Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 2]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [K] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [N]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
[11]
S.A.S. [9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé expédié le 17 juillet 2023, la société [10] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 04 juillet 2023 et signifiée le 06 juillet 2023 par l’URSSAF Lorraine pour un montant total de 16 784,74 € au titre d’une insuffisance de versement et d’une fourniture tardive des déclarations en janvier 2023.
Dans son recours, la société indique avoir rencontré des difficultés lors de la validation de son DSN et n’avoir donc pas pu déclarer les cotisations dans les délais impartis.
Par conclusions, l’[11] fait valoir l’irrecevabilité du recours de la société [10] pour avoir été formé par une personne dépourvue du droit d’ester en justice au nom de l’opposante.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle la société [10] a sollicité une dispense de comparaître et indiqué vouloir la clôture de l’affaire dès lors qu’une remise gracieuse lui avait été accordée.
L’[11] était représentée et a indiqué soutenir ses écritures, sollicitant que les frais de signification soient mis à la charge de l’opposante.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Aux termes des articles 32 et 117 du code de procédure civile, le recours doit en outre être exercé par une personne ayant qualité pour agir.
Il résulte à cet égard des dispositions des articles 931 et 416 alinéa 1 du code de procédure civile que l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur lui-même, ou, à défaut, par une personne ayant intérêt à agir ou pourvue d'un mandat.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à la SAS [9] par acte du 06 juillet 2023.
Par courrier recommandé expédié le 17 juillet 2023, Madame [F] [M], directrice des ressources humaines de la société, a déclaré faire opposition à la contrainte précitée.
Or, il n'est pas établi ni même allégué que Madame [M] disposait d'un mandat pour représenter la société. Il n'est pas davantage établi qu'elle disposait de la qualité pour agir, en tant que directrice des ressources humaines de la société.
Dès lors, l’opposition formée par la directrice des ressources humaines de la SAS [9] sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond, la contrainte ayant acquis force exécutoire en l'absence d'opposition recevable.
Enfin, aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l'espèce, la SAS [9], succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SAS [9] irrecevable en son opposition ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le fond, la contrainte ayant acquis force exécutoire en l'absence d'opposition recevable ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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