Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VF
N° de Minute : 819
Ordonnance du samedi 13 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [I]
né le 12 Juin 1963 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 mai 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[M] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 11 avril 2023 notifiée le même jour à 15h10.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision rendue le 14 avril 2023 par le premier président de la Cour d'appel de Douai pour une durée maximale de 28 jours suite à l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 13 avril 2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 11 mai 2023 notifiée le même jour à 10h57 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel de M.[I] du 12 mai 2023 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen apprécié par le juge des libertés et de la détention
Devant le premier juge a été soulevé 'l'insuffisance des diligences de l'administration'
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a) .
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté le moyen de nullité soulevé.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
- L'irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire
- l'erreur de fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention.
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
*S'agissant du premier moyen , l'appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et en l'espèce quelle irrégularité précise relevée dans la requête il estime devoir soulever , alors que le premier juge a nécessairement vérifié la régularité de sa saisine et donc la compétence du signataire de la requête.
Dès lors, ce moyen tiré d'une irrégularité hypothétique de la requête ne peut qu'être écarté.
*Il est soutenu dans la second moyen qu'il convient pour le juge judiciaire de vérifier le fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention au regard des dispositions de l'article 742-4 du CESEDA et qu'en cas d'erreur de fondement l'ordonnance prolongeant la rétention doit être infirmée.
Là encore le moyen est tiré d'une irrégularité hypothétique ; en tout état de cause , ainsi qu'il est rappelé ci-dessus le juge des libertés et de la détention a bien vérifié le fondement de sa saisine en jugeant bien fondée la demande de prolongation de la rétention au regard précisément des dispositions de L 742-4 3° a, expressément visées par le premier juge.
Le moyen sera dès lors rejeté.
*S'agissant du troisième moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, il est soutenu qu'il n'apparaît pas que le signataire de la demande a bien délégation de signature spécifique du préfet .
Cependant , il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 819 DU 13 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 mai 2023 :
- M. [M] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [I] le samedi 13 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le samedi 13 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 13 mai 2023
N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4VF
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