Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : P 22-22.226
Demandeur : M. [J]
Défendeur : M. [N] et autres
Requête n° : 445/23
Ordonnance n° : 91121 du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [T] [N], ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [J], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet, la SCP Richard pour avocats à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
M. [T] [J], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [V], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
la société Le Chirurgien digital, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 28 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 mai 2023 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 octobre 2022 par M. [Y] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-22.226 ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Gury & Maitre et par la SCP Sevaux et Mathonnet ;
Vu l'avis de Hélène Cazaux-Charles, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [N] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné, sous astreinte, M. [T] [J], M. [V], la société Le Chirgurgien digital, devenue Tremplin numérique oü, et M. [Y] [J] à supprimer plusieurs messages diffamatoires postés sur des réseaux sociaux.
Le pourvoi, dont la radiation est sollicitée, formé par M. [Y] [J], est connexe au pourvoi formé, par ailleurs, par M. [T] [J], son fils, M. [V] et la société Tremplin numérique oü contre le même arrêt à raison des mêmes condamnations.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané des pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation sollicitée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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