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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-43.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.398

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie), au profit de M. Yazid Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 30 avril 1996 ; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X..., qui n'a pas comparu devant le bureau de jugement, ait été convoqué devant celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, ni qu'il ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R. 516-20 du Code du travail; que dès lors, le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ; Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification du jugement n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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