Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.542

Date de décision :

24 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme veuve Joséphine Y..., née X..., demeurant ... Saint-Claude (Guadeloupe), 2 ) M. Michel Y..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), Cour Nolivos, 3 ) Mlle Françoise Y..., demeurant chez sa mère, Virage Drain, Cité Lacour, à Ducharmoy Saint-Claude (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est à Paris (2e), ... et ayant siège d'exploitation place de la Rénovation à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 1992), que par acte authentique, une convention de prêt a été conclue entre la BNP (la banque) et Mme Y..., la fille de celle-ci se portant caution ; que celles-ci ont fait opposition aux poursuites en paiement exercées par la banque, en soutenant que la convention conclue avec elle était nulle ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dénié que la banque ait eu un comportement fautif à leur égard, alors, selon le pourvoi, que, tant en première instance qu'en cause d'appel, ils avaient expressément invoqué la faute commise par la banque en accordant un crédit à court terme ruineux, tout en connaissant parfaitement l'absence de ressources de l'emprunteur ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel d'examiner ce moyen et de s'expliquer à son sujet et, si elle l'estimait inopérant, de donner les raisons de sa décision, et ce d'autant plus que les premiers juges ne l'avaient pas examiné ; qu'ainsi, en se refusant à examiner les moyens invoqués par les exposants au seul motif qu'ils étaient inopérants, sans même justifier cette appréciation, la cour d'appel a manifestement violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les fonds avaient été délivrés à l'emprunteuse conformément aux conditions expressément acceptées par elle, hors tout vice de son consentement, la cour d'appel a, par là même, justifié son rejet de la prétention de celle-ci invoquant la faute de la banque pour octroi de crédits ruineux ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'opposabilité du cautionnement souscrit par Mlle Y..., alors, selon le pourvoi, dans des conclusions signifiées le 4 juillet 1992, celle-ci avait demandé à la cour d'appel de dire nulle et de nul effet la caution par elle donnée à sa mère, comme ne comportant pas, écrit en toutes lettres de sa main, le montant de la somme cautionnée ; qu'en écartant ce moyen au seul motif qu'il était inopérant, sans même indiquer pour quelle raison, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le cautionnement litigieux avait été souscrit dans un acte authentique, ce dont il résulte qu'il n'était pas soumis aux exigences de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a, par là même, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz