur [W] [T] étaient les franchisés et non le marché, donc des commerçants liés par un contrat avec la société HJD et plus intéressés par le profit tiré de leur appartenance à un groupe dont la ou les marques plaisaient au public que par les querelles de méthodes de gestion entre l'ancienne et la nouvelle équipe, puisqu'il s'agit d'entités autonomes ; 4 - le fait de faire état de divergences avec la direction de [T] INTERNATIONAL et de laisser planer le doute sur ses conditions de sortie du groupe n'est pas en soi criticable, même s'il est prétendu que cela a suscité des inquiétudes au sein du réseau des franchisés ; 5 - le fait de laisser supposer que [T] INTERNATIONAL devrait reverser au titre du contrat de franchise les ristournes octroyées par ses fournisseurs à ses franchisés, ce que celle-ci ne ferait pas, ne revient pas à remettre en cause la qualité des produits distribués ; 6 - la confusion des sites créés par Monsieur [T] après son départ de l'entreprise avec la marque [T] et les différents sites officiels du Groupe ne repose que sur des affirmations peu crédibles au regard des contrats passés et cités plus avant, ainsi que des règles juridiques, et donc de protection, en découlant ; 7 - les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la Liberté de la Presse n'ont pas vocation à s'appliquer aux entités, en l'état du droit même si l'on admet que la substitution de la fiction de la personnalité morale à sa réalité conduit progressivement à lui étendre tous les attributs de la personnalité juridique et donc un domaine privé qui est matériel et immatériel et demain ne personnalité permettant de protéger ses secrets ; 8 - la garantie d'éviction n'est due que si le trouble subi est un trouble de droit né avant la réalisation de la vente, qu'il est actuel et non pas éventuel, qu'il est constitué par une menace d'éviction non pas vague mais sérieuse. Au surplus, la cour attend encore que soit démontré que les agissements de Monsieur [W] [T] aient empêché les appelantes de poursuivre l'activité économique de la société et de réaliser son objet social au regard du chiffre de ses résultats ; 9 - le dénigrement de personnes, en l'occurrence Monsieur [B] [T], ne rentre pas dans le cadre d'une action juridique découlant de l'article 1382 du Code civil et une telle action repose avant tout sur une volonté de nuire et de détourner la clientèle, ce qui n'est absolument pas le cas d'espèce ; 10- le seul cumul des agissements décrits ne constitue en lui-même : harcèlement moral', la cour relèvant que les appelants précisent dans leurs écritures qu'elles prennent cette expression 'de manière générique et non dans sa conception juridique', stratégie de déstabilisation du Groupe et des marques', non seulement parce que la preuve de la stratégie n'est pas rapportée, non seulement parce qu'elle serait le combat du pot de terre contre le pot de terre mais aussi et au surplus contraire à l'enjeu même du combat mené par Monsieur [W] [T] pour défendre ce qu'il a créé et qu'il craint justement de voir disparaître, c'est-à-dire pas seulement un produit commercial mais aussi un état d'esprit qui a permis la réussite de son entreprise, discrédit jeté sur la personne morale et ses dirigeants qui rejaillit sur la marque et les produits et services commercialisés' au seul motif qu'a contratio, cela signifierait que les services sont de qualité inférieure et que la personne juridique qui les commercialise n'est pas digne de confiance, s'agissant alors d'un préjudice indirect ou par ricochet et supposant une intention de nuire qui n'est toujours pas rapportée à l'encontre de la société HJD et de Monsieur [T] ; logique de destruction de la valeur de la marque [T] et de la réputation du groupe, de ses actionnaires et de leurs dirigeants respectifs' pour les motifs sus-indiqués. Sur les préjudices invoqués La cour considère que : - la diffusion interne au groupe (au sens économique) d'une mise au point sur des rumeurs ou d'une note technique et documentée sur la licéité des pratiques juridiques du Groupe [T] est une pure mesure de communication interne, - la société [T] INTERNATIONAL et son actionnaire principal n'ont pas manqué de mettre en oeuvre des procédures judiciaires des chefs d'injure, diffamation et d'atteinte à la vie privée et autres pour sanctionner les débordements de Monsieur [W] [T] et ne peuvent chercher à fonder un préjudice sur un fondement juridique différent reposant sur les mêmes faits, - l'entrave à la poursuite de l'activité de [T] INTERNATIONAL ne saurait être démontrée en se contentant d'affirmer que l'image du Groupe [T] et l'image de la marque [T] elle-même ressortent des agissements en cause 'considérablement' amoindries, sans le démontrer in concreto alors que l'on n'hésite pas à parler de 'véritable tentative d'éviction et d'anéantissement du fonds de commerce et de la marque' et que l'on réclame une somme qui ne saurait être inférieure à un million d'euros pour [T] INTERNATIONAL, sans préjudice des sommes réclamées par FINANCIERE D en réparation de son préjudice propre. - le temps 'conséquent' consacré à la gestion de la 'crise', chiffré à 261.000 euros, est en réalité le coût de l'incapacité de [T] INTERNATIONALet FINANCIERE D à gérer la crise, - les 'actions exceptionnelles' mises en place pour réparer le dommage subi (organisation d'un séminaire : 903.704 euros + 6 vagues de campagne d'affichage, soit 4.414.434 euros + 1 campagne de publicité radio évaluée à 221.814 euros) n'ont d'exceptionnel tant dans leur nature que leur montant au regard de manifestations habituellement mises en oeuvre ([T] INTERNATIONAL organise notamment un 'rendez-vous' qualifié par elle d''incontournable' une fois par an), sont répercutées sur les franchisés, et enfin leur montant s'appuie sur des devis et non sur des factures. Au surplus, [T] INTERNATIONAL n'a pu réaliser, poursuivre et développer son activité qu'en raison de la notoriété de ses marques véhiculant une image de luxe, de beauté et de professionnalisme lui permettant de nouer des partenariats commerciaux avec de grands groupes de cosmétiques insensibles au conflit interne de nature familiale. - la décision de faire appel aux services d'une agence en communication réputée, EURO RSCG (devenue HAVAS WORLDWIDE PARIS), pour faire face 'dans l'urgence' au 'véritable déferlement médiatique provoqué par Monsieur [W] [T] et HJD' (47.070 euros) est un acte de gestion démontrant au mieux une absence d'anticipation de la gestion de crise et de la capacité à mesurer son ampleur réelle. Quant au préjudice immatériel de type moral invoqué par FINANCIERE D, il résulterait de l'atteinte à l'image de la personne morale consacrée par la Cour de cassation en matière de concurrence déloyale, ce qui n'est pas le cas d'espèce, d'autant plus surprenant que la cour doit découvrir sa 'réalité' et sa 'consistance' dans le 'trouble de jouissance' 'automatiquement' démontré dès lors que : - pour réaliser l'acquisition de HDJ, FINANCIERE D a souscrit un endettement bancaire de plus de 28 millions d'euros auprès d'un ensemble de partenaires bancaires emmenés par les Banques Populaires, - l'objet social de FINANCIERE D, qui est une société holding, consiste à développer le plus possible la valeur du groupe [T], en vue d'une cession à moyen terme du Groupe [T], d'où le Pacte d'actionnaires [T] INTERNATIONAL du 31 juillet 2008 qui prévoit notamment en son article 7 des dispositions relatives à la liquidité future de la participation que FINANCIERE D détient dans [T] INTERNATIONAL, et la nécessité de défendre la valeur de l'actif. Au-delà de ce raisonnement consistant à tenter de démontrer un préjudice direct qui ne l'est pas, la cour rappelle au surplus que le préjudice d'image, l'atteinte à la marque, la mise en cause de la gouvernance, ou celle de la mise en cause de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise ne se mesure pas dans le cas d'espèce dans les mêmes conditions que pour les sociétés faisant appel public à l'épargne ou pour un groupe de sociétés au sens juridique du terme. Et elle observe, en revanche, que cette argumentation démontre à l'envie un véritable changement stratégique de gouvernance que Monsieur [W] [T] ne parait pas avoir bien compris. Sur le caractère abusif des actions menées par les parties Monsieur [W] [T] et HJD prétendent que la procédure menée à leur encontre serait abusive en ce qu'elle consisterait en une volonté de nuire à un homme âgé de 86 ans souhaitant profiter de sa retraite tandis que [T] INTERNATIONAL estime que le comportement de ce dernier l'a contraint à initier la procédure devant le Tribunal puis à la porter devant la Cour et que l'action en justice comme l'appel sont un droit qui ne saurait dégénérer en abus du seul fait de son exercice. La cour ne peut que relever que les appelants entendent en fait obtenir de la cour des injonctions de faire imposées à Monsieur [W] [T] sous astreinte de 50.000 euros par manquement constaté à raison de leur incapacité à gérer la crise créée par le différend les opposant à Monsieur [W] [T], leur vendeur : 'il est donc impératif que la Cour fasse, sous astreinte, injonction à Monsieur [W] [T] et à HJD de : ....' afin de 'faire cesser leur volonté (celle de Monsieur [W] [T] et de la société HJD) déclarée et concrétisée de nuire par tous les moyens au Groupe [T] et à ses actionnaires.' Elle observe ainsi que l'on retrouve de part et d'autre un cumul de faits auquel on cherche désespérément à donner un habillage juridique pour fonder un préjudice inexistant, devant une incapacité à trouver une solution à un conflit privé, et en premier lieu familial. Et pour ce faire, La cour considère ainsi parfaitement justifié, tout en refusant de faire droit aux demandes non correctement motivées de dommages et intérêts pour abus de procédure, de sanctionner les appelants principaux et incidents à une amende civile. Elle ne peut en effet que relever qu'il est écrit dans les écritures de FINANCIERE D que lors de l'entretien entre Monsieur [X] [E] et Monsieur [W] [T] du 10 novembre 2008, alors que la plaidoirie devant la cour se déroule en juin 2014, Monsieur [T] demandait une 'sortie honorable' et qu'apparemment : - les discussions qualifiées d''intenses' qui s'ensuivirent, n'ont pas abouti à un 'accord complet' parce que Monsieur [W] [T] a refusé le principe d'un passage à une société à directoire et conseil de surveillance, - celui-ci a considéré que son fils, en se tournant vers 'ses amis actionnaires', l'avait trahi, d'où le titre : 'le complot'. Il y a ainsi dans ce litige la démonstration d'une instrumentalisation de la justice justifiant la mesure prononcée. Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il sera fait droit aux seules demandes des intimés et les dépens seront mis à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 16 février 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS par substitution de motifs Rejette toute autre demande, fin ou conclusion, Condamne les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 100.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne les sociétés FINANCIERE D et [T] INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Condamne : * la société FINANCIERE D * la société [T] INTERNATIONAL * la société HJD * Monsieur [W] [T] chacun à une amende civile de 3.000€. Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie des sièges sociaux et du domicile des personnes condamnées à ladite amende civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V. PERRET F. FRANCHI

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Cour d'appel 2014-06-12 | Jurisprudence Berlioz