Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02457 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCPQ
S.C.I. FRANS
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2021 (R.G. 2016004021) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021
APPELANTE :
S.C.I. FRANS prise en la personne de son représentant légal, son gérant,
domicilié en cette qualité au siège[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Patrick HOEPFFNER avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Magalie ROUGIER avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :Madame Séverine ROMA
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F], ressortissants arméniens résidant en Arménie, ont constitué en France la SCI Frans aux fins d'acquérir différents biens immobiliers à [Localité 2] (16) et dans les alentours dont le Château de Chatenay et des parcelles de vignes aux alentours. M. [F] en est le gérant.
Les époux [F] ont également créé la SCEA Domaines de Chatenay pour exploiter les vignes, et la SARL Chatenay and Co, pour commercialiser le cognac produit. Ils en sont les gérants. M. [L] est le responsable administratif de la SCEA Domaines de Chatenay.
Ces trois sociétés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique ( ci-après BPACA).
Pour financer ces acquisitions, la SCI Frans a contracté le 31 janvier 2008 un prêt de 2 millions d'euros auprès de la société BPACA remboursable en 40 échéances trimestrielles de 66 854,20 euros.
Entre 2013 et 2016, de nombreux virements bancaires ont été effectués du compte de la SCI Frans vers les comptes bancaires de la SCEA Domaines de Chatenay et de la SARL Chatenay and Co ouverts à la BPACA.
Par courrier du 28 mai 2015, la société BPACA a mis en demeure la SCI Frans de lui régler la somme de 102 045,78 euros au titre de l'arriéré du prêt souscrit le 31 janvier 2008, sous peine de déchéance du terme.
La SCI Frans n'ayant réglé qu'une somme de 40 000 euros au titre des impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 7 juillet 2015 et a mis en demeure la SCI Frans de lui régler la somme de 1 060 021,06 euros correspondant au solde du prêt.
Le 17 juillet 2015, la SCI Frans a procédé au paiement de la somme de 62 548,67 euros, régularisant le retard de paiement des échéances du prêt et s'est engagée à procéder au paiement de l'échéance trimestrielle du 31 juillet 2015.
La banque a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme mais par courrier du 31 août 2015, a mis en demeure la SCI Frans de lui régler la somme de 67 194,88 euros au titre de l'échéance de juillet 2015, sous peine à nouveau de déchéance du terme. Puis par courrier du 28 septembre 2015, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 7 juillet 2016, la SCI Frans a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Angoulême la BPACA aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 969 701,33 euros en restitution des sommes indûment débitées selon elle de son compte bancaire, outre une indemnité de procédure de 15 000 euros.
Au soutien de sa demande, la SCI Frans exposait que la banque avait, à son insu, entre 2013 et 2015 effectué de nombreux virements du compte de la SCI Frans vers les comptes de la SCEA Domaines de Chatenay et de la SARL Chatenay and Co pour payer les dépenses de celles-ci. Le solde de son compte bancaire n'était de ce fait plus suffisamment provisionné pour faire face au paiement des échéances du prêt, ce qui a conduit au prononcé de la déchéance du terme.
Par décision du 7 septembre 2017, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 2018, le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale opposant la SCEA des domaines de Chatenay à M. [L].
Par décision du 15 octobre 2019, M. [L] a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 8 mois pour des faits de faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice de la SCEA Domaines de Chatenay et de M. [F]. M [L] a entre outre été condamné à verser la somme de 14 649,93 euros à la SCEA Domaines de Chatenay.
Par décision du 28 mars 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a :
- débouté la SCI Frans de sa demande en remboursement à hauteur de la somme de 1.384.701,33 euros ;
- déclaré la demande de la SCI Frans au titre du recalcul des intérêts, irrecevable ;
- condamné la SCI Frans à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000 euros;
- condamné la SCI Frans à tous les dépens ;
- liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22 euros ;
-ordonné l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives
aux frais irrépétibles et aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a notamment jugé que bien que la banque ne rapporte pas la preuve que les virements litigieux aient été effectués avec l'accord d'un des dirigeants de la SCI Frans, ceux-ci en avaient eu connaissance puisque les virements de la SCI Frans vers la SCI Chatenay and co apparaissaient dans le grand livre de celle-ci de 2013 pour 316 900 euros en qualité d'avance sur trésorerie consentie par la SCI Frans; que la SCI Frans n'a pas d'ailleurs déclaré de créance au passif de la société Chatenay and co; que les gérants de la SCI Frans n'ont jamais jugé utile de réagir bien qu'avertis de ces virements.
La SCI Frans a formé appel par acte du 26 avril 2021 intimant la BPACA dans des conditions de forme qui ne sont pas contestées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la SCI Frans demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME
en ce qu'il a :
« Débouté la SCI Frans de sa demande en remboursement à hauteur de la somme de 1.384.701,33euros ;
« Déclaré la demande de la SCI Frans au titre du recalcul des intérêts, irrecevable ;
« Condamné la SCI Frans à payer à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 2.000euros ;
« Condamné la SCI Frans à tous les dépens ;
« Liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 73,22euros ;
« Ordonné l'exécution provisoire de la décision y compris dans ses dispositions relatives
aux frais irrépétibles et aux dépens ;
« Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ».
Statuant à nouveau :
- condamner la BPACA à verser à la SCI Frans la somme de 1.349.445,33 euros (934.445,33euros + 415.000euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 sur la somme de 934.445,33 euros avec capitalisation annuelle,
- condamner la BPACA à verser à la SCI Frans la somme de 482.078,88 euros au titre du recalcul des intérêts au taux légal,
-débouter la BPACA de l'ensemble de ses prétentions,
- donner acte à la BPACA de sa demande de compensation,
- condamner la BPACA à verser à la SCI Frans la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la BPACA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de Commerce d'Angoulême en ce qu'il a :
- débouté la SCI Frans de sa demande en remboursement à hauteur de la somme de 1.384.701,33euros,
- déclaré la demande de la SCI Frans au titre du recalcul des intérêts irrecevable,
- condamné la SCI Frans à payer à la BPCA la somme de 2.000euros,
- condamné la SCI Frans à tous les dépens,
-Subsidiairement, dans l'hypothèse d'une condamnation, ordonner la compensation avec la créance de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'encontre de la SCI Frans à concurrence de la somme de 1.231.592,88 euros.
-Y ajoutant, s'entendre la SCI Frans condamnée à payer à la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2023.
Il a été demandé aux parties de produire en cours de délibéré la convention d'ouverture de compte ( pièce 23 produite devant le conseiller de la mise en état), ce qui a été fait.
MOTIFS DE LA DECISION
* sur la demande formée par la SCI Frans de condamnation de la BPACA à lui verser la somme de 976 701,33 euros en remboursement des virements non autorisés effectués par celle-ci depuis son compte :
1- L'appelante rappelle que le banquier ne peut agir sur le compte de son client sans l'accord de ce dernier et qu'il est tenu en outre à une obligation de vigilance. Elle soutient que la banque a pris l'initiative d'effectuer un nombre de virements considérables sans son accord. Elle précise qu'elle n'a jamais donné procuration à M. [L] de réaliser des virements pour son compte et qu'elle n'a pas reçu les relevés de ses comptes bancaires dans lesquels figuraient lesdits virements. Elle affirme que la banque a pris l'initiative de puiser dans ses comptes bancaires pour alimenter ceux de la SCEA Domaines de Chatenay et de la Sarl Chatenay and co car elle avait la certitude d'obtenir le remboursement de son prêt compte tenu de la valeur des biens immobiliers qu'elle avait acquis. Elle expose encore que les premiers juges se sont fondés pour prendre leur décision sur une pièce qui n'avait pas été communiquée aux débats mais seulement mentionnée dans l'assignation délivrée par le mandataire judiciaire. Elle fait valoir enfin qu'elle a subi un préjudice, même si les fonds ont été virés à deux autres sociétés détenues par la famille [F], les sociétés étant des personnes morales distinctes.
2- La banque soutient en substance qu'elle n'a commis aucune faute, les virements litigieux ayant été, selon elle, « réalisés entre les différentes structures avec l'accord exprès ou tacite des dirigeants ou de leur représentant, lesquels ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude ». Elle expose que la SCI Frans a nécessairement eu connaissance des virements aujourd'hui critiqués qu'elle a acceptés, sauf à s'être désintéressée de ses comptes bancaires pendant trois années. Elle soutient que M. [F], selon les dires de M. [L], utilisait les comptes de ses trois sociétés comme s'il s'agissait d'une seule entité. La BPACA affirme encore que l'ordre de virement peut être oral et qu'elle peut se prévaloir de la règle généralement stipulée dans les conventions de compte selon laquelle le silence gardé par le client au reçu du relevé périodique de compte vaut approbation des écritures qui sont portés. Elle affirme enfin que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice puisqu'elle connaissait l'existence de ces virements ou ne pouvait légitimement les ignorer et que les sommes qu'elle a virées ont profité indirectement à la famille [F]. La société Frans n'a d'ailleurs pas sollicité la restitution des fonds aux sociétés bénéficiaires des virements.
3- Aux termes des articles 1915 et suivants du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
4- Les articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige disposent qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Sur ce :
5- Sur le fondement de ces textes, il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou, conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté ( Com. 16 sept. 2008).
6- En l'espèce, la banque produit aux débats les conditions particulières du contrat d'ouverture de compte duquel il ressort que M. [I] [F] est le représentant légal de la SCI Frans. Il n'est fait état d'aucune autre personne habilitée à effectuer des opérations sur le compte bancaire de la société pour le compte de celle-ci, ce que la banque ne pouvait ignorer. Les conditions générales ne sont pas produites de sorte que la banque ne justifie pas de la forme convenue entre les parties pour recueillir le consentement du client à un ordre de virement.
7- Cependant, même à supposer que les conditions générales admettaient qu'un ordre de virement puisse être régularisé sans support écrit, ce qui n'est pas la pratique habituelle des banques,la BPACA ne produit aucune pièce justifiant de l'accord verbal donné par le représentant de la SCI Frans aux multiples virements intervenus. Il n'est donc démontré aucun accord exprès de la cliente aux opérations litigieuses effectuées depuis son compte.
8- S'agissant de la possibilité d'un accord tacite qui résulterait d'un silence gardé par la cliente après la passation des diverses écritures contestées, la cour relève que la clause en ce sens dont se prévaut la banque ne figure pas dans les conditions particulières d'ouverture du compte bancaire, seules produites aux débats. Le moyen tiré d'une acception tacite des opérations litigieuses du fait du silence gardé à la réception des relevés bancaires est donc inopérant.
9- Il sera dès lors jugé que la banque est à l'origine de nombreux virements non autorisés émis de la société Frans vers les sociétés Domaine de Chatenay et Chantenay and Co. L'appelante argue avec raison du fait que ces trois sociétés ont une personnalité juridique distincte et que le fait que les consorts [F] soient associés, actionnaires et dirigeants des trois sociétés ne fait pas obstacle à ce que le préjudice de l'appelante, qui a une personnalité juridique propre, soit reconnu et qu'elle puisse ainsi prétendre au remboursement des sommes virées de son compte vers un compte tiers.
10- Cependant, la banque soutient avec raison que l'appelante a contribué à la réalisation de son préjudice de par sa grande négligence puisqu'elle affirme ne pas avoir eu connaissance avant décembre 2015 des nombreux virements intervenus sur son compte depuis janvier 2013 à défaut d'avoir reçu ses relevés bancaires ou consulté ses comptes pendant presque 3 années.
11- Il en ressort que la SCI Frans a grandement contribué par son important défaut de vigilance à son préjudice et il sera jugé qu'elle ne pourra être indemnisée que des premiers virements réalisés à son insu, soit ceux intervenus en janvier, février et mars 2013, à hauteur de 55 300 euros.
12- La BPACA sera ainsi condamnée à verser la somme de 55 300 euros à la SCI Frans.
* sur la demande en paiement de la somme de 415 000 euros versée par la SCI Frans sur son compte bancaire après la clôture de son compte :
13 - L'appelante soutient qu'elle a effectué trois virements pour un total de 415 000 euros sur son compte bancaire après la clôture de ce dernier, que la banque a enregistré malgré cette clôture, et que celle-ci ne peut justifier du sort de ces sommes ainsi encaissées. Elle fait valoir que la banque n'a pas déféré à l'injonction du conseiller de la mise en état de produire aux débats les relevés bancaires portant sur cette période.
14- La banque répond qu'elle justifie de l'emploi des fonds versés qui ont été affectés au remboursement du prêt.
Sur ce :
15- Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 40 000 euros versée par M. [F] le 15 juin 2015 a été intégralement affectée au remboursement de l'échéance impayée en cours du prêt.
16- La somme de 275 000 euros reçue le 13 juillet 2015 a été affectée pour 62 548,67 euros au remboursement du prêt. Le surplus a été viré sur le compte de la SCEA du Chatenay.
17- La somme de 100 000 euros enfin a été reçue le 6 novembre 2015 et a été affectée au paiement du solde du prêt, après déduction de la somme de 33 000 euros virée à la demande de M. [F] selon ordre de virement écrit du 5 novembre 2015.
18- Les juges de première instance ont pu ainsi à bon droit débouter la SCI Frans de sa demande de remboursement de la somme de 415 000 euros.
* sur la demande en paiement de la somme de 482 078,88 euros au titre du TEG
19- La SCI Frans soutient que le calcul du TEG est erroné car le coût de la délégation de l'assurance-vie sur la tête de M. [F] n'a pas été pris en compte. Elle affirme que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, il existe bien un lien entre cette demande et sa demande principale puisque la BPACA a demandé que les dommages et intérêts qu'elle serait le cas échéant condamnée à lui régler dans le cadre de cette instance se compensent avec les sommes dues au titre du prêt.
20- La banque soutient que la demande est irrecevable car elle est sans lien avec la demande initiale. Elle fait valoir ensuite qu'elle est prescrite, le point de départ du délai de prescription se situant au jour de la signature de l'offre.
21- Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
22- Une demande de remboursement de sommes virées sans ordre de virement de la titulaire d'un compte bancaire et une demande visant à voir contester le mode de calcul du TEG d'un prêt souscrit par cette même personne ne présentent pas un lien suffisant, et ce même si les mensualités du prêt ont été prélevées sur le même compte bancaire que celui sur lequel ont été effectués les virements litigieux.
23- Les premiers juges ont, à bon droit, déclaré la demande irrecevable. La décision de première instance sera confirmée.
* sur les demandes accessoires :
24- La BPACA qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
25- La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Frans a versé la somme de 2000 euros à la BPACA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . La BPACA sera condamnée à verser à la SCI Frans la somme de 4000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais d'avocat de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 25 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande formée au titre du 'recalcul' des intérêts en raison du caractère erroné du TEG,
et statuant à nouveau,
Condamne la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser la somme de 55 300 euros à la SCI Frans à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des opérations non autorisées de virement,
Déboute la SCI Frans du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
y ajoutant,
Condamne la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens d'appel et de première instance.
Condamne la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à la SCI Frans la somme de 4000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais d'avocat de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat