Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/273
Rôle N° RG 21/00978 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HE
Association ADAPEI VAR MEDITERRANEE
C/
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :13/09/2024
à :
Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 18 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00060.
APPELANTE
Association ADAPEI VAR MEDITERRANEE sise [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [L] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 1979 en qualité de moniteur éducateur par l'ADAPEI Var Méditerranée ayant une activité d'accueil de personnes handicapées.
Il a occupé le poste d'éducateur spécialisé à partir du 1er juillet 1993, puis celui de chef de service statut cadre à compter du 1er février 2005 avec l'attribution d'une prime d'astreinte.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [L] a été placé en arrêt de travail entre le 11 janvier 2016 et le 2 octobre 2017.
A la suite de la visite de reprise du 12 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste de chef de service.
Le 26 octobre 2017, l'ADAPEI a licencié M. [L] pour inaptitude.
Le 7 février 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en contestation de son licenciement et aux fins d'obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 18 décembre 2020, notifié le 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit qu'en l'absence d'information des délégués du personnel préalable au licenciement pour inaptitude celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'ADAPEI Var Méditerranée à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 423,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 8 220 euros bruts de préavis de licenciement ;
- 822 euros bruts d'indemnités de congés payés y afférents ;
- 3 116 euros bruts au titre de l'astreinte de 2015 ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 8 293,42 au titre de rappel de salaire sur maintien de salaires prévoyance ;
- ordonné à l'ADAPEI Var Méditerranée de remettre à M. [C] [L] les bulletins de paye rectifiés ;
- débouté chaque partie de toutes les autres demandes ;
- condamné l'ADAPEI Var Méditerranée aux dépens de l'instance.
Le 21 janvier 2021, l'ADAPEI Var a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 4 juillet 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ADAPEI Var Méditerranée demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 423,98 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 220 euros bruts au titre de préavis de licenciement,
- 822 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 116 euros bruts au titre de l'astreinte de 2015,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 8 299,42 euros à titre de rappel de salaire sur le maintien de salaire prévoyance,
et lui a ordonné de remettre à M. [C] [L] les bulletins de paie rectifiés.
- juger que M. [L] a été entièrement rempli de ses droits en matière de :
- maintien de salaire maladie
- primes d'astreinte
- indemnité conventionnelle de licenciement
- juger que l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle à l'arrêt de travail prolongé
de M. [L] et juger l'absence de lien professionnel avec ledit arrêt.
- juger que l'inaptitude constatée par le médecin sur la base d'un arrêt de travail non professionnel fait mention expresse de « l'inaptitude au poste : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article R. 4624-42 du code du travail » l'exonérant de son obligation de consultation des délégués du personnel, de la notification du courrier exposant les raisons de l'impossibilité de reclassement, et justifiant le licenciement pour inaptitude notifié.
- juger le licenciement de M. [L] notifié dans des conditions régulières et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter M. [L] de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ADAPEI Var Méditerranée fait valoir en substance que :
- s'agissant de la demande de rappel au titre du maintien de salaire, le calcul est erroné et le salarié a été entièrement rempli de ses droits ;
- les primes d'astreinte ne sont pas dues en l'absence de sujétions à ce titre et notamment en cas d'indisponibilité du salarié pour cause de suspension de son contrat de travail pour maladie ;
- le licenciement pour inaptitude n'a pas une origine professionnelle en lien avec les conditions de travail ;
- compte tenu de l'avis du médecin du travail, elle n'avait pas l'obligation de consulter les délégués du personnel, de rechercher un reclassement ou notifier les raisons de l'impossibilité de reclassement ;
- M. [L] ne démontre pas en quoi l'absence d'écrit lui notifiant les raisons de l'impossibilité de reclassement lui aurait été préjudiciable ;
- déclaré inapte après une maladie non-professionnelle, M. [L] ne pouvait effectuer son préavis et prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ;
- en l'absence de licenciement pour inaptitude professionnelle, M. [L] ne saurait prétendre au doublement de l'indemnité de licenciement ;
- le salarié a perçu l'indemnité de licenciement conventionnelle prévue.
A l'issue de ses dernières conclusions du 11 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu dans les dispositions qui suivent :
1- sur l'origine de son inaptitude physique au poste de travail de M. [L] :
- juger que l'inaptitude de M. [L] est d'origine professionnelle,
- condamner l'ADAPEI Var Méditerranée à payer à M [L] les sommes de :
- 56 373,28 euros au titre du solde des sommes dues au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (L. 1226-14 du code du travail),
- 12 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 222 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2- sur les manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude au poste de travail :
- juger le licenciement prononcé pour inaptitude le 26 octobre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la responsabilité de l'employeur dans l'origine de l'inaptitude,
- en conséquence, condamner l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3- sur le défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement :
- condamner l'ADAPEI Var Méditerranée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement,
- confirmer le jugement rendu ayant fait droit aux demandes suivantes mais l'infirmer sur le montant des sommes allouées,
- condamner l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer les sommes suivantes :
1- sur les rappels de salaires dus :
- rappel de salaires sur le maintien de salaire : 12 702,82 euros,
- congés payés sur rappel de salaires : 1 270,28 euros,
2- sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
- condamner l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer les sommes de :
- 12 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1 222 euros au titre des congés payés sur préavis,
3- sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 40 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement rendu purement et simplement dans les dispositions qui suivent:
1- sur les indemnités d'astreinte :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant condamné l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer la somme de 3 116 euros,
2- sur le solde d'indemnité de licenciement (subsidiairement si l'inaptitude d'origine professionnelle n'est pas retenue par la cour) :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant condamné l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer la somme de 8 423,28 euros au titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
3- sur les frais irrépétibles de 1ère instance, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant condamné l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
- un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
- une attestation pôle emploi rectifiée,
- condamner l'ADAPEI Var Méditerranée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] fait valoir valoir en substance que :
- l'employeur a modifié sans son accord sa rémunération ne pouvait intervenir, la prime d'astreinte étant versée de manière fixe et mensuelle, y compris pendant les périodes de congés et de maladie ;
- l'ADAPEI n'a pas maintenu son salaire net conformément aux dispositions conventionnelles, n'ayant pas pris en compte dans le salaire de référence ses indemnités d'astreinte ;
- le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est erroné ;
- l'employeur n'était pas dispensé de l'obligation de reclassement et notamment de l'obligation de consulter les délégués du personnel ;
- le défaut de notification des motifs s'opposant au reclassement est une obligation de l'employeur sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts spécifique ;
- son inaptitude a une origine professionnelle, en lien avec un manquement de l'employeur à savoir la modification unilatérale de la rémunération du salarié et la dégradation de ses conditions de travail ;
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements fautifs de l'employeur à l'origine de son inaptitude et de l'absence de consultation des délégués du personnel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les demandes de rappels de prime d'astreinte :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L'avenant au contrat de travail du 1er février 2005 prévoit l'octroi d'une indemnité d'astreinte :
'Compte tenu du mode de fonctionnement du site de l'Arc en Ciel, Monsieur [L] [C] se voit attribuer une indemnité d'astreinte de 195 points par mois (correspondant à 90 points par semaine d'astreinte sur 26 sermaines maximum) et une indemnité de sujétions de 100 points par mois qui sont les suivantes :
- Nombre de salariés supérieur ou égal à 30
- Fonctionnement continu avec hébergement
Dans l'hypothèse où ces sujéfions viendraient à disparaitre, il en serait de même de l'indemnité.'
M [L] fait valoir que la prime d'astreinte a été unilatéralement modifiée par l'employeur au début de l'année 2015.
L'association intimée rétorque que la prime d'astreinte a été calculée sur la base de 26 semaines par an (52/2 car 2 cadres d'astreinte) jusqu'au 31 décembre 2014 puis sur la base de 17,33 semaines par an (52/3 car 3 cadres d'astreinte) à compter du 1er janvier 2015.
Après examen des bulletins de salaire de 2014 et de 2015, il ressort en effet que la base de calcul de la prime d'astreinte a été modifiée ; qu'en 2014, le salarié perçoit systématiquement une prime de 783,32 euros (223,17 x 3,51 points), puis en 2015, de 523,60 euros (148,75 x 3,52 points).
Il est donc retenu une modification unilatérale de la rémunération par l'employeur ayant entraîné pour le salarié une baisse de revenus de 259,72 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 3 116 euros à titre de rappel de primes d'astreinte pour l'année 2015.
Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt maladie :
Selon l'article 6 de l'annexe n° 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres de la convention applicable, 'sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,
- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.'
Selon l'article 26 de la convention collective applicable, 'la période de référence pour l'appréciation des droits définis ci-dessus n'est pas l'année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l'arrêt de travail en cause'.
M. [L] soutient que l'ADAPEI Var Méditerranée n'a pas maintenu son salaire net conformément aux dispositions de l'article 6 de l'annexe n° 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres. Il explique que les primes d'astreinte auraient du être prises en compte pour le calcul du salaire de référence qu'il estime à la somme de 4 110,17 euros brut ou 3 118 euros net.
La cour relève que la base de calcul du maintien du salaire retenue par l'employeur est en effet erronée dès lors qu'elle ne tient pas compte des primes d'astreinte. Le salaire net de référence est en conséquence fixé à 3 118 euros net.
Compte-tenu de ces éléments, il est octroyé à M. [L] un rappel de salaire à hauteur de 12 702,82 euros, outre 1 270,28 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum retenu.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Sur l'origine de l'inaptitude :
Il revient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à l'origine de son inaptitude d'établir l'existence de ce manquement et de son lien avec l'inaptitude prononcée.
M. [L] expose que la dégradation de ses conditions de travail et les effets de sa demande de rupture conventionnelle rejetée ont abouti à la dégradation de son état de santé.
Il verse aux débats un certificat médical du 12 juin 2019 du docteur [U], psychiatre, qui indique le suivre depuis le mois de décembre 2015 pour des 'manifestations anxieuses avec une très grande irritabilité non sans conséquence sur le climat familial'. Il souligne que M. [L] 'rattache ces troubles à des difficultés qu'il rencontre dans son activité professionnelle', qu'il 'a le sentiment confus d'être mis à l'écart, voit son champ professionnel se réduire, et se dit éloigné d'un projet qu'il a lui-même initié, sans aucune explication claire de la direction'.
En l'état de ces éléments, M. [L] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude prononcée le 12 octobre 2017.
Le premier moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est écarté.
Sur le respect de l'obligation de reclassement :
En vertu de l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l'article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
Selon l'article L1226-2-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.'
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.255)
Le 12 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de chef de service dans ces termes : 'Inapte au poste : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'Art R4624-42 du CT : Etude de poste réalisée le 09 octobre 2017 Etude des conditions de travail et échanges par tout moyen avec I'employeur le 09 octobre 2017 Fiche d'entreprise établie le 26 juin 2017".
La cour observe que le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, l'employeur n'était pas tenu de rechercher un reclassement au salarié, ni à l'obligation de consulter les délégués du personnel.
Le second moyen invoqué à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse est écarté.
Le licenciement est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence pécuniaires de la rupture :
Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
Le jugement, qui a débouté le salarié sans motivation, a omis de statuer sur ce point.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident.
Il s'ensuit que la constatation d'un manquement à une obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude d'un salarié est insuffisante à caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle.
M. [L] sollicite le versement d'une indemnité spéciale de licenciement au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, en faisant valoir que son inaptitude a une origine professionnelle en ce qu'elle trouve sa cause dans le comportement fautif de l'employeur.
La cour relève que l'origine professionnelle de l'inaptitude a été écartée et qu'en tout état de cause, le salarié n'établit pas que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement.
Par conséquent, la demande d'indemnité spéciale de licenciement est rejetée. Le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l'article 10 de l'annexe n° 6 relative aux dispositions spéciales aux cadres de la convention applicable, 'le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
- 1/2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
- 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
Pour les cadres directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, l'indemnité de licenciement (non-cadre et cadre) ne pourra dépasser un montant égal à 18 mois de salaire.
Par ailleurs, l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de verser, du fait du licenciement, des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que percevrait l'intéressé s'il conservait ses fonctions jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite des régimes général et complémentaires au taux plein.'
L'association appelante expose avoir calculé l'indemnité de licenciement sur la base d'un salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité fixé à 3 408,06 euros brut.
Or, le salaire de référence prenant en compte notamment les primes d'astreinte doit être fixé à la somme de 4 110,17 euros brut.
Il convient en conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 8 423,28 euros.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L.1226-4 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle, le préavis n'est pas exécuté et son inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le licenciement du salarié du salarié inapte consécutivement à un accident ou une maladie non professionnelle ayant été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement ayant été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant partiellement dans son recours, l'ADAPEI Var Méditerranée supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
L'ADAPEI Var Méditerranée est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au rappel de primes d'astreinte pour l'année 2015, au rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
INFIRME le jugement dont appel pour le surplus ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [C] [L] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'ADAPEI Var Méditerranée à payer à M. [C] [L] la somme de 12 702,82 euros au titre du maintien de salaire, outre 1 270,28 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la transmission par l'ADAPEI Var Méditerranée d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE l'ADAPEI Var Méditerranée aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'ADAPEI Var Méditerranée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE l'ADAPEI Var Méditerranée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier Le Président