Cour de cassation, 10 avril 2002. 01-84.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.511
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et:
HAZAN, la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription soulevée par Jacques A... et déclaré celui-ci coupable du délit d'abus de confiance ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique, de trois années révolues, a pour point de départ, en matière d'abus de confiance, le jour où le délit est apparu, a pu être constaté par la victime ; que le témoin Christophe Z... n'a pu situer le repas dans le temps, tout au plus a-t-il pu déclarer qu'il ne portait pas de vêtements d'hiver, encore moins pu préciser la couleur du véhicule Bentley dont il fut question à ce repas, sachant que le prévenu a vendu deux Bentley et a lui-même dans un interrogatoire confondu avec une autre Bentley de telle sorte que le témoignage n'est pas probant pour déclarer l'action publique prescrite d'autant plus que le plaignant a déposé plainte le 15 mai 1998 et qu'à supposer même qu'il ait eu connaissance que le véhicule Bentley avait été vendu, le délai de trois années expirait en 1999 ; que, d'autre part, Jacques A... a admis "que, de 1993 à 1996", les deux hommes n'avaient eu aucune relation d'affaire ; qu'ainsi la prescription n'est pas acquise ;
"alors que prive sa décision de base légale la cour d'appel qui fait partir le point de départ de la prescription à compter de la date à laquelle la partie civile a déclaré avoir eu connaissance du détournement, sans relever l'existence d'aucune dissimulation de la part de Jacques A... et sans exercer aucun contrôle sur la crédibilité des affirmations de la partie civile qui, tout en entretenant des relations d'affaires suivies avec ce dernier, prétendait s'être désintéressée pendant plus de cinq ans du véhicule qu'il lui avait remis en vue de sa vente" ;
Attendu que, pour écarter la prescription soulevée par le prévenu, les juges du fond se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'appréciation, par les juges, des circonstances de fait déterminant la date à laquelle les détournements ont pu être constatés, est souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 314-1 du Code pénal, 408 ancien du Code pénal, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques A... coupable du délit d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs propres que les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées et analysées par le tribunal dans son jugement, la Cour, se référant expressément aux termes de celui-ci, en adopte les motifs pertinents pour considérer, d'une part, que l'exception de prescription a été de bon droit rejetée, d'autre part, que l'infraction reprochée au prévenu est établie en ses éléments matériels et intentionnels, notamment qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer l'existence d'une société de fait entre les parties, et que les relations entre elles, justement décrites et analysées par le tribunal dans son jugement, caractérisent un contrat de mandat, donné par Martin Y... à Jacques A... ;
que, de même, est caractérisé le détournement du véhicule, objet du mandat, ce véhicule ayant été vendu au profit personnel du prévenu alors qu'il devait en remettre le prix de vente à Martin Y... ;
qu'enfin, qu'eu égard aux dénégations apportées par le plaignant quant aux conventions intervenues entre les parties, et aux variations de déclarations du prévenu, alors qu'il allègue, d'une part, un défaut de paiement de salaire, d'autre part, la conservation des fonds à titre de prêt, toutes les allégations dont il n'a jamais justifié, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que Ies faits avaient été commis délibérément et qu'ainsi l'intention délictuelle était établie (arrêt p.4, al. 1) ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte de la procédure et des débats que Martin Y... a demandé à Jacques A..., qui fait profession de négociant en véhicules de collection, de lui rechercher un acheteur pour un véhicule Bentley ; que l'acheteur trouvé, la vente devait se réaliser directement par le propriétaire du véhicule, Martin Y..., le commissionnaire, Jacques A..., étant rémunéré par une commission de 50% sur le prix de vente ;
que le véhicule fut échangé avec un véhicule Jaguar le 19 décembre 1992, lui-même revendu le 5 avril 1993 pour la somme de 130 000 francs ; que le prévenu, après s'être trompé de Bentley, indiquait dans un premier temps s'être présenté à M. X..., à qui iI avait échangé le véhicule litigieux avec une Jaguar, comme un garagiste professionnel ayant la Bentley en dépôt-vente pour finalement être contraint, confronté aux investigations du magistrat-instructeur, de reconnaître qu'il s'était faussement présenté comme le propriétaire de la Bentley à M. X... ; que le 2 mars 1993, soit postérieurement à la date officielle de l'échange, il s'était fait une attestation à lui-même se désignant comme le propriétaire dudit véhicule pour le faire immatriculer en France à son nom et régulariser l'échange afin que le véhicule puisse avoir une plaque d'immatriculation française ; qu'il prétend être de bonne foi, alléguant que ces opérations étaient convenues avec la partie civile ; qu'outre le démenti apporté par le plaignant, force est de constater que le prévenu a varié dans ses déclarations, prétendant dans le premier état de ses déclarations (D.64 et suivants) qu'il n'avait pas restitué le prix à la partie civile, en compensation avec des salaires prétendument dus par Martin Y... sans jamais en établir la réalité ; que, dans le dernier état de ses déclarations, il soutenait avoir agi avec l'accord de la partie civile qui l'avait autorisée à titre de prêt à conserver les fonds correspondant à la valeur de la Bentley à charge de le rembourser ultérieurement ; que ces variations dans la défense signent sa mauvaise foi ; que le prévenu a méconnu son mandat de commissionnaire pour se comporter comme le véritable possesseur de la Bentley alors qu'il n'en était que le détenteur précaire ; qu'il a disposé du véhicule se mettant dans I'impossibilité de le restituer et refusant jusqu'à aujourd'hui de restituer le montant perçu suite à la vente de la Jaguar (jugement p.4) ;
1 ) alors que la loi nouvelle ne s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur que si elle est plus favorable au prévenu qu'en retenant la culpabilité de Jacques A... sur le fondement de l'article 314-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 pour des faits survenus les 19 décembre 1992 et 5 avril 1993 (cf. jugement p.4, al.3), cependant que la loi nouvelle incriminant l'abus de confiance est plus sévère que l'ancien article 408 du Code pénal, puisqu'elle étend l'incrimination et augmente les peines, la cour d'appel a violé la règle d'ordre public de la non-rétroactivité de la loi pénale ;
"2 ) alors que prive sa décision de base légale et ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui se borne à faire état de l'existence d'un contrat de mandat, sans s'expliquer sur le fait que ce contrat s'inscrivait dans le cadre d'un courant d'affaire, en vertu duquel Jacques A... a pu, pendant plusieurs années, vendre des véhicules directement auprès des tiers pour le compte de Martin Y... et de la société Harley Overseas Limited que ce dernier avait spécialement constituée à cet effet et, surtout, recevoir les fonds procurés par les ventes sur ses propres comptes jusqu'au mois de juillet 1997, date à laquelle Martin Y... a mis fin à sa collaboration avec Jacques A... ;
"3 ) alors que l'ordonnance de renvoi de Jacques A... devant le tribunal correctionnel ne vise que le détournement du produit de la vente de la Bentley, ces faits étant distincts de ceux concernant le détournement de la Bentley elle-même ; qu'en retenant la culpabilité de Jacques A... à raison du "détournement du véhicule objet du mandat", la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non visés dans la prévention et a ainsi méconnu l'étendue de la saisine ;
"4 ) alors que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; que prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui se borne à faire état du défaut de restitution du produit de la vente, sans expliquer en quoi celui-ci, au regard du litige commercial opposant les parties et des pouvoirs dont disposait habituellement Jacques A... dans le cadre de sa collaboration commerciale avec Martin Y..., aurait été à lui seul de nature à caractériser le délit d'abus de confiance" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré coupable de faits prévus et réprimés par l'article 314-1 du Code pénal, dès lors que la cour d'appel a relevé les éléments constitutifs de l'abus de confiance, dans les termes de l'article 408 ancien de ce Code, applicable aux faits poursuivis en raison de la date de leur commission, et que la peine prononcée entre dans les prévisions de ce dernier texte ;
Sur le moyen pris en ses autres branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche et, qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 482, 1999 et 2000 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques A... à payer à Martin Y... la somme de 130 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs propres que le véhicule Jaguar, obtenu en échange de la remise du véhicule Bentley de Martin Y... a été vendu par Jacques A... au prix de 130 000 francs ainsi que l'a indiqué le tribunal ; la partie civile ne justifie pas de ce que cette valeur constitue un vil prix, étant précisé que le juste prix en la matière résulte de l'offre et de la demande et qu'il doit donc être évalué au prix de la transaction (arrêt p.4, al.5) ;
"et aux motifs adoptés que la partie civile ne peut obtenir réparation que du préjudice certain et direct résultant de l'infraction, en l'espèce de prix de vente de la Jaguar, soit 130 000 francs ; qu'en matière pénale, les intérêts commencent à courir à compter du présent jugement ; que la partie civile ne justifie pas de la valeur du véhicule à hauteur de 150 000 francs, montant qui ne saurait être pris en considération, le prix résultant de transaction ayant pour base l'offre et la demande ; que le juste prix résulte de la transaction de vente (jugement p.5, al.7 à 9) ;
"alors qu'il résulte formellement des constatations des juges du fond que Jacques A... était en droit de prétendre à une commission de 50% sur le prix de vente du véhicule ; qu'en évaluant le préjudice matériel subi par Martin Y... au regard du prix de la transaction et en indemnisant ce dernier à hauteur de l'intégralité de ce prix, sans déduire la somme de 65 000 francs que Martin Y... aurait de toute façon dû payer à Jacques A... à titre de commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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