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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-86.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.575

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ANANI Laïd, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1992, qui l'a condamné, pour recel, à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation de l'article 460 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol d'un véhicule Peugeot 405 turbo diesel et l'a condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de 6 mois ; "aux motifs que chômeur en fin de droits, le prévenu a été trouvé en possession d'une somme d'argent relativement importante, que son passeport attestait de voyages qui ne correspondent pas à des dates de retour des convoyages invoqués, qu'aucune marchandise prétendument revendue au prix fort en Algérie ne se trouvait dans le véhicule ; que lors de sa première audition Laïd Anani a déclaré que c'était Mme Z... qui lui avait personnellement demandé de convoyer son véhicule, puis a déclaré qu'il s'agissait en réalité d'un certain Saïd X... qui lui avait fait cette offre en reconnaissant que la voiture était dédouanée tandis qu'ultérieurement le prévenu déclarait qu'il avait lui-même procédé à cette opération auprès de l'exportateur Auto Simplon situé dans le 17ème ; que ces variations dans les déclarations et l'empressement mis par le prévenu à faire dédouaner un véhicule à la demande d'un quasi-inconnu démontrent la mauvaise foi de Laïd Anani et que, de toute évidence, il s'agit d'un membre d'un réseau spécialisé dans l'acheminement à l'étranger de voitures volées en France ; "alors d'une part, que le délit de recel de chose ne saurait être constitué par la seule détention de la chose d'origine frauduleuse mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine délictueuse de la chose, établie à partir d'éléments concrets, précis et personnels au prévenu ; qu'en sebornant à déduire la mauvaise foi d'Anani des variations dans ses déclarations et de son empressement mis à dédouaner un véhicule sur la demande d'un quasi-inconnu, la cour d'appel qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse de la voiture qu'il était chargé de convoyer n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse de la chose qu'il détenait ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer l'appartenance du prévenu à un réseau spécialisé dans l'acheminement à l'étranger de voitures de standing volées en France en se référant à un raisonnement purement abstrait selon lequel de toute évidence Anani était membre d'un tel réseau ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision intervenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires et relatifs à la mauvaise foi du receleur, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz