Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/00429
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00429
Date de décision :
10 juin 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00429.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00196
ARRÊT DU 10 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Noël X...
...
49630 MAZE
comparant-assisté de Maître H. RABUT, avocat substituant Maître Gérard SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric B..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS
...
49105 ANGERS 02
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.
Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Noël X... a été engagé par la société Y... le 1er mars 1980 sans contrat écrit en qualité de conducteur routier. Il a occupé par la suite les fonctions d'exploitant transport, puis de responsable d'exploitation.
La convention collective applicable était la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société, qui était auparavant dirigée par M. Y..., a été cédée en mai 2008 à M. Z....
Par lettre du 2 juillet 2009, la société a informé M. X... de sa décision de dénoncer, à compter du 1er août 2009, les usages suivants lui profitant personnellement : * prime d'astreinte de 150 ¿ par semaine d'astreinte ;
* prime de permanence de 150 ¿ par mois ;
* les autres frais pour un montant de 236 ¿ par mois ; * la semaine complémentaire de congés payés.
Par lettre du 23 juillet 2009, le salarié a été informé de ce que la date d'effet de la dénonciation était reportée au 1er janvier 2010, d'une part, et de ce qu'il ne pourrait plus, à compter du 1er octobre 2009, utiliser pour rejoindre son domicile le véhicule de l'entreprise dont il disposait, d'autre part.
Par courrier du 28 décembre 2009, le salarié a protesté contre ce qu'il indiquait considérer, non pas comme la dénonciation d'usages, mais comme la modification de son contrat de travail, et exigeait le maintien intégral de tous ses éléments de rémunération.
Des échanges de courriers entre les parties s'en sont suivi, le salarié manifestant son désaccord persistant quant aux modifications dont il s'agit.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 4 au 23 janvier 2010.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par lettre du 1er avril 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
La société Y..., devenue Synergie Logistiques Transports, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 8 juin 2011, M. A... étant désigné administrateur judiciaire et M. B..., mandataire judiciaire. Par jugement du 7 décembre 2011, elle a été placée en liquidation judiciaire, M. B... étant nommé mandataire liquidateur de la société.
Par jugement du 25 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, compte tenu du préjudice causé au salarié par la remise en cause irrégulière des usages dont il bénéficiait et fixé sa créance aux sommes suivantes :
* 12 435, 96 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 243, 53 ¿ de congés payés afférents ;
* 19 206, 65 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 20 766 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 100 ¿ de dommages-intérêts pour perte de chance au titre du DIF.
Il a par contre débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et repos compensateur, considérant que l'intéressé était cadre dirigeant. Il a en outre ordonné à l'administrateur judiciaire de la société de délivrer, sous astreinte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés, débouté les organes de la procédure collective de leurs demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour frais irrépétibles, condamné la société aux dépens et déclaré le jugement opposable à l'AGS dans les limites et plafonds prévus par le code du travail.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 23 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, l'infirmation en toutes ses autres dispositions ainsi qu'à la fixation de sa créance au passif de la société ainsi qu'il suit :
* 65 331, 96 ¿ de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 6 533, 19 ¿ de congés payés afférents ; * 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre le repos compensateur ;
* 1 750 ¿ d'indemnité de congés payés correspondant à la sixième semaine de congés pour les années 2009 et 2010 ;
* 2 000 ¿ au titre de l'ajustement de salaire pour les années 2008 et 2009 ; * 1 300 ¿ au titre de la prime de saison 2009 et 2010 ;
* 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour retrait injustifié du véhicule de fonction ;
* 150 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 79 150, 65 ¿ d'indemnité de licenciement, ou, subsidiairement, 45 411, 41 ¿ pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaires ;
* 22 365, 96 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 236, 59 ¿ de congés payés afférents, ou, subsidiairement, 12 832, 11 ¿ et 1 283, 21 ¿ pour le cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaires ;
* 1 098 ¿ de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation ; * 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une indemnité du même montant pour la procédure d'appel.
Le salarié demande en outre à la cour de rappeler que les sommes de nature salariale sont assorties des intérêts au taux légal depuis la convocation à l'audience de conciliation jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Il sollicite qu'il soit ordonné à M. B..., en sa qualité de mandataire liquidateur, de lui délivrer sous astreinte un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes et que les dépens soient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir été contraint d'effectuer régulièrement des heures supplémentaires à compter du mois de juin 2008 et apporter des éléments étayant sa demande à ce titre, tandis que l'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Or, il n'a jamais été un cadre dirigeant : il ne participait pas à la direction de l'entreprise, n'avait aucune autonomie dans l'organisation de son emploi, n'avait pas de pouvoir de décision en matière d'organisation et de gestion du personnel et n'avait pas la rémunération la plus élevée de l'entreprise. Ayant accompli de nombreuses heures au-delà de 41 heures et au-delà du contingent annuel fixé par la convention collective à 130 heures par an, il aurait dû bénéficier de repos compensateur et a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi.
La société a payé avec retard les salaires de janvier et février 2010.
L'employeur a refusé d'établir un contrat de travail écrit en dépit de ses sollicitations.
Il a cru pouvoir lui imposer plusieurs modifications de son contrat de travail en supprimant la sixième semaine de congés, l'ajustement de salaire de fin d'année, les primes de saison, d'astreinte et de permanence, le remboursement forfaitaire des frais professionnels et son véhicule de fonction, alors même que ces éléments, dont il bénéficiait depuis plusieurs années, avaient été intégrés dans son contrat de travail. Or, il avait été élu membre du CHSCT le 16 décembre 2008 et aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. De surcroît, la société n'a pas cru devoir respecter la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail pour proposer une modification du contrat de travail pour motif économique. A supposer que les avantages autres que la prime d'astreinte soient des usages, la société ne démontre pas que les représentants du personnel ont bien été informés et consultés sur leur suppression. Alors qu'il bénéficiait depuis 1984 d'un véhicule de fonction, c'est à dire d'un véhicule dont il pouvait se servir à titre personnel en dehors de son temps de travail, il a été contraint de le restituer le 14 janvier 2010, ce retrait illégitime lui ayant causé un préjudice.
Dans ces conditions, les modifications intervenues ne lui sont pas opposables, de sorte qu'il est bien fondé à en solliciter le maintien et que sa prise d'acte, justifiée, produit les effets d'un licenciement nul.
M. B..., mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports, conclut quant à lui, dans ses conclusions parvenues au greffe le 30 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 12 832, 11 ¿ au titre du préavis non exécuté et de celle de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir, d'abord, qu'aucun des griefs invoqués par le salarié ne justifie sa prise d'acte, de sorte que celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Ainsi, le salarié avait la qualité de cadre dirigeant et en tant que tel n'était pas soumis à la législation sur le temps de travail : en sa qualité de responsable d'exploitation, il disposait de prérogatives importantes impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, la prise de décisions de façon largement autonome et engageant financièrement l'entreprise. Il était par ailleurs membre du comité de direction et percevait une rémunération parmi les plus élevées, soit de même niveau que celle du directeur général. Les demandes relatives aux heures supplémentaires devront en conséquence être rejetées.
En tout état de cause, le décompte que le salarié a lui-même établi n'est aucunement circonstancié et les documents qu'il produit ne sont pas de nature à étayer utilement sa demande.
Le retard dans le paiement de salaires ne peut justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, comme dénué de caractère de gravité.
Pendant 30 ans, le salarié n'a pas remis en cause l'absence de contrat écrit et il est injuste de reprocher au nouveau dirigeant de la société ce manquement, alors que celui-ci a au contraire veillé à une évolution positive de la société. Quoi qu'il en soit, un tel manquement ne saurait constituer un manquement grave de nature à justifier une prise d'acte de la rupture.
La dénonciation d'avantages tirés d'usages, et donc non incorporés au contrat de travail, a été régulière, de sorte qu'elle est opposable au salarié. L'information des délégués du personnel a eu lieu lors d'une réunion qui s'est tenue le 24 mars 2009. Si la société, désormais en liquidation, n'a pu retrouver le procès-verbal de la réunion en cause, il est cependant produit celui de la réunion du 7 juillet 2009 lors de laquelle cette dénonciation a été rappelée. Dans le même temps, des discussions ont été engagées afin de mettre en place de nouvelles mesures en remplacement des usages dénoncés, réunions auxquelles M. X... a participé. En outre, il suffit de se reporter aux bulletins de paie pour constater que les primes d'astreinte, les primes de permanence ainsi que les autres frais n'ont été aucunement supprimés.
La prime d'ajustement de salaire n'avait aucun caractère contractuel, de même que la prime de saison qui constituait une libéralité et non un accessoire de salaire.
Enfin, s'agissant de la suppression du véhicule de fonction, le salarié se trouvait dans une situation anormale puisqu'il percevait une somme forfaitaire pour déplacement professionnel et utilisait également un véhicule d'entreprise à titre personnel alors même qu'aucun avantage en nature n'était décompté sur ses bulletins de salaire. La situation devait nécessairement être régularisée et aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé.
En définitive, M. X... a cherché manifestement à cristalliser une situation pour qu'elle devienne conflictuelle au lieu de s'inscrire dans une collaboration apaisée, comme souhaitée par l'employeur, et a finalement pris acte de la rupture sous de fallacieux prétextes pour se faire embaucher auprès d'une société concurrente. Sa prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission, il doit être débouté de ses demandes au titre de la rupture et doit être condamné au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant au préavis non exécuté.
Il n'ya pas lieu de faire droit à la demande au titre du DIF, le salarié ayant la possibilité de conserver les droits acquis dans le cadre du mécanisme de la portabilité.
L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, conclut également à l'infirmation du jugement et au débouté du salarié de toutes ses prétentions. Subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée au profit de ce dernier, elle rappelle les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de repos compensateur :
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, " Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ". Ces critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
Le salarié bénéficiait certes d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps, avait des responsabilités importantes et sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué dans l'entreprise (il résulte des pièces no 16 et 17 du mandataire de la société qu'il percevait une rémunération presque équivalente à celle du directeur général).
Cependant, il agissait sous le contrôle et les directives du président de la société et du dit directeur général (à compter d'octobre 2009), comme cela résulte notamment de la note de service du 9 décembre 2009 (pièce no 41 du salarié). Il n'est pas établi qu'il participait à la direction de l'entreprise, c'est à dire à la définition de la politique sociale, économique et financière de celle-ci, il est d'ailleurs même établi le contraire par les échanges de courriers intervenus entre les parties dont il résulte qu'il n'a pas pris de part active et décisionnelle à la nouvelle organisation de l'entreprise. L'existence et la composition d'un comité de direction n'est pas avérée. De même, M. X... bénéficiait d'une autonomie de décision toute relative puisqu'il résulte du message électronique adressé par ses soins le 25 janvier 2010 et relatif au temps de service des chauffeurs, dont les termes ne sont pas contestés, qu'il ne pouvait embaucher du personnel, tandis
que selon sa pièce no 40, il ne pouvait pas engager financièrement la société. Il indique, sans être contredit, ne pas être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle, étant rappelé que le titulaire du titre de capacité professionnelle est le gestionnaire de transport.
Dans ces conditions, il ne saurait lui être reconnu la qualité de cadre dirigeant et il est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires accomplies.
Le salarié produit un tableau hebdomadaire ainsi qu'un tableau mensuel des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées durant la période de juin 2008 à mars 2010 et dont il réclame le paiement (ses pièce no 34 et 35). Il produit également des attestations de salariés de l'entreprise confirmant ses allégations quant à l'amplitude habituelle de ses journées de travail et témoignant de sa grande disponibilité, notamment téléphonique, ainsi que les tableaux de permanence. Il établit qu'en dépit de ses demandes réitérées depuis le mois de février 2010, l'employeur a refusé de lui fournir une badgeuse, alors même qu'il avait lui-même décidé que tout le personnel sédentaire de l'entreprise serait soumis à ce mode de contrôle du temps de travail, comme établi par le compte rendu de la réunion du 13 novembre 2008 (pièce no 27 du salarié).
L'employeur, quant à lui, ne produit strictement aucun élément, se bornant à critiquer les pièces produites.
Dans ces conditions, il est établi que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires, lesquelles étaient nécessitées par l'ampleur des tâches qui lui étaient confiées.
Sur le nombre d'heures supplémentaires, le salarié demande le paiement de 2 080 heures supplémentaires accomplies durant 22 mois en se basant sur les horaires de travail invariables suivants : du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 14h à 21h, le vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 23h. Il est manifeste que ces horaires sont approximatifs et ne tiennent pas compte des circonstances singulières de chaque journée de travail. Sont prises en compte également les heures de travail effectuées certains samedis (un, et parfois deux, samedis travaillés par mois), à raison systématiquement de 7 heures, que le salarié ait été de permanence le matin ou le soir, et sans autre précision sur les conditions dans lesquelles se déroulaient ces permanences.
Dans ces conditions, seront retenues seules les heures supplémentaires majorées à 25 % telles que figurant sur le décompte du salarié, soit 8 heures hebdomadaires, soit la somme globale de 18 500, 86 ¿. L'indemnité de congés payés afférents est de 1 850, 08 ¿.
Sur les dommages-intérêts pour impossibilité de prendre le repos compensateur, le salarié fait observer que sa demande est amplement justifiée, puisque, même à s'en tenir strictement à l'année 2008, il a effectué 589 heures supplémentaires, soit 459 heures au-delà du contingent annuel, soit l'équivalent de 10 589, 13 ¿.
Il résulte des développements précédents que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur afférent aux heures accomplies au-delà du contingent annuel, fixé à 130 heures par an et par salarié sédentaire par la convention collective applicable (cf accord cadre du 23 août 2000). Il a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et de la formulation de la demande, le préjudice subi sera fixé à la somme de 3 000 ¿.
- Sur les effets de la prise d'acte de la rupture :
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture, le salarié reprochait essentiellement à son employeur de n'avoir pu, malgré ses nombreuses réclamations, obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, la restitution de son véhicule de fonction, l'établissement d'un contrat de travail avec mention de ses horaires de travail, ainsi que
la délivrance d'un badge nécessaire à la gestion et au contrôle de ses horaires de travail. Il invoquait également son refus de la modification de son contrat de travail et notamment la suppression d'éléments de sa rémunération.
L'employeur qui, comme en l'espèce, sachant que son salarié, soumis à la législation relative à la durée du travail, accomplit régulièrement des heures supplémentaires, ne les lui rémunère pas, d'une part, et refuse de mettre en place un dispositif de contrôle des heures travaillées, d'autre part, commet un manquement grave à ses obligations.
De même, constitue un manquement grave aux obligations nées du contrat de travail, le fait pour l'employeur d'imposer au salarié une modification de son mode de rémunération, alors qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur, en cas de refus, soit de poursuivre le contrat aux conditions antérieures, soit d'engager la procédure de licenciement en demandant l'autorisation de l'inspection du travail.
En l'espèce, le salarié avait été élu membre du CHSCT le 16 décembre 2008. Il s'avère qu'a été supprimé, le 14 janvier 2010, en dépit de son désaccord, le bénéfice d'un véhicule de fonction dont l'intéressé conservait l'usage dans sa vie personnelle et qui constituait dès lors un élément de rémunération de nature contractuelle dont la modification requérait son accord.
Ces manquements, graves, étaient à eux seuls de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs formulés par le salarié. La prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
L'indemnité de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions de l'article 17 de l'annexe IV de la convention collective, relative aux ingénieurs et cadres, selon le mode exactement retenu par le salarié dans ses conclusions, sauf à noter que la période de préavis ne saurait être considérée comme des mois de présence au sens du texte précité, et donc prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, le contrat ayant été rompu au jour de la prise d'acte. La rémunération brute des douze derniers mois précédant le licenciement s'élève, selon attestation Pôle emploi conforme aux mentions figurant sur les bulletins de paie, à 51 328, 40 ¿, dont sera déduite la prime de 236 ¿ payée à titre de remboursement de frais de déplacement en mars 2010, tandis que le rappel de salaires alloué pour la période de référence s'élève à 10 887, 10 ¿, outre 1 088, 71 ¿ de congés payés afférents. La rémunération totale à prendre en compte est donc de 63 068, 21 ¿, soit un salaire mensuel moyen de 5 255, 68 ¿.
Aucune indemnité de licenciement n'ayant été perçue par le salarié, la somme qui lui est due à ce titre s'élève donc à 55 272, 20 ¿.
L'indemnité compensatrice de préavis, égale à 3 mois selon l'article 15 de l'annexe précitée, sera ainsi fixée à la somme de 15 767, 04 ¿, outre 1 5 76, 70 ¿ de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
En l'espèce, il doit être tenu compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies. En l'espèce, on observera que le salarié ne justifie aucunement de sa situation professionnelle, tandis que le mandataire liquidateur affirme que l'intéressé a été immédiatement engagé auprès d'une société concurrente. La cour dispose des éléments suffisants pour porter, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la somme de 40 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté pour lui du caractère illicite de son licenciement.
On observera que, lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, comme en l'espèce, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.
- Sur les autres demandes :
Le salarié n'a pas bénéficié en 2009 et 2010 (au prorata pour cette dernière année) de la sixième semaine de congés accordée antérieurement par son employeur. A cet égard, la régularité et l'étendue de la dénonciation de l'usage est insuffisamment établie par la seule production, en ce qui concerne l'information des représentants du personnel, d'un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009 mentionnant " M. Z... rappelle le contenu de la réunion du 24/ 03/ 09 où il avait dénoncé les droits et usages dans l'entreprise et signale que la démarche de dénonciation individuelle est actuellement en cours ". Le montant de l'indemnité compensatrice de congés n'est pas discutée et a été exactement calculée en l'état des pièce soumises à l'appréciation de la cour.
La prime d'" ajustement de salaire " ou " ajustement de fin d'année "- laquelle n'était pas visée dans la lettre du 2 juillet 2009 de notification individuelle de dénonciation d'usages-figure sur les bulletins de paie des mois de décembre 2004 (900 ¿), décembre 2005 (900 ¿), décembre 2006 (900 ¿), décembre 2007 (1 000 ¿). Il s'agit donc d'une prime constante, dont le montant a été réévalué la dernière année de paiement, et non pas d'une prime relevant du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Or, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement. N'ayant pas perçu ladite prime en décembre 2008 et décembre 2009, M. X... est bien-fondé à solliciter un rappel à ce titre de 2 000 ¿.
S'agissant des primes de saison,- lesquelles n'étaient pas non plus visées dans la lettre précitée du 2 juillet 2009- les primes figurant sur les bulletins de paie et dont le salarié soutient qu'elles sont des primes de saison, destinées à compenser le surcroît d'activité généré par la saison de transport de plantes et végétaux, qu'elles aient été ou non ainsi dénommées, sont les suivantes :
* année 2004 : mars 2004 : 200 ¿ à titre de " prime " ; avril 2004 : 280 ¿ à titre de " prime " ; mai 2004 : 290 ¿ à titre de " prime " ; * année 2005 : mars 2005 : 220 ¿ à titre de " prime " ; avril 2005 : 300 ¿ à titre de " prime " ; mai 2005 : 300 ¿ à titre de " prime " ;
* année 2006 : avril 2006 : 300 ¿ à titre de " prime saison plantes " ; mai 2006 : 400 ¿ à titre de " prime saison plantes " ; juin 2006 : 200 ¿ à titre de " prime saison plantes " ;
* année 2007 : avril 2007 : 400 ¿ à titre de " prime " ; mai 2007 : 400 ¿ à titre de " prime " ; * année 2008 : avril 2008 : 400 ¿ à titre de " prime saison plantes " ; mai 2008 : 500 ¿ à titre de " prime ".
Il s'avère ainsi que le salarié percevait bien chaque année des primes, entre les mois de mars à juin, d'un montant variable mais égales à la somme globale de 900 ¿ en leur dernier état. Pour les raisons précédemment indiquées, ne s'agissant pas d'une libéralité, la demande de rappel de prime pour l'année 2009 est par conséquent bien fondée. Par contre, le salarié ayant cessé le travail le 29 mars 2010, il ne saurait lui être alloué une somme au titre de l'année 2010. Le rappel de prime de ce chef sera donc fixé à la somme de 900 ¿.
Le salarié dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation.
En l'espèce, le salarié se prévaut des mentions figurant sur son certificat de travail, selon lesquelles les droits individuels à la formation représentent 120 heures pour un montant de 1 098 ¿. Mais la réparation d'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'absence de plus amples éléments d'appréciation, la perte de chance doit être évaluée à la somme de 100 ¿ et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour retrait injustifié du véhicule de fonction, en l'absence de toute démonstration de l'ampleur du préjudice, et étant observé que le retrait effectif du véhicule est intervenu le 14 janvier 2010, soit 2 mois et demi avant la rupture du contrat de travail, la somme de 400 ¿ sera allouée.
S'agissant de la demande de remise de documents, le salarié est en droit d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes au présent arrêt. Par contre, aucune circonstance ne permet de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance de ces documents ; la demande d'astreinte sera donc rejetée.
- Sur la demande reconventionnelle de M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société :
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié n'est pas redevable d'une indemnité compensatrice de préavis. M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, sera débouté de sa demande de ce chef, comme décidé par le conseil de prud'hommes pour la demande alors présentée en première instance par MM. A... et B....
- Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, débouté les organes de la procédure collective de leurs demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour frais irrépétibles et fixé à 100 ¿ la créance de M. Noël X... à titre de dommages-intérêts pour perte de chance au titre du droit individuel à la formation ;
Statuant à nouveau des chefs déférés et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. Noël X... dans la liquidation judiciaire de la société Synergies logistiques transports aux sommes suivantes : * 18 500, 86 ¿ de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 1 850, 08 ¿ de congés payés afférents ;
* 3 000 ¿ de dommages-intérêts pour impossibilité de formuler une demande de repos compensateur ;
* 55 272, 20 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 15 767, 04 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 576, 70 ¿ de congés payés afférents ;
* 40 000 ¿ d'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement ;
* 1 750 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la sixième semaine de congés ; * 2 000 ¿ de rappel de prime d'ajustement de salaire pour les années 2008 et 2009 ;
* 900 ¿ de rappel de prime de saison pour l'année 2009 ;
* 400 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite au retrait du véhicule de fonction ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 janvier 2010, à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et l'indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, du jour de la prise d'acte, soit le 1er avril 2010, les dits intérêts étant arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne à M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports de délivrer à M. Noël X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt ;
Déboute M. B..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Synergies logistiques transports, de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel ;
Déboute M. Noël X... de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports, à verser à M. X... la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Condamne M. B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique