Cour de cassation, 26 juin 2019. 15-28.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-28.153
Date de décision :
26 juin 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10746 F
Pourvoi n° M 15-28.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Esthétique 54, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... T..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Esthétique 54 ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esthétique 54 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Esthétique 54.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les avertissements du 30 janvier 2012, 7 février 2012 et 11 février 2012 ;
Aux motifs propres que l'article L. 1333-1 du code du travail énonce que : « En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que l'article L. 1333-2 dispose que : « Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise » ; que l'avertissement du 30 janvier 2012 reproche à Mme T... son comportement avec une collègue prénommée C... à l'égard de laquelle elle aurait eu une attitude désagréable et parfois menaçante, son comportement durant les cours de travaux pratiques au cours desquels elle aurait souvent délaissé les élèves pour s'occuper de diverses questions sans caractère d'urgence, son comportement au sein de l'entreprise où elle se plaignait sans cesse et son comportement à l'égard d'un "client modèle" qui s'est plaint de son absence d'encadrement ; que l'avertissement du 1 février 2012 reproche à Mme T... de ne pas écouter les remarques qui lui sont faites, de ne pas être présente dans sa classe et de refuser de se remettre en question ; que pour démontrer la réalité des griefs contenus dans ces avertissements, la société Esthétique 54 produit une attestation de Mme D... K..., professeur de coiffure, selon laquelle Mme T... acceptait difficilement les remarques, refusait les méthodes de travail de la nouvelle direction et pouvait réagir de manière agressive ; qu'il est également communiqué une attestation de Mme C... H..., directrice régionale des écoles EMA, selon laquelle Mme T... profitait du moindre prétexte pour quitter sa salle de classe et ses élèves ; que ce témoignage doit toutefois être relativisé dans la mesure où Mme H... appartient à l'équipe de direction du groupe EMA auquel appartient la société Esthétique 54 ; qu'il est encore communiqué une attestation de Mme I... O... , professeur de coiffure, qui formule un certain nombre de reproches à l'égard de Mme T... (« professeur imprévisible, sautes d'humeur fréquentes. Parfois corrigeant ses copies durant les cours de travaux pratiques. Aucun dialogue avec ses collègues de coiffure, pas d'esprit d'équipe ») ; que ce témoignage rédigé en termes généraux ne contient toutefois aucune indication concernant les faits précis évoqués dans les avertissements ; qu'il n'est produit aucun témoignage précis concernant le différend qui aurait opposé Mme T... à l'une de ses collègues prénommée C... à l'égard de qui elle aurait eu une attitude menaçante ; qu'il n'est pas non plus établi que Mme T... se plaignait en permanence lorsqu'elle se trouvait dans l'entreprise ; qu'aucun élément n'est communiqué concernant la plainte qui aurait été émise par Mme S..., client modèle de l'école ; que les faits évoqués dans ces avertissements ne sont donc que très partiellement établis et qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant prononcé leur annulation ; que s'agissant des courriers du 11 février 2012 qui sont rédigés en des termes identiques, à l'exception de deux paragraphes, et qui ont fait l'objet d'envois distincts en recommandé, ils contiennent sur trois pages un certain nombre de reproches qui sont à la fois d'ordre général ("Je note une fois encore que vous ne m'avez pas compris et votre conclusion tente habilement d'interpréter mes propos. Je vous rappelle que votre comportement au sein de l'établissement est gravement répréhensif et que votre présence au sein de l'entreprise commence à devenir dangereux (sic) tant pour la réputation de notre enseigne nationale que pour la réussite des élèves aux diplômes d'Etat") et qui concernent aussi le déroulement des journées du lundi 6 février au vendredi 10 février 2012 (retard de 10 minutes pour commencer un cours, sujet de devoir qui ne correspondait pas au référentiel de l'éducation nationale, plaintes de clients modèles concernant l'organisation, non utilisation d'un tableau excel, mauvaise gestion du stock de produits, négligence, erreurs dans le contenu des progressions pédagogiques, manque de structuration d'un cours de communication-vente, abandon de poste le jeudi 9 février à 13h30 etc...) ; que ces courriers se terminent par une forme d'injonction adressée à Mme T... pour qu'elle modifie ses pratiques ("'Combien de temps dois-je encore attendre pour que vous soyez prête ? Dois-je vous rappeler que certains élèves passent leur examen dans 3 mois environ ? Les cahiers de texte montrent que vous ne suivez aucune progression, aucune logique. Le niveau des élèves est alarmant et vous n'écoutez aucune consigne, aucun conseil) ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces deux courriers s'analysent en des avertissements, même si ce terme n'est pas employé, dans la mesure où ils contiennent des reproches distincts de ceux ayant fait l'objet des précédents avertissements et dans la mesure où ils comportent une menace explicite sur la poursuite du contrat de travail ("votre présence au sein de l'entreprise commence à devenir dangereux... ") ; qu'il apparaît donc que, contrairement à ce que soutient la société Esthétique 54, il ne s'agit pas d'une simple réponse au courrier qui avait été adressé par Mme T... le 8 février 2012, peu importe le fait que l'objet de ces deux courriers s'intitule "votre correspondance" ; que si l'on excepte les témoignages déjà évoqués précédemment, il n'est produit aucune pièce permettant de confirmer la matérialité des faits reprochés dans les avertissements du 11 février 2012 ; qu'il convient par conséquent de prononcer leur annulation et le jugement ayant débouté Mme T... de cette demande doit être infirmé de ce chef ;
Et aux motifs réputés partiellement adoptés du jugement que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de sanction, la société ESTHETIQUE 54 a en effet adressé les 30 janvier 2012 et 7 février 2012 deux avertissements à Madame T... pour des manquements à ses obligations professionnelles tenant à son comportement à la fois vis-à-vis d'une de ses collègues, durant ses cours et envers la nouvelle équipe de direction ; que considérant ces sanctions disciplinaires injustifiées, Madame T... a souhaité apporter une réponse aux reproches qui lui étaient faits par une lettre en date du 8 février 2012 à laquelle l'employeur a également répondu par deux envois datés du 11 février 2012 ; que comme le souligne la société ESTHETIQUE 54, les termes utilisés par l'employeur à la fin de la première lettre d'avertissement (« nous avons un challenge à relever ensemble, je compte réellement sur vous ! ») traduisent davantage le souhait de poursuivre la relation de collaboration avec Madame T... que celui de se séparer de la salariée comme suggéré par cette dernière ; qu'il est également établi que Madame T..., qui était employée par l'école de coiffure depuis 17 ans avant la reprise par la nouvelle direction, était réticente aux changements voulus et aux directives données par son nouvel employeur ; qu'il y a cependant lieu de relever que dans chacun des autre courriers rédigés par la société ESTHETIQUE 54, l'employeur va au-delà des seules critiques objectives du professionnalisme de sa salariée ; que certaines de ses formules choisies telles qu'« il est épuisant de vous entendre râler sans cesse
», « je suis déjà usé de tant de mauvaise foi de votre part », « j'attends, si vous en êtes capable, un changement radical de votre comportement », « avez-vous un instant imaginé que le dysfonctionnement pouvait être de votre seule initiative ? » sont plus que maladroites voire déplacées et de nature à déstabiliser la salariée ; qu'elles relèvent davantage du registre émotionnel que de celui d'un chef d'entreprise dans l'exercice normal de son pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation des avertissements en date du janvier 2012 et 7 février 2012 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en annulant les avertissements du 30 janvier et 7 février 2012, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le grief tiré du refus persistant de Madame T... d'appliquer les directives de son nouvel employeur, tel qu'expressément énoncé dans les avertissements litigieux, n'était pas de nature à justifier ces deux sanctions disciplinaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions d'appel de la société ESTHETIQUE 54, que cette dernière avait produit aux débats les critères d'évaluation de l'épreuve de communication CAP COIFFURE (pièce n°51 versée aux débats) ainsi que le DS de communication du 15 février 2012 élaboré par Madame T... (pièce n°53 versée aux débats) ; qu'en affirmant, pour rejeter le grief tiré de l'élaboration, par la salariée, d'« un sujet de devoir qui ne correspondait pas au référentiel de l'éducation nationale », que « si l'on excepte les témoignages déjà évoqués précédemment, il n'est produit aucune pièce permettant de confirmer la matérialité des faits reprochés dans les avertissements du 11 février 2012 », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que « si l'on excepte les témoignages déjà évoqués précédemment, il n'est produit aucune pièce permettant de confirmer la matérialité des faits reprochés dans les avertissements du février 2012 », sans cependant examiner les critères d'évaluation de l'épreuve de communication CAP COIFFURE (pièce n°51 versée aux débats) ainsi que le DS de communication du 15 février 2012 élaboré par Madame T... (pièce n°53 versée aux débats), lesquels établissaient pourtant la réalité du grief expressément énoncé au sein des avertissements du 11 février 2012 et relatif à l'élaboration, par la salariée, d'« un sujet de devoir qui ne correspondait pas au référentiel de l'éducation nationale », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ESTHETIQUE 54 à payer à Madame T... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Aux motifs propres que ces avertissements non justifiés se sont succédés sur une très courte période ayant suivi la reprise de l'école par la société ESTHETIQUE 54, alors même qu'il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire concernant Madame T... à l'époque de l'ancienne direction ; qu'il y a lieu de retenir cet élément comme un agissement de harcèlement moral ; que sur les termes employés dans les courriers de la société Esthétique 54, les premiers juges ont exactement retenu que les quatre courriers évoqués précédemment contiennent des termes qui vont au-delà de la critique objective pouvant être adressée à la salariée et qui sont plutôt de nature à la dévaloriser et à la déstabiliser ; que les phrases suivantes peuvent ainsi être relevées : « Il est épuisant de vous entendre râler sans cesse, d'entendre régulièrement vos justifications bancales à chaque consigne de travail » (courrier du 30 janvier 2012), « J'ai bien noté que vous n'avez ni compris ni intégré le contenu de mon courrier de la semaine dernière (...) Après seulement quelques semaines de travail à vos côtés, je suis déjà usé de tant de mauvaise foi de votre part » (courrier du 7 février 2012), « Je note une fois encore que vous ne m'avez pas compris (...) Il est vrai que la réalité vous concernant est difficile à comprendre (...) Vous papillonnez, tentez de faire croire que vous êtes efficace et opérationnelle (...) Vous n'en faites qu'à votre tête et ne faites absolument rien pour travailler en équipe (...) Avez-vous un instant imaginé que le dysfonctionnement pouvait être de votre propre initiative ? (...) Soyez au moins honnête avec vous-même » (courriers du 11 février 2012) ; que certains de ces termes visent à l'évidence à atteindre la personne même de Mme T... et non simplement ses qualités professionnelles ; que le ton et les termes employés dans ces courriers d'avertissement, au sujet desquels l'employeur se borne à faire valoir que ses critiques étaient justifiées sur le fond, doivent être considérés comme un agissement de harcèlement moral ; que sur la modification de l'organisation du temps de travail, Mme T... avait obtenu en novembre 2011 une répartition de ses 26h30 de cours et d'activités pédagogiques connexes sur quatre jours de présence au sein de l'école, en excluant les mercredis ; qu'invoquant la nécessité d'apporter une aide à Mme T... pour qu'elle structure mieux ses cours et qu'elle construise "des progressions pédagogiques cohérentes", la société Esthétique 54 a décidé, dans le courrier d'avertissement du 30 janvier 2012, que ses heures d'activité pédagogiques connexes seraient modifiées à compter du 6 février 2012 et qu'elle devrait désormais être présente à l'école les mercredis de 8hOO à 12hOO ; que la société Esthétique 54 conteste que cette décision puisse s'analyser comme une sanction en faisant valoir que l'autorisation qui avait été accordée de ne pas travailler le mercredi était très récente, que Mme T... ne s'occupe pas seule de sa fille puisque la garde est partagée avec le père de l'enfant, que la modification de l'emploi du temps a été faite sur l'ensemble des jours de la semaine et pas seulement pour le mercredi, que Mme T... n'était pas le seul parent à travailler le mercredi et que sur les 20 professeurs de l'école, 12 ont des enfants à charge ; que s'il n'est pas établi que la répartition des horaires de travail sur quatre jours avait été contractualisée, il n'en demeure pas moins que la société Esthétique 54 ne démontre pas que le bon déroulement des activités pédagogiques connexes rendait nécessaire qu'elles se tiennent désormais le mercredi ; qu'elle n'explique pas non plus en quoi il était urgent que l'organisation qui avait été acceptée par le précédent employeur en novembre 2011 soit brutalement modifiée le 30 janvier 2012, en ne laissant à la salariée que quelques jours pour prendre ses dispositions ; que la société Esthétique 54 soutient également que la précédente société qui gérait l'école avait adressé un courrier à tous les professeurs le 23 décembre 2012 (plus vraisemblablement le 23 décembre 2011) pour les informer des changements d'emploi du temps qui étaient envisagés ; que toutefois, ce courrier n'est pas produit aux débats et qu'il ne résulte d'aucune pièce que d'autres professeurs que Mme T... aient eu à subir des modifications de la répartition de leur temps de travail entre les jours de la semaine ; que cet élément peut donc être retenu comme un agissement de harcèlement moral ; que sur l'immixtion de l'employeur dans la vie privée de la salariée, pour démontrer que Mme T... avait un enfant dont la garde était partagée avec le père, la société Esthétique 54 produit aux débats un courrier de celui-ci adressant divers reproches d'ordre privé à son ancienne compagne concernant notamment l'organisation de la vie de l'enfant ; que la société Esthétique 54 indique dans ses écritures que ce document a été laissé par Mme T... après son départ de l'entreprise tandis que la salariée soutient que la production de cette lettre fait suite sans aucun doute à une fouille illégale de son armoire ; que même s'il est très surprenant que la société Esthétique 54 fasse état dans le cadre de ce litige d'une correspondance purement privée qui ne concerne en rien l'exécution du contrat de travail, ce fait ne peut être retenu comme un agissement de harcèlement moral dès lors qu'il est survenu après la rupture du contrat de travail ; qu'il ne ressort pas en effet des pièces de la procédure ni des explications des parties que la société Esthétique 54 ait invoqué ce document pendant l'exécution du contrat de travail ni même pendant la période de suspension du contrat de travail ayant précédé le licenciement pour inaptitude ; que sur les accusations de travail dissimulé et de concurrence déloyale, le 19 mars 2012, pendant l'arrêt maladie de Mme T... qui avait débuté le 10 février précédent, la société Esthétique 54 lui a adressé un courrier ainsi rédigé : « J'ai reçu ce jour les parents de X... F.... Ils ne comprennent pas pourquoi vous assurez des cours à votre domicile ! Je vous remercie de m'expliquer cette situation ubuesque. En effet, vous êtes en arrêt maladie et vous assurez des cours de coiffure à votre domicile avec des clients de votre employeur. De plus, ce détournement de clientèle est inadmissible. Il vise aussi bien à décrédibiliser les autres enseignants de coiffure de l'école qu'à manipuler les élèves. Il est flagrant que vous cherchez une fois encore à nuire à mon établissement. J'attends vos explications au plus vite » ; que la société Esthétique 54 se borne à affirmer qu'il avait été signalé à la direction de l'école que Mme T... dispensait des cours privés chez elle, sans toutefois produire le témoignage des parents de l'élève citée dans le courrier ni aucun élément objectif sur lequel cette accusation aurait pu être fondée ; qu'il convient de relever que le courrier du 19 mars 2012 ne se contente pas de faire état d'une information pour en demander l'éventuelle confirmation à l'intéressée ; qu'il est au contraire rédigé sur un mode affirmatif qui considère comme étant d'ores et déjà établi le fait que Mme T... exerçait une activité concurrente de celle de son employeur, alors que celui-ci n'avait manifestement procédé à aucune vérification ; que cette accusation non fondée, qui a pu être de nature à déstabiliser Mme T..., doit être retenue comme un agissement de harcèlement moral ; que sur le dénigrement devant les élèves de l'école, selon l'attestation de M. J... E..., ancien élève de l'école né en [...], Mme T... était dénigrée régulièrement devant les élèves par les directeurs de l'école EMA qui utilisaient pour la désigner des termes tels que "l'autre" ou "la paysanne" la traitait d'incompétente ou se vantaient de l'avoir "fait chialer" ; que M. U... W..., étudiant né en [...], atteste avoir été témoin direct de propos dégradants et offensants à l'encontre de Mme T... et avoir entendu Mme Y... Q..., directrice, s'adresser à elle en disant "c'est vous qui écrivez comme ça ? Je n'arrive pas à vous relire, vous écrivez comme un cochon ; Je suis obligée de venir vous voir pour comprendre, vous me faites perdre mon temps" ; qu'il atteste également avoir entendu la directrice dire aux élèves "votre prof, je l'ai faite chialer trois fois" ou "c'est dû à l'incompétence de votre prof, si vous en êtes là aujourd'hui" ; que des propos analogues sont rapportés dans les attestations établies par Mme N... L... et par Mme B... A..., étant observé qu'elles étaient plus âgées que la majorité des autres élèves de la classe de Mme T... pour être nées respectivement en [...] et [...] ; que Mme N... L... précise que Mme T... était constamment surveillée par la direction et qu'elle l'a vue pleurer lors d'une inspection par sa hiérarchie ; que la société Esthétique 54 conteste la valeur des attestations ainsi produites en soutenant qu'elles ne sont pas circonstanciées ; qu'elle ajoute que M. J... E... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 15 mai 2012 et qu'il n'a pas réglé l'intégralité des frais de sa scolarité, de sorte que son attestation est de complaisance ; qu'elle fait valoir également que Mme B... A... a fait l'objet d'un avertissement le 8 février 2012 ; que la circonstance selon laquelle un conflit a pu opposer la société Esthétique 54 à M. J... E... d'une part et à Mme B... A... d'autre part ne suffit pas à retirer à leurs témoignages toute valeur probante ; que contrairement à ce que soutient la société Esthétique 54, les témoignages produits sont suffisamment circonstanciés puisque les propos ayant eu pour effet de dénigrer Mme T... sont rapportés de façon précise et que M. U... W... et Mme N... L... précisent notamment que ces propos ont été tenus au cours du mois de janvier 2012, après la reprise de l'école par l'enseigne EMA ; qu'il faut souligner que la société Esthétique 54 ne communique aucun témoignage d'élève ou d'ancien élève qui viendrait contredire ceux produits par Mme T... ; qu'il est donc établi que les membres de la direction de la société Esthétique 5,4 ont tenu des propos totalement déplacés à l'égard de Mme T..., tantôt en sa présence, tantôt en son absence mais devant les élèves, et qu'ils ont manifestement cherché à la dénigrer devant ceux-ci ; que cet élément doit donc être retenu comme un agissement de harcèlement moral ; que le cumul de ces faits, à l'exception de l'immixtion dans la vie privée, permet de retenir l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet de porter atteinte à la dignité de Mme T... et d'altérer sa santé, ainsi que cela ressort des certificats médicaux d'arrêt de travail faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel ; que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée d'environ deux mois, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme T... telles qu'elles ressortent notamment des certificats médicaux, le préjudice qui en est résulté pour la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 euros ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Mme T... a été victime de harcèlement moral mais infirmé en ce qui concerne le montant alloué par les premiers juges ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que la situation de harcèlement moral se déduit de la constatation d'une dégradation préjudiciable des conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; que Madame T... invoque quatre courriers reçus de son employeur entre le30 janvier 2012 et le 11 février 2012 et qu'elle qualifie d'avertissements ; que dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de sanction, la société ESTHETIQUE 54 a en effet adressé les 30 janvier 2012 et 7 février 2012 deux avertissements à Madame T... pour des manquements à ses obligations professionnelles tenant à son comportement à la fois vis-à-vis d'une de ses collègues, durant ses cours et envers la nouvelle équipe de direction ; que considérant ces sanctions disciplinaires injustifiées, Madame T... a souhaité apporter une réponse aux reproches qui lui étaient faits par une lettre en date du 8 février 2012 à laquelle l'employeur a également répondu par deux envois datés du 11 février 2012 ; que comme le souligne la société ESTHETIQUE 54, les termes utilisés par l'employeur à la fin de la première lettre d'avertissement (« nous avons un challenge à relever ensemble, je compte réellement sur vous ! ») traduisent davantage le souhait de poursuivre la relation de collaboration avec Madame T... que celui de se séparer de la salariée comme suggéré par cette dernière ; qu'il est également établi que Madame T..., qui était employée par l'école de coiffure depuis 17 ans avant la reprise par la nouvelle direction, était réticente aux changements voulus et aux directives données par son nouvel employeur ; qu'il y a cependant lieu de relever que dans chacun des autre courriers rédigés par la société ESTHETIQUE 54, l'employeur va au-delà des seules critiques objectives du professionnalisme de sa salariée ;
que certaines de ses formules choisies telles qu'« il est épuisant de vous entendre râler sans cesse
», « je suis déjà usé de tant de mauvaise foi de votre part », « j'attends, si vous en êtes capable, un changement radical de votre comportement », « avez-vous un instant imaginé que le dysfonctionnement pouvait être de votre seule initiative ? » sont plus que maladroites voire déplacées et de nature à déstabiliser la salariée ; qu'elles relèvent davantage du registre émotionnel que de celui d'un chef d'entreprise dans l'exercice normal de son pouvoir d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ; qu'en complément de ces quatre courriers, Madame T... s'appuie pour étayer ses dires sur les attestations d'anciens élèves ; que la société ESTHETIQUE 54 tente de remettre en cause leur contenu ou leur objectivité en visant l'attestation d'une ancienne collègue à la retraite décrivant Madame T... comme « imprévisible » mais dont il n'est pas précisé si elle était encore en poste au moment des faits litigieux reprochés à l'employeur et sur celle de Madame D... K... qui était cependant salariée du Groupe ; mais que l'employeur ne produit pas d'attestations contraires d'anciens élèves présents lors de la période en cause ; qu'or, Monsieur Z... E..., Monsieur U... W... ou Madame N... L... confirment avoir été témoins du comportement inapproprié de l'employeur à l'égard de leur professeur : dénigrement régulier des compétences professionnelles de leur professeur devant les élèves en la décrivant en public comme « incompétente » ou en expliquant « c'est pas de votre faute si vous êtes nuls, c'est de sa faute.. », remarques méprisantes formulées à son encontre (« c'est vous qui écrivez comme ça ? Je n'arrive pas à vous relire, vous écrivez comme un cochon. Je suis obligée de venir vous voir pour comprendre, vous me faites perdre mon temps ! ») ; qu'ils ajoutent tous trois que la direction s'était vantée de l'avoir faite « chialer » à plusieurs reprises ; que par ailleurs, Madame T... vise le fait que la direction a, dans le cadre de l'avertissement en date du 30 janvier 2012, modifié ses horaires de travail, en fixant des heures d'activité connexes le mercredi et en lui laissant moins d'une semaine pour s'organiser ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que Madame T... avait pu obtenir de son employeur depuis novembre 2011 que la durée de son temps de travail soit organisée sur quatre jours, lui permettant de consacrer son mercredi à sa famille ; que si le changement des horaires de travail relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur sauf à prouver les conséquences excessives du changement sur la vie personnelle et familiale, aucun élément versé par l'employeur ne permet ici d'expliquer la prise d'effet soudaine de la nouvelle répartition du travail à huitaine, sinon la volonté d'accompagner la sanction disciplinaire d'une sanction managériale contraignante pour la salariée ; qu'enfin, Madame T... verse un certificat médical du Docteur P... S... en date du mars 2012 indiquant qu'elle souffrait depuis le 10 février 2012 d'un « état anxio-dépressif réactionnel » et attestant donc de la dégradation de son état de santé ayant justifié l'arrêt de travail prescrit par le médecin ; qu'il ressort donc de ces observations que les évènements invoqués par Madame T... pris dans leur ensemble, et qui se sont déroulés sur une brève période de temps, sont suffisants pour caractériser un harcèlement moral de la part de son employeur ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'employeur procède à une nouvelle répartition des horaires de travail du salarié sur la journée ou la semaine, seule l'atteinte excessive apportée au droit de ce salarié au respect de sa vie personnelle et familiale est de nature à caractériser un agissement de harcèlement moral ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la nouvelle répartition des horaires de travail de Madame T... sur cinq jours au lieu de quatre « peut être retenu comme un agissement de harcèlement moral », d'une part, que « la société ESTHETIQUE 54 ne démontre pas que le bon déroulement des activités pédagogiques connexes rendait nécessaire qu'elles se tiennent désormais le mercredi », d'autre part, qu'« elle n'explique pas non plus en quoi il était urgent que l'organisation, qui avait été acceptée par le précédent employeur en novembre 2011, soit brutalement modifiée le 30 janvier 2012 », enfin, que « la salariée [n'avait] que quelques jours pour prendre ses dispositions », sans cependant caractériser une quelconque atteinte excessive apportée par la société au droit de Madame T... au respect de sa vie personnelle et familiale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1221-1 et L 1152-1 du Code du travail ;
ALORS, ENSUITE, QU'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux conclusions d'appel de la société ESTHETIQUE 54, que cette dernière avait produit aux débats une lettre de l'ancien employeur envoyée à l'ensemble des salariés les informant des conséquences liées à « la reprise de l'école Mireille par l'EURL ESTHETIQUE 54 » (pièce n°20) ; qu'en affirmant, pour juger que « la modification de l'organisation du travail » de Madame T... « peut être retenue comme un agissement de harcèlement moral », que « la société ESTHETIQUE 54 soutient également que la précédente société qui gérait l'école avait adressé un courrier à tous les professeurs le 23 décembre 2012 (plus vraisemblablement le 23 décembre 2011) pour les informer des changements d'emploi du temps qui étaient envisagés. Toutefois, ce courrier n'est pas produit aux débats », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que « la modification de l'organisation du travail » de Madame T... « peut être retenue comme un agissement de harcèlement moral », que la société « n'explique pas non plus en quoi il était urgent que l'organisation qui avait été acceptée par le précédent employeur en novembre 2011 soit brutalement modifiée le 30 janvier2012, en ne laissant à la salariée que quelques jours pour prendre ses dispositions », sans cependant examiner la pièce n°20 intitulée « lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame G... M... en date du 22.10.2011 concernant la reprise de l'école « Mireille » par l'EURL ESTHETIQUE 54 », produite aux débats par l'exposante, laquelle établissait pourtant que la modification des horaires de Madame T... n'avait aucun caractère brutal ou précipité et qu'elle concernait l'ensemble des salariés de la société, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame T... était nul, d'avoir, en conséquence, condamné la société ESTHETIQUE 54 à verser à la salariée les sommes de 24 000 € à titre à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 3 836,50 € et de 383,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, et d'avoir condamné l'exposante au versement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
Aux motifs propres que sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, selon l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est établi que l'employeur n'a pas pris de mesure pour prévenir les faits de harcèlement moral dont Madame T... a été victime ; que l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement est à l'origine d'un préjudice qui est distinct de celui résultant des conséquences du harcèlement effectivement subi par la salariée ; que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de ce préjudice en condamnant la société ESTHETIQUE 54 à payer à Madame T... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ; que sur le licenciement, selon l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les faits de harcèlement moral ont commencé dès le début du mois de janvier 2012, immédiatement après le rachat de l'école de coiffure par la société Esthétique 54 ; que ces faits sont directement à l'origine de l'arrêt de travail du 10 février 2012 pour un syndrome dépressif réactionnel ainsi que des prolongations qui ont suivi ; que Mme T... n'a jamais pu reprendre son travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail le 10 avril 2012 ; qu'il est établi que l'inaptitude est la conséquence du syndrome dépressif réactionnel qui a lui-même été engendré par les faits de harcèlement moral dont Mme T... a été victime de la part de l'employeur ; que le licenciement étant la conséquence directe du harcèlement moral, il doit être déclaré nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail et le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ; que le préjudice subi par Mme T... du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (47 ans), d'une ancienneté de plus de 16 ans dans l'entreprise, et du fait qu'elle n'a retrouvé un nouvel emploi qu'en septembre 2013, en contrat à durée déterminée à temps partiel, a été exactement fixé par les premiers juges à la somme de 24.000 euros et que le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef ; que sur l'indemnité de préavis, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture ; que selon l'article L 1234-1 (3°) du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans ; que lorsqu'il n'exécute pas le préavis, le salarié a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, conformément à l'article L. 1234-5 ; qu'en l'espèce, Mme T... demande la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme égale à trois mois de préavis ; qu'elle fonde toutefois sa demandé sur la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 prévoyant en son article 7.4.1 une durée de préavis de trois mois pour les cadres et agents de maîtrise, alors que la convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie ; que c'est en effet cette convention collective qui est mentionnée sur le contrat de travail du 27 septembre 1995 et sur les bulletins de salaire et c'est aussi celle à laquelle Mme T... faisait référence dans sa requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'or, cette convention collective ne prévoit pas, en matière de préavis, des dispositions plus favorables pour les salariés que les dispositions de droit commun du code du travail ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société Esthétique 54 au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant brut de 3.836,50 euros (1.918,25 euros x 2), outre 383,65 euros bruts au titre des congés payés afférents ; que le jugement ayant fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme brute de 5.754,75 euros correspondant à trois mois de salaire, outre les congés payés afférents, doit être infirmé de ce chef ;
Et aux motifs réputés partiellement adoptés du jugement, que sur le respect de l'obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale de Madame T..., aux termes de l'article L 4121-1 du Code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que les agissements de la société ESTHETIQUE 54 qualifiés de harcèlement moral conduisent à la condamnation de cette dernière à verser à Madame T... la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; que sur la nullité du licenciement, eu égard à la concomitance entre la dégradation des conditions de travail de Madame T... et celle de son état de santé l'ayant conduit à des arrêts de travail pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel », la cause de l'inaptitude est nécessairement en lien avec les actes de harcèlement de l'employeur ; que par conséquent, en application de l'article L 1152-3 du Code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul ; que compte tenu de l'ancienneté de Madame T..., des circonstances du harcèlement subi, des conséquences dommageables telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation d'une somme de 24 000 € ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement étant nul, Madame T... a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents ; que la société ESTHETIQUE 54 sera condamnée au paiement de la somme de 5 754,75 € bruts outre 575,48 € au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société tendant à percevoir des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Aux motifs propres que les demandes de Madame T... étant fondées, la société ESTHETIQUE 54 doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par la société ESTHETIQUE pour procédure abusive ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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