Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10513 F
Pourvoi n° P 17-16.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Villas Grimaldi, société civile immobilière,
3°/ la société D... , société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège lieu-dit Costa, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Millenium III immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Z... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X... et des sociétés Villas Grimaldi et D... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... et des sociétés Millenium III immobilier et Z... C... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les sociétés Villas Grimaldi et D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Villas Grimaldi et D...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement la B... et Monsieur Charles X... à payer à la société E... C... la somme de 100.468,19 € augmentée des intérêts au taux légal et D'AVOIR rejeté leur demande reconventionnelle en restitution par celle-ci au titre de son compte courant dans la SCI LES VILLAS GRIMALDI ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le protocole d'accord du 23 mars 2011 : Celui-ci indique en son article 3 que : - Lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCI Les Villas Grimaldi du 15 novembre 2010 les comptes courants des associés ont été à l'unanimité approuvés et définitivement arrêtés comme suit : la B... : 150 000 euros, M. Y... : 171 046 euros, la société financière Z... C... : 300 395 euros ; - Le paiement du prix de la cession du solde créditeur du compte courant de M. Y... interviendra comme suit : à la signature de l'acte de cession : 57 046 euros, au 30 juin 2011 :57 000 euros, au jour de la vente notariée du dernier appartement de l'ensemble immobilier «les princes du golfe» et au plus tard le 31 décembre 2011 : 57 000 euros ; Mais compte tenu de ce que dans l'acte M. Y... a déclaré se substituer à la société Millenium III Immobilier pour le paiement d'une somme due à la B... , l'article 5 du protocole d'accord prévoit qu'il restera la somme de 47 309,66 euros à régler au titre des seconde et troisième fractions du prix de cession du solde créditeur du compte courant de M. Y..., ladite somme devant être réglée au jour de la vente notariée du dernier appartement de l'ensemble immobilier «les princes du golfe» et au plus tard le 31 décembre 2011 ; - Le paiement du prix de la cession du solde créditeur du compte courant de la société financière Z... C... interviendra comme suit : à la signature de l'acte de cession 100 468,19 euros, au 30 juin 2011 : 100 468,19 euros, au jour de la vente notariée du dernier appartement de l'ensemble immobilier «les princes du golfe» et au plus tard le 31 décembre 2011: 100 468,19 euros ; Dans le cadre de la présente procédure, M. Y... réclame la somme de 47 309,66 euros au titre de cette cession et la société financière Z... C... la somme de 101 309 euros ; [
] Les appelants soutiennent que les apports en compte courant inscrits dans les comptes de la société n'ont jamais été réellement versés par M. Y..., plus particulièrement le règlement de la somme de 203 320 euros ; C'est cependant à juste titre que le premier juge a vérifié qu'au débit du compte bancaire de la société financière Z... C... figurent les chèques de 100 000 euros et 203 320 euros correspondant à des factures de la société Etudes Immobilières Haussmann et de la société Millenium III immobilier ; en outre, l'assemblée extraordinaire des associés de la SCI Les Villas Grimaldi du 15 novembre 2010 a validé définitivement les comptes courants d'associés et notamment celui de la société financière Eurodev ; Pour contester la réalité des versements, les appelants opposent vainement la proposition de rectification de l'inspecteur de finances publiques, en date du 26 mai 2015, qui souligne l'absence de justificatifs de la réalité des prestations justifiant le versement d'une somme de 100 000 euros à la société Etudes Immobilières Haussmann - et non la réalité du versement- ; en outre, ce document se borne à reproduire les conclusions du conseil des appelants, pour en conclure que les associés contestent la réalité des comptes courants ; Ce moyen sera en conséquence écarté ; Les cessionnaires n'apportant pas la preuve du paiement effectif des sommes qu'ils se sont engagés à payer dans le protocole d'accord, c'est à bon droit que le premier juge les a condamnés au versement des sommes restant dues, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2012 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le protocole d'accord du 23.03.2011 : Est versé aux débats un protocole d'accord transactionnel en date du 23.03.2011 signé entre la SCI LES VILLAS GRIMALDI, la société E... C..., la société MILLENIUM 3 PROMOTION, la société MILLENIUM 3 IMMOBILIER, monsieur Y..., monsieur Charles X... et la société D... ; Ce protocole précise expressément in fine que la présente transaction a, entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Sur le fond, les parties ont arrêté les dispositions suivantes : - s'agissant des cessions de parts sociales de la SCI LES VILLAS GRIMALDI : la démission de monsieur Y... de ses fonctions de co gérant de la SCI, l'établissement par celui-ci d'un état de tous les contrats et engagements de quelque nature que ce soit qu'il aurait souscrit en qualité de co gérant de la SCI à adresser à la société D... , l'engagement de monsieur Y... de céder 10 parts de la SCI évaluées à 10 € l'une à monsieur X... et 20 parts de cette même SCI de la même valeur à la société D... , l'engagement de la société E... C... de céder 25 parts de la SCI évaluées à 10€ l'une à la société D... ; Le paiement des prix de chacune des cession de parts est payable au jour de la cession ; - s'agissant des soldes créditeurs des associés de la SCI LES VILLAS GRIMALDI : les soldes de ces comptes ont été approuvés lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15.11.2010 et arrêtés pour 150 000 € au bénéfice de D... , 171 046€ au bénéfice de monsieur Y..., 303 395 € au bénéfice de la société E... C... ; Le procès verbal de cette assemblée est versé aux débats ; La société E... C... justifie du débit de son compte bancaire de la somme de 100 000 € par chèque n°14 le 11.08.2007 et de la facture correspondante de la société ETUDE IMMOBILIERE HAUSSMAN, société qui était titulaire du permis de construire ; Elle justifie également du débit d'un chèque n°35 d'un montant de 203 320 € en février 2008 équivalent à une facture de la société MILLENIUM 3 PROMOTION mentionnant l'achat d'un terrain à Porto Vecchio transmis par télécopie en février 2008 à MILLENIUM 3 IMMOBILIER ; Les pièces ainsi produites corroborent le solde créditeur dans les livres de la SCI LES VILLAS DE GRIMALDI et il n'est pas rapporté la preuve de la prétendue fraude invoquée par les parties défenderesses pour remettre en cause leur engagement de ce chef résultant du protocole transactionnel dont elles sont signataires et qu'elles ont pour partie exécuté ; Monsieur Y... s'engage à céder le solde créditeur de son compte d'associé à la société D... moyennant paiement de la somme de 57 046 € à la signature de l'acte de cession, de la somme de 57 000 € au 30.06.2011 et de la somme de 57000 € au jour de la vente du dernier appartement et au plus tard le 31.12.2011 ; Monsieur X... s'engage à garantir le paiement intégral des sommes susvisées ; Monsieur Y... se reconnaissant redevable de la somme de 55 761, 16 € à l'égard de la société RUGAN1 PROMOTION, cette somme se compensera avec le premier versement réduit ainsi à 1284, 84 € ; La société E... C... s'engage à céder le solde créditeur de son compte d'associé à la société D... moyennant paiement de la somme de 100 3 468,19 € à la signature de l'acte de cession, de la somme de 100 468,19€ au 30.06.2011 et de la somme de 100 468, 19 € au jour de la vente du dernier appartement et au plus tard le 31.12.2011 ; Monsieur X... s'engage à garantir le paiement intégral des sommes susvisées ; La société E... C... se reconnaissant redevable de la somme de 66 690,34 € à l'égard de la société D... et monsieur Y... s'engageant à la payer pour son compte, cette somme se compensera avec celle due par la société D... au titre des deuxième et troisième versements de la cession du compte créditeur de monsieur Y... ; Monsieur Y... est ainsi en définitive créancier au titre de son compte d'associé de la somme de 47 309,66 € payable au jour de la vente du dernier appartement et au plus tard le 31.12.2011 ; Débiteurs en vertu des engagements susvisés, la société D... et monsieur X... ne rapportent pas la preuve d'avoir payé à monsieur Y..., la somme de 47 309, 66 € payable au jour de la vente du dernier appartement et au plus tard le 31.12.2011 et à la société E... C... la troisième échéance d'un montant de 100 468,19 € ; Ils seront condamnés à payer ces sommes augmentées des intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour contester le montant du compte courant d'associé de la société Z... C... dans la SCI LES VILLAS GRIMALDI à hauteur de la somme de 203.320 € prétendument réglée par la société Z... C... à la société MILLENIUM III IMMOBILIER pour le compte de la SCI LES VILLAS GRIMALDI, les exposants faisaient valoir que nonobstant les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2014, la société Z... C... ne justifiait pas de l'encaissement de la somme de 203.320 € par la société MILLENIUM III IMMOBILIER, détenue et gérée par M. Y... comme la société Z... C... (conclusions p. 21) ; que la société Z... C... reconnaissait sa carence dans l'administration de cette preuve puisqu'elle indiquait dans ses conclusions que « la société MILLENIUM III IMMOBILIER a sollicité de sa banque la copie du relevé bancaire [] et/ou la copie du chèque afin de justifier de l'encaissement par elle de la somme de 203.320 € mais n'a pas encore obtenu copie de ces éléments » (conclusions adverses p. 16) ; qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait accueillir la demande en paiement de la société Z... C... au titre du solde lui restant prétendument dû sur le prix de cession de son compte courant d'associé aux termes du protocole d'accord du 23 mars 2011 et rejeter la demande reconventionnelle des exposants en restitution du trop perçu par celle-ci, en se bornant à relever qu'elle justifiait du débit à son compte bancaire d'un chèque n° 35 d'un montant de 203.320 € en février 2008 équivalent à une facture de la société MILLENIUM III IMMOBILIER (arrêt p. 8 dernier paragraphe et jugement p. 5 § 6), sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société Z... C... justifiait de l'encaissement de cette somme par la société MILLENIUM III IMMOBILIER conformément à l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant à relever que l'assemblée extraordinaire des associés de la SCI LES VILLAS GRIMALDI du 15 novembre 2010 avait définitivement arrêté à la somme de 303.395 € le compte courant d'associé de la société Z... C..., que la société D... et M. X... s'étaient engagés à payer cette somme à la société Z... C... aux termes du protocole d'accord du 23 mars 2011 et qu'ils avaient exécuté pour partie cet engagement (arrêt p. 8 dernier paragraphe et jugement p. 5 §§ 4 et 7), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 9 et 21), s'ils n'avaient pas découvert seulement en décembre 2013 l'absence de justification de la comptabilisation de la somme de 203.320 € au crédit du compte courant d'associé de la société Z... C... dans la SCI LES VILLAS GRIMALDI et si, partant, leur consentement à la délibération du 15 novembre 2010 et au protocole d'accord du 23 mars 2011 n'avait pas été vicié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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