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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2403136

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403136

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B D C, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'État au titre de l'ensemble des préjudices subis, à lui verser une somme de 6 000 euros à laquelle doit s'ajouter la somme de 1000 euros par mois de retard depuis l'ordonnance d'injonction du 2 février 2023 : Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. M. D C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 2 décembre 2021, de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est menacé d'expulsion. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n° 2220251/5-2 du 2 février 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de loger M. D C à compter du 1er mai 2023, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D C un logement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le logement de l'intéressé. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 juin 2022, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Sur le préjudice : 3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. D C continuant d'être en hébergement de transition dans une structure hôtelière à vocation sociale au sein du CHRS " Cité de Refuge-Centre Espoir " dans une chambre de 10 m² et, qu'il n'a reçu au jour du présent jugement aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 2 juin 2022 au 2 décembre 2024. 4. Si M. D C demande également la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois de retard depuis l'ordonnance précitée du 2 février 2023, il est d'une part constant que cette demande n'a pas été présentée préalablement à l'administration et qu'elle est d'autre part identique à la demande de réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un relogement. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D C une somme de 700 (sept cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P A Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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