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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-40.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.883

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Bretagne lapins le 13 juin 1995 en qualité d'employé ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 juillet 2002 et a été en arrêt maladie du 29 juillet 2002 au 18 janvier 2004 ; qu'ayant sollicité en vain un solde de congés payés à la reprise de son activité, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du mémoire en défense soulevée en demande : Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité des observations en défense déposées par M. Y... au soutien des intérêts du salarié, faute de justification de la qualité dans laquelle M. Y... intervient ; Mais attendu que M. Y..., secrétaire général de l'union locale des syndicats CGT de Locminé, a été habilité le 3 juin 2005 pour assister ou représenter le salarié devant la Cour de cassation dans le présent litige ; que les observations en défense qu'il a déposées sont donc recevables ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 14 décembre 2004) d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que si l'impossibilité pour un salarié d'exercer son droit à congé annuel pendant la période de prise de congé du fait de l'employeur ouvre droit à son profit à la réparation du préjudice qui en est résulté, encore faut-il caractériser le fait ainsi reproché à l'employeur et son lien de causalité avec la prétendue impossibilité de prendre de congés ; que le seul fait de l'employeur de ne pas avoir établi l'ordre des départs en congés ne constitue pas en soi une faute de celui-ci rendant impossible la prise de congés par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins sur cette considération pour reconnaître au salarié le droit de prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-2 du code du travail ; 2 / que lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie à la date de départ en congés payés, une indemnité de congés payés n'est due que si la rupture intervient avant la date de clôture des congés payés ; qu'en l'espèce, l'arrêt maladie ayant pris fin le 18 janvier 2004, soit après l'expiration de la période de prise de congés qui est obligatoirement comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, M. X... n'avait droit à aucune indemnité compensatrice ; qu'en jugeant néanmoins qu'il pouvait y prétendre, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article L. 223-2 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, d'une part, que le bulletin de paye du salarié de juillet 2002 attestait d'un solde de congés payés de 38,5 jours et, d'autre part, que l'employeur avait refusé au salarié les congés payés qu'il demandait pour les semaines 12,13 et 14 de l'année 2002 soit du 18 mars au 5 avril 2002, ce dont il résultait un préjudice donnant droit à des dommages-intérêts qu'il a souverainement évalués ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretagne lapins aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bretagne lapins à payer à M. X... la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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