Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-85.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.320
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hamid,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juillet 1991, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE SAINT-DENIS, sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 206, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des procès-verbaux d'interrogatoire dudit Hamid X... ;
"alors qu'il résulte du dossier et de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 avril 1991 que la procédure mise à la disposition du conseil de l'inculpé était incomplète ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus et que pour s'être abstenu d'annuler l'ensemble des procès-verbaux en cause, l'arrêt attaqué s'expose à la censure" ;
Attendu que ces pièces, qui ont été discutées dans le mémoire d'X... adressé à la chambre d'accusation saisie après cassation, figuraient alors dans la procédure ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 114 à 118, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à annulation du document coté D 39 bis et de la procédure subséquente ;
"alors que le document sur lequel Hannequart a porté l'inscription mettant en cause Hamid X... provient du cabinet du magistrat instructeur ; qu'il s'agit en réalité d'une déclaration faite par Hannequart au magistrat instructeur en méconnaissance des dispositions des articles 114 à 118 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant d'annuler cette pièce et l'intégralité de la procédure subséquente la chambre d'accusation a violé les dispositions et le principe susvisé" ;
Attendu que le demandeur est sans qualité pour exciper d'une prétendue violation des articles 114 à 118 du Code de procédure pénale en se prévalant d'une nullité qui, a la supposer établie, n'aurait pu être commise qu'au préjudice d'un coïnculpé ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; d
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 104, 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à
annulation des procès-verbaux d'Hamid X..., en qualité de témoin, par la police le 12 mai 1989 du procès-verbal de son inculpation et de la procédure subséquente ;
"alors qu'Hamid X... a été entendu en qualité de témoin par les policiers agissant sur commission rogatoire tandis qu'il existait à son encontre des indices graves, précis et concordants de culpabilité ainsi que l'a relevé la chambre d'accusation ; que les policiers ont notamment occulté, de manière délibérée, la dénonciation faite par Hannequart et procédé à une parade d'identification selon des modalités destinées à permettre de procéder à des auditions qu'ils ne pouvaient plus faire ; qu'ainsi, les modalités d'exécution de la commission rogatoire les auditions d'Hamid X... révèlent la volonté d'entendre en qualité de témoin une personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de culpabilité dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en s'abstenant de prononcer l'annulation des procès-verbaux en cause et de la procédure subséquente la chambre d'accusation a violé les textes et principe susvisés" ;
Attendu que la chambre d'accusation constate qu'X... a été interpellé, le 12 mai 1989 à 8 heures, après avoir été identifié sur photographie par la victime et de manière moins formelle par un témoin, puis qu'il a déclaré tout ignorer des faits visés dans la commission rogatoire ; qu'entendu à nouveau, à 11 h 35, et informé de reconnaissances intervenues à la suite d'une "parade d'identification" il s'est borné à déclarer qu'il n'avait rien à dire et qu'il n'avait jamais participé à un viol ; qu'enfin le même jour il a été présenté au juge d'instruction et inculpé ;
Attendu que l'arrêt attaqué observe que si certains indices de culpabilité avaient été réunis à l'encontre d'X... les policiers étaient cependant en droit de recueillir ses explications de manière à s'assurer de sa participation aux faits dans des conditions de nature à engager sa responsabilité pénale ; que les juges relèvent que rien ne démontre que b les enquêteurs aient agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;
Attendu qu'en cet état c'est sans encourir les griefs allégués que la chambre d'accusation a refusé de prononcer l'annulation sollicitée et que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de transmission des pièces ;
"alors que le conseil de l'inculpé a demandé le 29 octobre 1990 qu'il soit entendu par le juge d'instruction ; qu'il était indispensable qu'il puisse se faire entendre de manière complète et précise s'étant trouvé auparavant dans l'impossibilité pour des raisons d'ordre psychologique explicitées par l'expertise du docteur Y... ; qu'en s'abstenant de faire droit à sa demande le juge d'instruction a méconnu les droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler, en conséquence, l'ordonnance de transmission de pièces la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'aucune violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne
saurait résulter du fait que le juge d'instruction a mis fin à son information quant il a estimé que celle-ci était complète ;
Que les droits du demandeur, garantis par l'article 6 de ladite Convention, lui sont assurés auprès de la juridiction de jugement devant laquelle il pourra s'expliquer complètement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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