Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2016
Rejet de la requête
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° S 14-10.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, à rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016 présentée par M. K... S..., domicilié [...] , dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal Revigny, société en nom collectif, dont le siège est [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ArcelorMittal Revigny, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur le pourvoi formé par M. S... contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 dans un litige l'opposant à la société ArcelorMittal Revigny, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016, prononcé la cassation de cet arrêt, notamment en ce qu'il condamne la société ArcelorMittal Revigny à payer à M. S... la somme de 133 953,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009 au titre de l'indemnité de rupture et celle de 60 788,89 euros, toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, au titre du solde des commissions et fixe le point de départ de ces intérêts à la date du 18 décembre 2009 ;
Attendu que M. S... a formé, le 12 avril 2016, une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt du 5 janvier 2016, en ce qu'il aurait omis de casser la disposition de l'arrêt attaqué relative au point de départ des intérêts sur l'indemnité d'échantillonnage et présenterait une ambiguïté quant à l'extension de la cassation intervenue au titre de l'indemnité de rupture à certaines autres dispositions de cet arrêt, qui ne sont pas énoncées dans le dispositif ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 octobre 2013 ayant été censuré pour avoir fixé, indifféremment à compter du jugement, le point de départ des intérêts légaux sur les condamnations de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. S..., tant de commissions que de l'indemnité d'échantillonnage, sa cassation a été limitée, sans omission matérielle, à la seule fixation du point de départ des intérêts dus au titre des commissions, lesquelles seules ne revêtent pas le caractère d'une indemnité ;
Attendu que la cassation prononcée au titre de la condamnation de la société ArcelorMittal Revigny au paiement à M. S... d'une indemnité de rupture, entraîne, par voie de conséquence et sans ambiguïté, celle des chefs de l'arrêt attaqué en ce qu'il dit qu'il n'est démontré aucun comportement fautif de celui-ci dans l'exécution de son mandat, de nature à le priver de son droit à indemnité de rupture, et que les conditions posées par la loi allemande pour l'octroi d'une indemnité de rupture sont remplies ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à rectification pour erreur matérielle ni à interprétation de l'arrêt n° 1 F-D du 5 janvier 2016 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille seize.
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