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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 18-25.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.931

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° G 18-25.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020 M. Y... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.931 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société O... G..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2018), la société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 juillet et 4 septembre 2015. La société O... G..., liquidateur, a assigné M. D..., le dirigeant de la société, en faillite personnelle pour absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure . Examen du moyen unique Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. M. D... fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors « qu'encourt la faillite personnelle le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à leur bon déroulement ; qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du caractère volontaire de l'abstention du dirigeant poursuivi, laquelle ne saurait être déduite du seul fait de sa carence ; qu'en se bornant à relever que M. D... n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées, qu'il n'avait fourni au mandataire liquidateur aucune des pièces que celui-ci lui avait réclamées, qu'il s'était également abstenu de communiquer les éléments et informations nécessaires à la défense de la liquidation judiciaire dans les procédures prud'homales l'opposant à d'anciens salariés et qu'il avait encore omis d'informer le mandataire de l'existence d'un navire, sans faire ressortir en quoi les carences ainsi relevées procédaient d'une volonté consciente et délibérée du dirigeant poursuivi de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, ni s'être assurée qu'il eût été effectivement en mesure de satisfaire à ses obligations nonobstant l'état gravement dépressif par lui invoqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-5, 5° du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que l'abstention du dirigeant de la société débitrice à coopérer avec les organes de la procédure collective, qui peut être sanctionnée par la faillite personnelle lorsque cette abstention fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, doit être volontaire. 4. Pour condamner M. D... à la faillite personnelle, l'arrêt relève qu'en dépit des demandes réitérées du mandataire judiciaire, il n'a répondu à aucune de ses convocations, ni adressé les pièces réclamées et s'est abstenu de toute communication des informations nécessaires au déroulement de la procédure et des instances prud'homales. Il retient que les rares pièces produites pour démontrer les graves difficultés personnelles du dirigeant ne sont pas de nature à justifier les graves carences constatées. 5. En se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, quand M. D... soutenait, sans être contredit par le liquidateur, qu'au moment de l'ouverture de la procédure, les ennuis personnels familiaux qu'il rencontrait avaient provoqué un grave état dépressif rendant impossible toute réaction de sa part aux difficultés financières qu'il rencontrait, et que, sans domicile fixe, il ne pouvait recevoir les convocations qui lui étaient adressées, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites par M. D..., a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société O... G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. Y... D... pour une durée de cinq années ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1, notamment pour avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que cette disposition n'exige pas que soit établie l'intention du dirigeant d'entraver la procédure, la seule circonstance qu'il ait fait obstacle, par son attitude fautive, à son bon déroulement, pouvant justifier l'application de la sanction précitée ; que par ailleurs, il est constant que le prononcé d'une telle sanction relève de l'appréciation des juges, lesquels doivent ainsi en apprécier l'opportunité et en proportionner la durée à la gravité des fautes commises par le dirigeant, pouvant aussi et le cas échéant lui préférer, en fonction des circonstances, le prononcé d'une simple interdiction de gérer d'un périmètre plus limité et ce, par application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa premier ; qu'il est également constant que le seul retard du dirigeant à déclarer l'état de cessation des paiements ne lui fait pas encourir la faillite personnelle, mais tout au plus l'interdiction de gérer et ce, par application de l'article L. 653-8 dernier alinéa ; qu'en l'occurrence, il résulte amplement des pièces versées aux débats que Y... D..., ex-dirigeant de la société [...], a gravement manqué à ses obligations légales, les pièces produites par la SELARL O... G... démontrant en effet qu'en dépit des demandes réitérées du mandataire, Y... D... n'a répondu à aucune de ses convocations, qu'il n'a pas non plus adressé aucune des pièces réclamées par le mandataire, notamment celles prévues à l'article L. 622-6 : état patrimonial de la société, liste de ses créanciers, liste des contrats en cours, etc ; qu'en dépit des réclamations de la SELARL O... G..., Y... D... s'est encore abstenu de toute communication d'éléments et informations qui auraient pu permettre au mandataire de défendre utilement aux deux instances prud'homales intentées à l'encontre de la société qui, par deux fois, a été condamnée à indemniser ses anciens salariés ; que par ailleurs et enfin, Y... D... n'a pas contesté le grief retenue par les premiers juges, selon lequel le dirigeant a omis d'informer le mandataire de l'existence d'un navire appartenant à la société et qui avait été abandonné dans un chantier naval, ayant par-là même compliqué la réalisation de l'actif social en laissant se dégrader, et finalement se déprécier, l'un de ses éléments ; que certes, l'intéressé se prévaut aujourd'hui de difficultés personnelles auxquelles il aurait été confronté à la même époque (divorce, état dépressif réactionnel à ses soucis professionnels etc.) ; que pour autant, la cour estime, au vu des très rares pièces produites pour justifier de ces difficultés, qu'elles ne sont pas de nature à expliquer, a fortiori à légitimer, les graves carences et fautes commises par le dirigeant social qui, du fait de son abstention volontaire à toute coopération avec le mandataire, a considérablement compliqué et finalement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; que dès lors, la sanction de faillite personnelle décidée par les premiers juges est légalement justifiée et fondée dans son principe, ceux-ci ayant considéré à juste titre que Y... D... devait être écarté de la vie des affaires pensant une certaine durée ; que pour autant et afin de proportionner l'importance de la sanction à la gravité réelle des manquements imputables à l'intéressé, la cour entend limiter sa durée à cinq années, le jugement devant être réformé en ce sens ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés du jugement entrepris, QUE la société [...] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 juillet 2015 sur assignation de l'URSSAF de Bretagne ; que la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation par jugement du 4 septembre 2015 ; que le tribunal de commerce de Lorient a fixé la date de cessation des paiements au 11 mai 2015 ; que M. D... Y... a donc omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; que M. D... Y... n'a donné suite à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le tribunal de commerce de Lorient ; qu'il ne s'est pas présenté aux entretiens fixés par la SELARL O... G... ; que son défaut de coopération récurrent constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ; que M. D... Y... n'a transmis aucune des pièces demandées par la SELARL O... G... (liste du personnel, état des salaires, dernier bilan, liste des créanciers, liste des contrats en cours) ; que le commissaire-priseur n'a jamais pu rencontrer M. D... Y... afin de procéder aux opérations d'inventaire ; qu'en 2016, un bateau a pu être localisé à Concarneau suite à un appel du propriétaire du chantier sur lequel il avait été abandonné ; que la société [...] a été assignée devant le conseil des prud'hommes par trois anciens salariés ; que M. D... Y... n'a transmis aucun document, aucune explication pour défendre les intérêts de la société [...] ; que cette dernière a été condamnée dans trois procédures prud'homales ; que le montant des créances déclaré au passif de la société [...] s'élève à la somme de 50.822,07 € ; que ces faits rentrent dans le champ d'application des dispositions légales précitées ; que le ministère public, pris en la personne de M. Richard Yann, vice-procureur, requiert la condamnation de M. D... Y... à dix années de faillite personnelle ; qu'en l'état et compte tenu des éléments connus et développés, il convient d'écarter M. D... Y... pour un temps du circuit commercial et artisanal ; que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. D... Y... est justifiée ; 1/ ALORS QU' encourt la faillite personnelle le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à leur bon déroulement ; que si cette règle n'exige pas que soit établie la volonté de faire entrave à la procédure collective, à tout le moins l'inaction du dirigeant doit elle présenter un caractère intentionnel ; qu'en considérant néanmoins que « la seule circonstance que (le dirigeant) ait fait obstacle, par son abstention fautive, au bon déroulement (de la procédure) pouvait justifier l'application de la sanction », la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 2/ ALORS QU' encourt la faillite personnelle le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à leur bon déroulement ; qu'il appartient aux juges du fond de s'assurer du caractère volontaire de l'abstention du dirigeant poursuivi, laquelle ne saurait être déduite du seul fait de sa carence ; qu'en se bornant à relever que M. D... n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées, qu'il n'avait fourni au mandataire liquidateur aucune des pièces que celui-ci lui avait réclamées, qu'il s'était également abstenu de communiquer les éléments et informations nécessaires à la défense de la liquidation judiciaire dans les procédures prud'homales l'opposant à d'anciens salariés et qu'il avait encore omis d'informer le mandataire de l'existence d'un navire, sans faire ressortir en quoi les carences ainsi relevées procédaient d'une volonté consciente et délibérée du dirigeant poursuivi de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, ni s'être assurée qu'il eût été effectivement en mesure de satisfaire à ses obligations nonobstant l'état gravement dépressif par lui invoqué, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 3/ ALORS QU' encourt la faillite personnelle le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à leur bon déroulement ; qu'en affirmant que c'était volontairement que M. D... n'avait pas coopéré avec le mandataire liquidateur en déférant à ses convocations et en lui communiquant les éléments qui lui étaient réclamés, sans s'être même assurée que ces convocations et demandes d'informations avaient atteint leur destinataire, contrairement à ce que soutenait M. D..., qui expliquait que, pendant la période considérée, il s'était terré dans une maison familiale que lui avaient prêté ses parents puis avait résidé provisoirement à Montpellier, de sorte qu'il n'avait eu connaissance d'aucun des courriers qu'avait adressé les organes de la procédure à son ancien domicile (cf. ses dernières écritures p. 5, pénultième et antépénultième § et p. 6, in medio), la cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce.

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