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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-86.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.655

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° G 19-86.655 F-D N° 2709 CG10 19 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société à responsabilité limitée MEIER-BOURDEAU, LÉCUYER et associés, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Mme G... K... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 9 octobre2019, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme K... X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 19 mai 2010, par les autorités judiciaires espagnoles, en vue de l'exercice de poursuites pénales du chef de ravages terroristes pour avoir, le 29 juillet 1995, en tant que membre de l'ETA, posé à l'aéroport d'Altet à Elche (Alicante), un engin explosif qui n'a pas explosé par suite de sa découverte par une employée de l'aéroport. 3. Mme K... X... ,détenue pour autre cause et comparant devant la chambre de l'instruction, n'a pas consenti à sa remise. 4. Dans le cadre d'un complément d'information, ordonné par arrêt du 17 janvier 2018, la chambre de l'instruction a sollicité les observations des autorités espagnoles sur la peine encourue, sur la garde à vue dont avait fait l'objet l'intéressée en mars 2001, sur la plainte que celle-ci a déposée en relation avec cette garde à vue, sur les éléments d'implication distincts des déclarations de celle-ci ainsi que sur le certificat médical et l'expertise médicale produits au dossier. 5. Les autorités judiciaires espagnoles ont répondu le 5 avril 2018, notamment, que la plainte en date du 4 avril 2001 concernant sa garde à vue, qui a débuté le 30 mars 2001, avait donné lieu à l'ouverture au tribunal de l'instruction de Madrid d'une procédure close par une ordonnance de non-lieu, confirmée le 30 septembre 2002, à la suite d'un recours, que l'expertise de M. E..., médecin qui conclut à la vraisemblance des sévices, manque de fondement et qu'en tout état de cause, les éléments impliquant Mme K... X... dans les faits commis le 8 octobre 1995 sont issus non de sa déposition dans les locaux de police mais du document d'autocritique découvert et saisi en France qu'elle a elle-même rédigé et adressé à l'organisation terroriste ETA . Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à saisine de la Cour de justice de l'Union européenne et d'ordonner la remise de Mme K... X... aux autorités judiciaires espagnoles pour l'exécution du mandat d'arrêt européen du 19 mai 2010, par lequel sa remise a été demandée aux fins d'exercice de poursuites pour avoir tenté de provoquer une explosion à Alicante le 29 juillet 1995. 1°) alors que les dispositions de l'article 1, § 3, de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre états membres doivent être interprétées en ce sens que l'existence d'un risque réel de violation d'un droit aussi fondamental que l'interdiction de la torture est susceptible de permettre à l'autorité judiciaire d'exécution de s'abstenir, à titre exceptionnel, de donner suite à un mandat d'arrêt européen et que lorsque l'autorité judiciaire d'exécution dispose d'éléments attestant de l'existence de défaillances systémiques ou généralisées des méthodes d'interrogatoire policières dans l'Etat membre d'émission, l'autorité judiciaire d'exécution ne saurait écarter l'existence d'un risque réel que la personne visée par un mandat d'arrêt émis aux fins de poursuites fasse l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant, sans vérifier l'exactitude des défaillances dénoncées en tenant compte de toutes les données actualisées disponibles, ni examiner les conditions dans lesquelles elle risquerait d'être interrogée en cas de remise à l'autorité judiciaire d'émission ; qu'en |'espèce, Mme K... X... soutenait qu'elle avait subi des traitements inhumains ou dégradants et des tortures lors de sa garde à vue dans les locaux de la police en Espagne en 2001 lorsqu'elle était interrogée sur les faits de dégâts terroristes visés au mandat d'arrêt européen émis contre elle ; qu'elle produisait d'abondants éléments démontrant que la pratique de la torture en Espagne était un phénomène connu depuis des années, en particulier à l'égard des membres présumés de l'organisation terroriste ETA, ainsi qu'il en ressort d'arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, de rapports, d'observations et d'autres documents notamment établis par les organes du Conseil de l'Europe ou relevant du système des Nations unies ; qu'en faisant droit à la remise sollicitée par les autorités espagnoles, sans vérifier au regard des éléments versés aux débats et de toutes les données actualisées disponibles s'il existait des motifs sérieux et avérés de croire que Mme K... X... courra un risque d'être jugée sur le fondement de ses déclarations obtenues sous la torture et d'être victime d'une nouvelle violation des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union européenne en cas de remise à l'Etat membre d'émission, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-11 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1er, § 3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ; 2°) alors que si cette interprétation posait une difficulté d'appréciation, il appartiendrait à la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les termes indiqués au dispositif du présent mémoire, pour la résoudre, conformément aux dispositions de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 3°) alors que l'existence d'un risque à venir de traitement inhumain ou dégradant était expressément invoquée par Mme K... X... qui faisait valoir dans son mémoire que la torture était une pratique répandue en Espagne, spécialement à l'égard des membres présumés de I'ETA, et se prévalait des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et ayant ouvert des possibilités de refus d'exécution de mandat d'arrêt européen en cas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant couru par la personne recherchée en cas de remise ; qu'en retenant que l'intéressée « n'établit ni n'allègue » l'existence de « risques à venir, soit après la remise de la personne dans l'Etat requérant », la chambre de l'instruction a dénaturé les écritures de Mme K... X... ; 4°) alors que Mme K... X... faisait valoir dans son mémoire que le document qualifié « d'autocritique » ne faisait que retracer le récit de ses déclarations obtenues sous la torture, d'abord en relatant la commission des faits auxquels elle disait avoir participé, puis en précisant qu'une telle narration ne résultait que d'aveux obtenus sous la torture ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que ce document constituait une reconnaissance des faits par Mme K... X..., que cette dernière ne faisait pas état du caractère faux des faits dans la première partie du document, et relatait les conditions de sa garde à vue dans sa seconde partie, sans s'expliquer sur le lien entre les déclarations incriminantes de la première partie du document et les déclarations de mauvais traitements subis en garde à vue de la seconde partie du document, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 695-11 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1er, § 3 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ; 5°) alors qu'en se fondant sur l'analyse à laquelle il a été procédé par elle-même et parla Cour de cassation du document d'autocritique dans deux procédures de mandat d'arrêt européen concernant Mme K... X..., bien que de telles décisions, qui ont trait à des faits distincts, n'ont aucune autorité de chose jugée quant aux analyses qu'elles peuvent faire des pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ; 6°) alors que les actes constitutifs de tortures et mauvais traitements dénoncés par Mme K... X... étaient aussi bien psychologiques que physiques ; qu'il ressort des conclusions de l'expertise du docteur E... du 9 novembre 2017 citées par Mme K... X... dans son mémoire que « les symptômes psychologiques présentés sont typiques d'un état de stress post traumatique complexe et forment un ensemble hautement compatible avec ses déclarations au sujet des événements qu'elle allègue » et « après examen physique (une cicatrice) et des séquelles psychologiques, il apparaît que les séquelles présentées par Mme K... X... lratxe viennent corroborer de façon tout particulièrement convaincante ses allégations de mauvais traitements » ; qu'en se bornant à relever, pour exclure les faits de torture allégués, « qu'il n'y avait aucun élément prouvant l'existence de lésions physiques sur le corps de Mme K... X... », sans s'expliquer sur les faits de torture psychologique dénoncés par Mme K... X... et constatés par le docteur E... et sans rechercher si le constat renouvelé d'actes de tortures tant physiques que psychiques perpétrés en Espagne n'étaient pas de nature à renforcer l'allégation de traitements inhumains dénoncés par Mme K... X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard au regard des articles 695-11 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1er, § 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 de la Convention de New-York du 10". Réponse de la Cour 7. La CJUE a dit pour droit (arrêt PPU LM du 25 juillet 2018 C-216/18 ) que l'article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l'autorité judiciaire d'exécution appelée à décider de la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins de l'exercice de poursuites pénales dispose d'éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission européenne, adoptée en application de l'article 7, paragraphe 1, TUE, tendant à démontrer l'existence d'un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire de l'État membre d'émission, ladite autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, ainsi qu'à la nature de l'infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d'arrêt européen, et compte tenu des informations fournies par l'État membre d'émission en application de l'article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque, en cas de remise à ce dernier État. 8.Pour ordonner la remise différée aux autorités espagnoles de Mme K... X... et rejeter ses moyens de défense tirés de ce que l'aveu de sa participation aux faits litigieux a été obtenu sous la torture pendant qu'elle était gardée à vue en Espagne, courant mars 2001, par les enquêteurs espagnols, l'arrêt énonce notamment que : -à l'examen des informations particulièrement détaillées qui ont été fournies en ce qui concerne les déclarations relatives aux conclusions des MM. Y... O... S... et E..., les médecins légistes de l'Institut de médecine légale de l'Audience Nationale et celles de deux autres experts concluant à l'absence d'élément prouvant l'existence de lésions physiques sur le corps de Mme K... X..., il n'y a pas lieu de parler de torture. -les autorités judiciaires espagnoles démentent l' accusation de torture et affirment que les éléments dévoilant l'implication de Mme K... X... dans les faits commis le 29 juillet 1995 ne sont pas fondées sur ses déclarations dans les locaux de la police mais résultent de son autocritique, pièce saisie par les policiers français lors d'une perquisition à Bordeaux. -dans la première partie de ce document, Mme K... X... fait état des faits , précisément, dans l'ordre chronologique, de façon circonstanciée et détaillée, expliquant avec qui elle a, à chaque fois, agi sans mentionner dans ce document du caractère faux des faits ainsi reconnus, tout en relatant, dans une seconde partie du document, les conditions de sa garde à vue. 9.En statuant ainsi, par des motifs qui procèdent d'une analyse des pièces de la procédure exempte de dénaturation, et dont elle a déduit qu'il n'est pas établi que les droits fondamentaux de la requérante seraient bafoués dans l'Etat d'émission en cas de remise, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. Compte tenu des précisions déjà apportées par la Cour de justice dans l'arrêt précité, il n'y a pas lieu de lui poser une éventuelle question préjudicielle. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SCHNEIDER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme LE DIMNA ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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