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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-83.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.177

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - MARIA A..., - la compagnie d'assurances CIGNA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 décembre 1992, qui, après relaxe définitive d'Olivier Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité contestée des pourvois ; Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu contradictoirement à l'égard tant d'Olivier Z..., prévenu non comparant ni représenté, que de la compagnie d'assurances Cigna, représentée par son avocat, après qu'à l'issue des débats le président eut indiqué que la décision serait prononcée à l'audience du 18 décembre 1992 ; Qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi du prévenu, en date du 3 février 1993, est recevable par application de l'article 568, alinéa 2(3 ), l'arrêt ne lui ayant été signifié que le 16 avril suivant, tandis que celle de l'assureur, faite le même jour, est irrecevable comme tardive ; Sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il est proposé pour Olivier Z..., pris de la violation des articles 497, 502, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'il a été interjeté appel du jugement du 26 mars 1992, le 3 avril 1992, par M. Christian X... es qualité ; "alors que Pascal X..., étant devenu majeur le 9 décembre 1991, comme étant né le 9 décembre 1973, il en résultait que, le 3 avril 1992, M. Christian X..., son père, n'avait plus qualité pour le représenter et interjeter appel en son nom ; que, dès lors, l'appel interjeté à cette dernière date, par Me B..., avocat "agissant aux intérêts de M. Christian X..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Pascal X......" comme l'indique la déclaration d'appel (cote D 8) était entaché d'une nullité d'ordre public qui aurait dû être relevée par la Cour, aucune pièce du dossier n'établissant par ailleurs que Pascal X... aurait donné pouvoir à son père de le représenter ; que, dès lors, en l'absence d'appel du ministère public, la Cour n'était pas valablement saisie et qu'en se prononçant sur les intérêts civils, elle a méconnu les règles d'ordre public de l'appel" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions qu'Olivier Z... ait contesté la validité de l'appel formé par l'avocat de Christian X..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils Pascal X..., lequel, devenu majeur en cours d'instance, a, par la suite, poursuivi l'instance en son nom propre ; que, dès lors, le moyen, pris tant du défaut de qualité de l'appelant que de l'absence d'un pouvoir spécial à lui donné par la victime, nouveau et mélangé de fait, est comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation en ce qu'il est proposé pour Olivier Z..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Z... et son assureur la compagnie Cigna à réparer le quart du préjudice subi par Pascal X... ; "aux motifs que, nonobstant le jugement de relaxe, il appartient à la juridiction de jugement de rechercher les fautes commises par le prévenu, sans pouvoir lui infliger de peine (action publique), que le point de choc, localisé par les gendarmes au centre de la chaussée et à hauteur du début de la trace de freinage gauche de la voiture, ne pouvait à l'évidence que se situer à environ 2,30 mètres du bord droit de la chaussée, par rapport au sens de circulation de la Renault, compte tenu de la localisation des deux traces de freinage et du fait que la collision n'a été que latérale (pédale de gauche du cyclomoteur ayant accroché le spolier avant gauche de la voiture) ; que les deux véhicules se sont "frôlés" ; qu'en l'état de telles constatations et énonciations, l'automobiliste a contrevenu, de façon certaine, d'une part, aux dispositions de l'article R. 13 du Code de la route, en ayant circulé à 90 centimètres du bord droit de la chaussée, alors qu'il devait croiser le cyclomoteur, et, d'autre part, aux dispositions de l'article R. 11-1 du même Code, en n'ayant pas été maître de sa vitesse ; qu'il n'a pas proportionné son allure à la configuration de la chaussée, en ayant circulé à une vitesse voisine de 90 km/h (vitesse maximale), nullement proportionnée à la sinuosité de la route (courbe à droite) ; qu'en effet, la vitesse maximale de 90 km/h ne s'entend que dans des conditions maximales de circulation non réunies en l'espèce (courbe à droite) ; que l'automobiliste aurait pu, en tout état de cause, éviter la collision s'il avait serré au maximum sa droite (article R. 13 du Code de la route), puisqu'il devait croiser un autre véhicule ; qu'il suffisait pour cela de rouler, par exemple, à 70 centimètres du bord droit de la chaussée ; que, de deux choses l'une, soit la courbure de la route réduisait la visibilité de l'automobiliste et celui-ci aurait dû serrer au maximum sa droite avant d'aborder le virage à droite, voire klaxonner, soit la visibilité était bonne, comme l'indiquent les gendarmes, et il aurait dû apercevoir le cyclomoteur à une distance respectable pour pouvoir serrer au maximum sa droite ; que, cependant, en ce qui concerne le cyclomotoriste, celui-ci a contrevenu de façon certaine, aux dispositions de l'article R. 13 du Code de la route, en ayant circulé dangereusement dans le couloir de l'automobiliste, à plus de 3 mètres du bord droit de la chaussée ; qu'en définitive, la faute très grave mais non exclusive du cyclomotoriste est de nature à limiter l'indemnisation de son préjudice, l'automobiliste et la MACIF ne devant réparer que le quart du préjudice subi par le cyclomotoriste, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'automobiliste pouvait éviter cette collision, en serrant au maximum sa droite ; "alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, estimer que Pascal X... avait commis une faute très grave mais non exclusive, tout en constatant qu'il circulait dangereusement dans le couloir de circulation de l'automobiliste, ce qui était exclusif des fautes mises à la charge de Z... ; que, dès lors, en statuant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que la faute imputée par Olivier Z... à la victime de l'accident était seulement de nature à limiter l'indemnisation de celle-ci ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances Cigna : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi d'Olivier Z... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. D..., Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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