Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03015
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/03015
N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7O
AFFAIRE :
[K] [S]
C/
Etablissement Public [Localité 1] PERCHE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° RG : 23/00712
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 05.03.2026
à :
Me François PAPIN
avocat au barreau de CHARTRES, (21)
Me Pascal KOERFER
avocat au barreau de VERSAILLES, (C.31)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [S]
née le 25 Novembre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François PAPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
Etablissement Public [Localité 1] PERCHE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
Plaidant : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2019, l'établissement public [Localité 5] Habitat ' Office Public de l'Habitat de la Communauté de Communes [Localité 6] a donné à bail d'habitation à Mme [K] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 22 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 724,28 euros. Le commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de [Localité 8], par voie électronique, le 25 septembre 2023.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, l'établissement public [Localité 5] Habitat ' Office Public de l'Habitat de la Communauté de Communes [Localité 6] a fait assigner en référé Mme [S] aux fins d'obtenir principalement :
' la constatation de la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire,
' l'expulsion de Mme [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
' la condamnation de Mme [S] au paiement d'une provision de 1 570 euros au titre des loyers échus au 27 novembre 2023 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
' le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire, aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
' la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 06 mars 2024, Mme [S] a déposé un dossier de surendettement.
Par décision du 13 juin 2024, la commission de surendettement a prononcé une mesure de rétablissement personnel.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Chartres a :
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] [Localité 9] sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
' condamné Mme [S] à payer à l'OPH [Localité 5] Habitat à titre provisionnel la somme de 4 526,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 ;
' prononcé l'expulsion de Mme [S] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
' dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
' condamné Mme [S] à payer à l'OPH [Localité 10] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès-verbal d'expulsion ;
' condamné Mme [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2025, Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour, au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
« ' infirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 02 avril 2025 en ce qu'elle :
' constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis [Adresse 3] ' [Localité 9] sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
' condamne Mme [K] [S] à payer à l'OPH [Localité 1] Perche Habitat, à titre provisionnel la somme de 4 526,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 janvier 2025 ;
' prononce l'expulsion de Mme [K] [S] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
' dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
' condamne Mme [K] [S] à payer à l'OPH [Localité 1] Perche Habitat, une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès-verbal d'expulsion ;
' condamne Mme [K] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
' déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
' rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
statuant à nouveau,
' suspendre les effets de la clause résolutoire du 13 juin 2024 au 13 juin 2026 inclus ;
' dire que ce délai ne suspend pas le paiement du loyer et des charges aux termes convenus dans le contrat de bail ;
' dire que si Mme [K] [S] s'est acquittée du paiement des loyers et des charges à la date du 13 juin 2026, la résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
' statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'établissement public [Localité 5] Habitat ' Office Public de l'Habitat de la Communauté de Communes [Localité 6] demande à la cour de :
« ' recevoir l'établissement public [Localité 5] Habitat ' Office Public de l'Habitat de la Communauté de Communes [Localité 6] en ses demandes et le dire bien fondé,
' débouter Mme [K] [S] de ses demandes,
' confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 2 avril 2025 en ce qu'il condamne [sic]
' condamner Mme [K] [S] à payer à l'établissement public [Localité 5] Habitat ' Office Public de l'Habitat de la Communauté de Communes [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [K] [S] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Sur cette demande, Mme [K] [S] fait valoir que :
' par décision du 13 juin 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
' ce n'est qu'à l'issue du délai de deux ans que la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué (en cas de règlement du loyer et des charges) ou reprendra son plein effet ;
' le juge de première instance a considéré, à tort, que le paiement doit intervenir à la suite de la décision d'effacement et qu'en statuant ainsi, il a rajouté une condition à la loi.
Pour sa part, l'établissement public [Localité 10] fait valoir que Mme [K] [S] n'apporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur ce
Aux termes de l'article 24 VIII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En application de cet article, il est constant que la suspension des effets de la clause résolutoire est subordonnée au paiement par le locataire des loyers et des charges, la clause résolutoire reprenant tous ses effets au premier incident de paiement.
En l'espèce, Mme [K] [S] ne conteste pas ne pas s'être acquittée du paiement de la dette locative dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire.
Pour le reste, si elle justifie du prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son bénéfice le 13 juin 2024, le décompte versé au débat par l'établissement public [Localité 10] met en exergue l'absence de paiement de tout loyer dès le mois de juin 2024, seules deux mensualités ayant été partiellement acquittées entre le mois de juin 2024 et le mois de janvier 2025.
Dès lors, Mme [K] [S] a perdu le bénéficie des délais susvisés et la clause résolutoire a retrouvé son plein et entier effet.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [K] [S] de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, Mme [K] [S] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l'établissement public [Localité 10] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que Mme [K] [S] sera condamnée à payer à l'établissement public [Localité 5] Habitat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [K] [S] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [K] [S] à payer à l'établissement public [Localité 10] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique