Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04239 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGE2
N° de minute : 377/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Linda MASSON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [G] [K]
né le 1er Janvier 2005 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 décembre 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [E] [G] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 décembre 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [E] [G] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20 ;
VU le recours de M. [E] [G] [K] daté du 06 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 15h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 05 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [G] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 décembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [G] [K], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [G] [K] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [G] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Décembre 2023 à 16h35 ;
VU la proposition de LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 8 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. [J] [C], interprète en langue Peulh, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 7 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 8 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [E] [G] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [J] [C], interprète en langue Peulh, interprète ayant prêté serment,
Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses
observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [E] [G] [K] le 7 décembre 2023 (à 16h35), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [E] [G] [K] interjette appel de l'ordonnance du 7 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ayant rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Le conseil de Monsieur [E] [G] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention est illégal en raison de la minorité de l'intéressé, ce dernier indiquant être néle 17 janvier 2006.
Il fait valoir qu'étant arrivé récemment sur le territoire français, il n'avait pas pu produire de document démontrant sa minorité. Dès son arrivée au centre de rétention, il a saisi le juge des enfants.
En application des dispositions des articles 611-3 et 741-5 du CESEDA, l'étranger mineur de 18 ans ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention.
Il incombe à celui qui se prévaut de la minorité d'apporter des éléments de preuve permettant d'accréditer ses dires.
En application des dispositions de l'article 388 du code civil, le doute doit profiter à l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [E] [G] [K] a été placé en rétention administrative le 4 décembre 2023 en exécution d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire pris à son encontre et notifié le même jour.
L'interessé déclare à l'audience être né le 17 janvier 2006 et être mineur.
Or, il ne produit aucun document attestant ses dires et est en possession d'une attestation de résidence allemande mentionnant une date de naissance au 1er janvier 2005 et lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2023 dans le cadre de son placement en retenue pour vérification du droit au séjour, il n'a pas fait état de sa minorité et a déclaré être né le 1er janvier 2005.
S'il soutient avoir saisi les services de l'aide sociale à l'enfance et le juge des enfants, il n'en justifie pas et Monsieur [E] [G] [K] n'a pas encore les résultats de l'évaluation de son âge qui sera diligentée par les services du département.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer Monsieur [E] [G] [K] comme mineur.
Le moyen sera rejeté et l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de Monsieur [E] [G] [K].
Sur la prolongation de la la rétention administrative
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [E] [G] [K] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration, ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [V] [O], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 9 octobre 2023.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence de l'administration en vue d'une reprise en charge auprès des autorités espagnoles
Le conseil de Monsieur [E] [G] [K] fait valoir que l'intéressé est demandeur d'asile en Espagne et que des diligences auraient du être entreprises envers l'Espagne et l'Allemagne.
Il fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier que les diligences pour saisir les autorités consulaires ont été accomplies.
En l'espèce, Monsieur [G] [K] a été placé en rétention administrative le 4 décembre 2023 en exécution d'un arrêté portant obligation pris à son encontre le même jour.
Monsieur [E] [G] [K] est dépourvu de document d'identité.
Lors de son audition par les services de police, il a déclaré avoir fait une demande d'asile en Espagne.
A hauteur de cour, il a indiqué n'avoir fait aucune demande d'asile ni en Allemagne ni en Espagne.
La préfecture a adressé une demande de laissez-passer consulaires aux autorités guinéènnes le 5 décembre 2023, soit dès le placement en rétention administrative de l'intéressé, et a donc accompli les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dans les plus brefs délais. La mesure d'éloignement n'a pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative et les délais des autorités étrangères pour instruire les demandes ne peuvent pas être imputés à l'administration.
Le moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [G] [K] .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [E] [G] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [G] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Décembre 2023 à 15H, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [E] [G] [K]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Décembre 2023 à 15H
l'avocat de l'intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l'intéressé
M. [E] [G] [K]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] (GUINÉE)
l'interprète
M. [C]
l'avocat de la préfecture
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [G] [K]
- à Maître Laetitia RUMMLER
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [G] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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