Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA3P
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 22/00081, en date du 27 juillet 2022,
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14], de nationalité française, domicilié [Adresse 9] - [Localité 12]
Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Turquie), domicilié [Adresse 5] - [Localité 12]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
COMMUNE [Localité 12],
Mairie , [Adresse 3] - [Localité 12], représenté par son maire.
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et plaidant par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d' EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapportet Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2023, par M. Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [X] est propriétaire d'un immeuble d'habitation avec un terrain attenant situé [Adresse 9] à [Localité 12]. Ce terrain attenant constitue la parcelle n°[Cadastre 6] et il est limitrophe avec les parcelles qui sont cadastrées n°[Cadastre 7] (anciennement n°620) et n°[Cadastre 8], appartenant à M. [E] [P]. La parcelle n° [Cadastre 6] de M. [K] [X] est en surplomb des deux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de M. [E] [P].
Par acte d'huissier du 28 avril 2022, M. [K] [X] a fait assigner en référé M. [E] [P] pour obtenir une expertise ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, M. [X] a exposé au tribunal qu'au printemps 2014, M. [P] a procédé sur son terrain au décaissement massif d'un talus en pente douce depuis la limite de leurs deux propriétés. Ce décaissement aurait eu pour effet, selon lui, de créer une paroi abrupte au droit de la limite de propriété, le dénivelé entre sa propriété (en surplomb) et celle de M. [P] (en contrebas) étant de 3 à 4 mètres. La paroi serait ainsi mise à nu, n'étant plus retenue par des terres, et la roche qui la compose s'éroderait au fil du temps. Il en résulterait une déstabilisation de son terrain en surplomb, avec un risque de glissement de terrain. Les plots bétons supportant les piquets de clôture de limite de propriété seraient d'ores et déjà visibles et dégagés sur environ les trois-quarts de leur surface et sur toute leur profondeur. Selon lui, la réalité d'un dommage futur est incontestable.
M. [E] [P] s'est opposé à la demande en faisant valoir que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies pour ordonner une expertise judiciaire. Subsidiairement, il a mis en cause la commune du Syndicat par assignation du 1er juin 2022.
La commune du Syndicat a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de M. [E] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par M. [X],
- rejeté la demande présentée par M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande présentée par la commune [Localité 12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise en considérant que le litige invoqué par M. [K] [X] apparaissait purement hypothétique, car selon l'expertise amiable que ce dernier a fait réaliser par son assureur le glissement de terrain redouté ne serait à craindre qu'à moyen ou long terme.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2022, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2022, M. [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- voir ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au juge des référés de désigner, lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux, situé [Adresse 9] [Localité 12] (parcelle n°[Cadastre 6]), et [Adresse 5] [Localité 12] (parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]),
- faire un constat exhaustif des lieux,
- en particulier, décrire l'état des parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] d'une part, et celui de la parcelle n°[Cadastre 6] d'autre part, notamment dans sa partie en limite de propriété avec les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8],
- dire si les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] présentent un état actuel de fragilisation avec un risque d'effondrement, à court ou moyen terme,
- dans l'affirmative, préconiser les remèdes à y apporter afin notamment d'assurer une sécurisation efficace et pérenne des lieux, et en chiffrer le coût,
- dire s'il résulte de l'état des parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], une situation dommageable née ou à naître pour la parcelle n°[Cadastre 6] située en surplomb,
- dans l'affirmative, identifier précisément les dommages actuels ou futurs causés à ladite parcelle,
- préconiser les remèdes à y apporter et en chiffrer le coût,
- en cas de péril, indiquer les travaux d'urgence à entreprendre et leur coût,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie du litige de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- dire que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert entendra les parties, s'expliquera techniquement sur leurs dires et observations, entendra tout sachant s'il l'estime utile et pourra recueillir au besoin l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- dire que l'expert déposera son rapport dans un délai de quatre mois, avec transmission un mois auparavant, d'un pré-rapport aux parties.
Enfin, M. [K] [X] demande à la cour de condamner M. [P] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, M. [K] [X] expose :
- que l'expertise initiale réalisée par son assureur conclut qu'un glissement de terrain est à craindre, même si c'est seulement à moyen ou long terme,
- que sa propriété subit d'ores et déjà des dégâts du fait du décaissement réalisé par son voisin, puisque les plots en béton des piquets de clôture ont été dégarnis suite aux premiers mouvements de terrain,
- qu'au fil des mois les dégâts continuent de s'aggraver, l'érosion du terrain étant encore plus marquée,
- que malgré les risques encourus, M. [E] [P] n'a jamais répondu aux sollicitations qui lui ont été faites pour résoudre ce problème.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [X] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] en tous dépens,
Subsidiairement, si une expertise était ordonnée :
- faire droit à l'appel provoqué,
- déclarer l'expertise sollicitée par M. [X] opposable à la commune [Localité 12],
- dire que la mission confiée à l'expert sera complétée ainsi : 'dire si les désordres ont été provoqués par les travaux engagés par la commune [Localité 12] sur la parcelle de M. [P]',
- condamner M. [X] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] en tous dépens.
M. [E] [P] fait valoir notamment :
- qu'il est patent, à la lecture de l'expertise réalisée à la demande de M. [K] [X], qu'il n'existe aucun dommage ni désordre créé sur la parcelle de ce dernier suite aux travaux de terrassement effectués en 2014,
- que la mairie est intervenue pour réalisé un coude à 90° du tuyau d'alimentation en eau, ce qui a mis la pente dans l'état constaté et ce qui a pour effet que la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée.
Par conclusions déposées le 7 décembre 2022, la commune [Localité 12] demande à la cour de :
- déclaré recevable mais mal fondé l'appel provoqué de M. [P],
- la mettre hors de cause,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la commune,
- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La commune [Localité 12] fait valoir notamment :
- qu'elle n'a pas réalisé de travaux de terrassement et n'est d'ailleurs pas équipée pour ce type de travaux,
- qu'elle s'est bornée à protéger la conduite d'eau mise à nu par les travaux de M. [E] [P],
- qu'en outre, toute demande formée au titre de travaux réalisés en 2014 est prescrite, le délai de prescription applicable étant de quatre ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [E] [P] ne conteste pas avoir créé, par décaissement d'un talus, une paroi abrupte, haute de plusieurs mètres, au droit de la limite de son terrain avec celui de son voisin, M. [K] [X], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6] située en surplomb.
Selon une expertise amiable réalisée en 2020 par le cabinet Polyexpert Construction, mandaté par l'assureur de M. [K] [X], ces travaux de terrassement réalisés par M. [K] [X] 'ne semblent de toute évidence pas avoir été réalisés dans les règles de l'art et en tout état de cause pas de manière pérenne, une dégradation des terres du sociétaire étant à craindre à moyen ou long terme'.
Ce diagnostic, pointant un risque d'érosion de la parcelle de M. [K] [X] à moyen et long terme, suffisait à lui seul pour constituer le motif légitime requis par l'article
145 précité. En effet, il n'est pas nécessaire que le dommage soit réalisé ou qu'il soit imminent pour rendre légitime une mesure d'expertise dont l'objet sera précisément d'envisager les moyens de prévenir la réalisation du dommage.
Mais depuis lors, une nouvelle note du cabinet Polyexpert Construction, rédigée le 10 octobre 2022 vient renforcer les craintes de réalisation du dommage et, par voie de conséquence, la légitimité de l'expertise sollicitée. En effet, l'expert mandaté amiablement par l'assureur de M. [K] [X] relève que, désormais, 'le risque d'éboulis est sérieux et la stabilité de la clôture est compromise à très brève échéance... toute la limite de propriété est sujette à désordre puisque le mode de terrassement est similaire sur toute la longueur. Nous enjoignons M. [X] d'interdire l'accès à proximité immédiate de sa limite de propriété afin d'éviter les accidents'.
Par conséquent, les conditions de l'article 145 du code de procédure civile sont remplies et l'expertise judiciaire sollicitée par M. [K] [X] sera ordonnée. L'ordonnance déférée sera, par suite, infirmée.
Sur l'appel en cause de commune de [Localité 12]
La commune [Localité 12] soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause forcée en se prévalant de la prescription quadriennale. Toutefois, le délai de prescription ne court que sous réserve que le créancier ait pu avoir connaissance de sa créance. En l'occurrence, M. [E] [P] n'a été assigné en référé-expertise que le 28 avril 2022. En assignant en intervention forcée la commune dès le 1er juin 2022, M. [E] [P] n'a pas laissé s'écouler le délai de quatre ans. Par conséquent, l'irrecevabilité ne peut lui être opposée.
Il n'est pas contesté que commune [Localité 12] est intervenue, au cours des travaux de terrassement litigieux réalisés par M. [E] [P], pour protéger une conduite d'eau. Il apparaît dès lors opportun de ne pas la mettre hors de cause, mais au contraire utile de demander à l'expert nommé si cette intervention a pu contribuer ou non au dommage dénoncé par M. [K] [X].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La demande d'expertise M. [K] [X] est recevable et bien fondée, tandis que l'opposition de M. [E] [P] se révèle non fondée. Dès lors, M. [E] [P] assumera la charge des dépens (de première instance comme d'appel) et il sera condamné à payer à M. [K] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rôle de commune [Localité 12] dans le litige qui oppose M. [K] [X] et M. [E] [P] étant à ce stade de la procédure impossible à déterminer, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l'appel en intervention forcée formé par M. [E] [P] contre la commune [Localité 12],
INFIRME l'ordonnance déférée (sauf en ce qu'elle a débouté la commune de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) et, statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [N] [D], [Adresse 4] à [Localité 13] ([Courriel 11]),
DONNE mission à M. [N] [D] de :
- se rendre sur les lieux, situés [Adresse 9] [Localité 12] (parcelle n°[Cadastre 6]) et [Adresse 5] [Localité 12] (parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8]),
- faire un constat exhaustif des lieux ; en particulier, décrire l'état des parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] d'une part, et celui de la parcelle n°[Cadastre 6] d'autre part, notamment dans sa partie en limite de propriété avec les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8],
- dire si la parcelle n°[Cadastre 6] présente, en limite des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], un état de fragilisation avec un risque d'effondrement à court, moyen ou long terme,
- dans l'affirmative, évaluer l'échéance du risque de sinistre et préconiser les remèdes à mettre en oeuvre pour prévenir la réalisation du risque et assurer une sécurisation efficace et pérenne des lieux ; décrire les travaux à mettre en oeuvre et en chiffrer le coût,
- dire si la parcelle, n° [Cadastre 6] a d'ores et déjà subi des dommages en limite des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et, le cas échéant, les décrire et chiffrer le coût de leur réparation,
- en cas de péril imminent, indiquer les travaux d'urgence à entreprendre et leur coût,
- dire si les travaux réalisés par la commune [Localité 12] pour détourner la conduite d'eau ont causé les dommages ou contribué aux dommages ou au risque de dommages dénoncés par M. [K] [X] ; le cas échéant, chiffrer la part de responsabilité imputable à la commune [Localité 12] dans la production du dommage ou dans le risque de dommage,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui, le cas échéant, sera saisie du fond du litige de déterminer les responsabilités encourues, et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
DIT que l'expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXE à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recette de la cour d'appel de Nancy par M. [K] [X], avant le 1er mai 2023, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DIT que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l'expert déposera au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d'UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l'expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s'ajouteront ses réponses aux dires, l'expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties et qu'il déposera au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction,
DEBOUTE M. [E] [P] et la commune [Localité 12] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à M. [K] [X] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.