Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00012
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 19 Octobre 2010, enregistré sous le no 10/ 01713.
APPELANT :
Monsieur Hilaire Jocelin X...
...
...
97230 SAINTE MARIE
représenté par Me Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame Yvelyne Maryse Y...
...
97230 SAINTE MARIE
représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 16 Mars 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
11 MAI 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
De l'union libre entre M. Hilaire Jocelin X... et Mme Yveline Marise Y... sont issus deux enfants : Emeline, née le 3 juillet 1998 et Keylia, née le 20 juin 2005. Le couple s'est séparé début 2010.
Saisi par la requête de Mme Y... aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a, par jugement du 19 octobre 2010, constaté que l'autorité parentale sur les enfants est attribuée conjointement aux deux parents, fixé la résidence des enfants chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement pour le père et condamné M. X... à verser une pension alimentaire de 200 euros par enfant et par mois, soit au total 400 euros, pour l'entretien et l'éducation de ses enfants.
Selon déclaration reçue le 6 janvier 2011, M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2011, il demande à la cour de constater que Mme Y... n'a pas justifié de ses revenus devant le juge aux affaires familiales et d'infirmer la décision entreprise quant au montant de sa part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il souhaite voir fixer à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total.
Par conclusions reçues le 16 mai 2011, Mme Y... demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes et, à titre incident, d'infirmer partiellement la décision déférée et de condamner M. X... à lui verser la somme de 300 euros par enfant et par mois, soit 600 euros, pour l'entretien et l'éducation des deux enfants. Elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser les sommes de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
M. X... sollicite une diminution de sa part contributive, au motif que la pension allouée par le premier juge est trop élevée au regard de ses ressources et de ses charges, exposant qu'il verse une pension alimentaire à un autre enfant et que par ailleurs les charges alléguées par Mme Y... n'ont pas été justifiées.
En réponse, Mme Y... demande une augmentation de la pension alimentaire allouée, faisant valoir qu'elle a des charges mensuelles importantes outre des dépenses liées à l'entretien et l'éducation des enfants communs. Elle conteste les difficultés financières alléguées par M. X... et précise que celui-ci a contracté deux prêts postérieurement au jugement entrepris, ajoutant qu'il ne s'investit pas dans l'éducation des enfants.
Au vu des pièces versées au dossier, la situation des parties est la suivante :
Selon son bulletin de salaire de décembre 2010, M. X... perçoit un salaire net imposable moyen de 3 440 euros par mois. Outre les charges courantes et des cotisations de mutuelle, il acquitte un loyer mensuel de 580 euros et les échéances mensuelles d'un prêt immobilier de 1083 euros contracté en 2009, d'un crédit pour véhicule de 312, 48 euros souscrit en janvier 2011 et d'un crédit complémentaire immobilier de 96, 91 euros depuis décembre 2010, étant observé que ces deux derniers prêts ont été contractés postérieurement à la décision déférée. S'il affirme s'acquitter d'une pension alimentaire de 150 euros pour un enfant issu d'une précédente union, l'attestation de M. Rudy X... est insuffisante à établir la réalité de ce versement.
Outre les allocations familiales, Mme Y... perçoit un salaire net imposable moyen de 2 354 euros par mois, selon le cumul imposable porté sur son bulletin de salaire de novembre 2010. Elle assume un loyer de 700 euros par mois ainsi que les charges courantes, diverses cotisations d'assurance et de mutuelle et des frais de cantine et des activités extra scolaires pour les enfants, dont la résidence est fixée chez elle. Elle est redevable en outre de sommes au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation. Elle acquitte les échéances de deux crédits à hauteur de 324 euros et de 90 euros par mois.
Compte tenu des éléments recueillis, des facultés contributives des parents et des besoins des enfants eu égard à leur âge, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros au total, le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n'est nullement démontré que l'usage par M. X... de son droit d'appel ait dégénéré en abus ni qu'il en soit résulté un tel préjudice pour Mme Y... qui sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande d'allouer à Mme Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, M. X... sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Hilaire Jocelin X... à verser à Mme Yveline Marise Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. Hilaire Jocelin X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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