Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 12 septembre 1991, qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 7 novembre 1990 l'ayant condamné pour infraction au Code de la route ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle de son conseil ; que ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit d pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable par l'arrêt attaqué, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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