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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.488

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Durkopp Adler France, dont le siège social est ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée Compagnie d'Etudes Fournitures et Matériels pour l'Industrie (CEFMI), dont le siège social est Chassignoles, Bonnay à Saint-Genoux-le-National (Saône- et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Durkopp Adler France, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Compagnie d'Etudes Fournitures et Matériels pour l'Industrie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1993), que le 22 mai 1990, la société Compagnie d'études fournitures et matériels pour l'industrie (société Cefmi) a livré, à la société Présidence, du matériel ; que sa mise en route nécessitant l'intervention d'un technicien, la société Durkopp Addler France (société Durkopp) a été contactée ; que, lors d'une réunion entre toutes les parties intéressées, un accord a été conclu aux termes duquel la société Durkopp se substituait à la société Présidence pour l'acquisition du matériel ; que, par la suite, la société Durkopp a remis en cause l'opération, que la société Cefmi a assigné la société Durkopp en paiement du prix de ce matériel ; Attendu que la société Durkopp fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Cefmi au principal la somme de 1 361 665,57 francs, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de rapporter la preuve de son existence ; qu'en l'espèce, en l'absence d'un bon de commande signé par la société Présidence, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un contrat de vente entre les parties, ni de la facture pro forma établie unilatéralement par la société Cefmi, ni de la livraison des marchandises faite par cette dernière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors d'autre part, qu'une partie peut valablement subordonner son consentement à l'acquisition d'un bien à un accord préalable sur les conditions et modalités de son installation et, en l'absence de cet accord, la vente n'est pas formée ; qu'en l'espèce, il était précisément soutenu en appel que la société Présidence avait subordonné sa décision définitive quant à l'achat du matériel offert par Cefmi, à un accord préalable indispensable sur les conditions et modalités de son installation et de sa maintenance ; qu'il était ajouté qu'un tel accord n'était jamais intervenu ; qu'en se bornant dès lors à retenir que le contrat de vente était valablement formé du fait de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, sans s'expliquer sur l'absence d'un élément déterminant du contrat tel qu'invoqué par la société Durkopp, la cour d'appel a : d'un côté, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; d'un autre côté, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre, qu'après avoir admis l'existence d'un contrat de vente parfait intervenu le 17 mai 1990 entre la société Cefmi, venderesse, et la société Présidence, acquéreur, la cour d'appel ne pouvait valablement décider que la société Durkopp avait, selon accord verbal du 30 août 1990, régulièrement acquis de la société Cefmi ce même matériel, sans constater la résolution préalable du premier contrat de vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; alors, encore que la novation ne se présume pas et doit résulter de faits et d'actes démontrant clairement la volonté non équivoque des parties de nover ; qu'en l'espèce, il est établi que la société Durkopp n'a pas signé de bon de commande concernant le matériel litigieux, et qu'elle n'en a jamais reçu livraison ; qu'il s'ensuivait nécessairement que la société Durkopp n'avait pas l'intention d'acquérir le matériel litigieux aux lieu et place de la société Présidence et qu'à tout le moins, son intention de nover était équivoque ; qu'en décidant le contraire, et en déduisant l'existence d'une novation de l'accord purement verbal intervenu entre les parties le 30 août 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1273 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Durkopp faisait valoir que son engagement d'acquérir les marchandises en cause aux fins de les revendre à la société Présidence, avait été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de la société Cefmi qui lui avait faussement assuré être en possession d'une commande ferme de la part de cette dernière société ; qu'elle ajoutait que, pour donner foi à cette affirmation mensongère, la société Cefmi s'était prévalue d'une facture pro forma adressée à la société Présidence, et s'était même déclarée disposée à ce qu'une action en exécution de la commande prétendument reçue de la part de la société Présidence soit intentée ; qu'en se bornant à affirmer l'absence de manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de la société Durkopp sans s'expliquer aucunement sur ces éléments précis invoqués en appel, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve apportés par chaque partie, à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel en considérant dans ce litige entre commerçants, qu'un contrat de vente avait été conclue entre la société Présidence et la société Cefmi, après avoir constaté que sur une offre de la société Cefmi, la société Présidence avait demandé la livraison le 17 mai 1990, des machines pour le 22 ou 23 mai 1990, que ce matériel lui avait été effectivement livré à l'époque convenu, et que par lettre du 13 juillet 1990 elle avait demandé sa mise en route, au plus tard au début d'automne, n'a pas violé le texte visé à la première branche ; Attendu d'autre part qu'en retenant que le prix s'entendait livraison chez le client et mise en route par un technicien de la société Durkopp pendant 15 jours, et que la société Présidence n'avait jamais subordonné son consentement à la réalisation de conditions particulières et aussi qu'elle n'avait pas contesté le caractère ferme de sa commande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard des textes visés à la deuxième branche ; Attendu, en outre, qu'en retenant que le contrat de vente contre la société Cefmi et la société Présidence était éteint du fait de la novation opérée par l'accord du 31 août 1990, la cour d'appel n'avait pas à prononcer la résolution préalable du premier contrat de vente ; Attendu, encore, que dans ses conclusions d'appel la société Durkopp a reconnu que le 31 août 1990 il avait été convenu verbalement que la société Cefmi facturerait le matériel à la société Durkopp, que cette dernière les refactuerait à la société Présidence, et que cet accord verbal avait été accepté par elle ; que le grief contredit l'argumentation soutenue devant les premiers juges ; Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que la société Durkopp reconnaissait l'existence d'un accord verbal, intervenu le 31 août 1990 entre elle, la société Présidence et la société CEFMI, la cour d'appel a constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'existence d'une collusion frauduleuse entre la société CEFMI et la société Presidence n'était pas prouvée et ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CEFMI sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société CEFMI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Durkopp Adler France, envers la société CEFMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1622

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