Texte intégral
N° RG 22/03852 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHKG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022001174
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE du 17 novembre 2022
APPELANTE :
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en son établissement sis [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître [S] [T] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HPTP suivant décision du Tribunal de Commerce de Dieppe en date du 25 mars 2022
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 mars 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 8 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2019, la SA BNP Paribas Lease Group a consenti à la SARL HPTP, exerçant une activité de travaux de terrassement, un crédit-bail portant sur une mini-pelle hydraulique et une remorque moyennant 60 loyers mensuels réaménagés à 66 loyers à la suite de la crise sanitaire.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Dieppe a placé la SARL HPTP en liquidation judiciaire et a désigné Me [T] en qualité de liquidateur.
La SA BNP Paribas Lease Group a déclaré une créance de 22 963,98 euros correspondant aux loyers à échoir puis, faute de réponse du liquidateur à la suite d'une mise en demeure, une créance réactualisée de 25 740,68 euros correspondant à l'indemnité de résiliation outre une pénalité forfaitaire de 10%.
L'indemnité de résiliation ayant été contestée par le liquidateur aux motifs qu'elle constituait une clause pénale et que la somme résultant de la vente du bien donné à crédit-bail n'avait pas été déduite, le juge commissaire a été saisi de la contestation.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dieppe a :
- rejeté la demande de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la SARL HPTP,
- ordonné la notification de la présente ordonnance à la diligence du greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.621-21 du code de commerce,
- laissé les dépens de la présente à la charge de la SA BNP Paribas Lease Group liquidés à la somme de 107 euros.
Par déclaration faite devant le greffier de la cour d'appel qui en a dressé procès-verbal, la SA BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
Lors de l'audience, le conseiller rapporteur a constaté que l'acte d'appel n'avait pas été effectué conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile par voie électronique et a demandé aux parties d'émettre toutes observations utiles quant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté dans ces conditions.
Par note du 14 mars 2023, le conseil de Me [T] a estimé que l'appel était irrecevable.
Par note du 6 avril 2023, le conseil de la SA BNP Paribas Lease Group a indiqué que le juge commissaire lui avait fait notifier l'ordonnance entreprise en visant l'article R621-21 du code de commerce prévoyant un recours « par déclaration faite contre récépissé », que le greffe de la cour d'appel avait accepté sa déclaration d'appel faite dans ces conditions et qu'il ne l'avait jamais détrompée.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SA BNP Paribas Lease Group qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la SARL HPTP,
- laissé les dépens de l'ordonnance à la charge de la SA BNP Paribas Lease Group liquidés à la somme de 107 euros,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner l'admission de la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la SARL HPTP à hauteur de 21 450,57 euros HT, soit
25 740,68 euros TTC,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'admission de la créance de la SA BNP Paribas Lease Group au passif de la procédure collective de la SARL HPTP à hauteur de 19 500,52 euros HT, soit
23 400,62 euros TTC,
En tout état de cause,
- débouter Maître [S] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HPTP, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner, Maître [S] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HPTP aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [S] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HPTP, qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP Paribas Lease Group du passif de la société HPTP et en ce qu'elle a condamné le créancier aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner la société BNP Paribas Lease Group au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Vu les conclusions du 21 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Me [T] ès qualités de liquidateur de la SARL HPTP qui demande à la cour de :
Vu les article L622-24, L641-11-1 et R622-21 du code de commerce
Vu les pièces versées aux débats,
- Confirmer l'ordonnance dont appel du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP du passif de la société HPTP et en ce qu'elle a condamné le créancier aux dépens
Y ajoutant,
- Condamner la société BNP PRIBAS LEASE GROUP au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile que dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte des dispositions de l'article R621-21 du code de commerce que « les ordonnances du juge commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés ('.) ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe. »
L'article R624-7 du même code dispose que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
En premier lieu, seul l'article R621-21 prévoit que les ordonnance du juge commissaire sont notifiées par le greffe et c'est sans commettre d'erreur que le juge commissaire a ordonné « la notification de la présente ordonnance à la diligence du greffe conformément à l'article R621-21 du code de commerce ». Le premier juge n'était pas tenu de faire référence à l'article R624-7 de ce code.
La notification de l'ordonnance faite le 22 novembre 2022 par le greffier du tribunal de commerce indique que l'appel doit être effectué auprès du greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire d'un avocat.
Il résulte des dispositions de l'article 930-1 précité que, dès lors que la déclaration doit être faite par l'intermédiaire d'un avocat, elle ne peut qu'être faite par voie électronique.
En second lieu, le greffe est tenu d'enregistrer une déclaration d'appel quelle que soit ses mérites, et n'a pas le pouvoir de se prononcer sur sa recevabilité. Il en résulte que l'appréciation erronée du greffe quant aux modalités d'une déclaration d'appel n'a pas pour effet d'exonérer la partie de son obligation de connaître ces modalités, et de régulariser un acte irrecevable.
La déclaration d'appel de la SA BNP Paribas Lease Group, faite hors des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ne peut qu'être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SA BNP Paribas Lease Group contre l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe du 17 novembre 2022 ;
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute Maître [S] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HPTP de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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