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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-12.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.907

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société des Transports Cauvas, dont le siège est 20, rue du Pont Yblon, 95500 Bonneuil-en-France, 2 / la compagnie Abeille assurances, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Compagnie Helvétia assurances, dont le siège est ..., 2 / de la Compagnie parisienne de transports (CP Trans), dont le siège est ..., 3 / de la société L'Air liquide, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Compagnie Helvétia assurances et la compagnie Parisienne de transports, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Cauvas et de la compagnie Abeille assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie Helvétia assurances et de la Compagnie parisienne de transports, de Me Choucroy, avocat de la société L'Air liquide, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Helvétia assurances et à la société Compagnie parisienne de transports de ce qu'elles se sont désisté de leur pourvoi incident en tant que dirigé contre la société des Transports Cauvas, la compagnie Abeille assurances et la société Air liquide ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1999), que la société Compagnie parisienne de transports (société CP Trans), qui avait été chargée par la société Air liquide de l'organisation de l'acheminement d'un matériel de Vitry-sur-Seine en Espagne, a confié cette opération à la société des Transports Cauvas ; que le matériel est tombé du véhicule au cours du transport routier et a été endommagé ; que la société Air liquide a assigné la société CP Trans, la société Cauvas et son assureur, la société Abeille assurances, en réparation de son préjudice ; que la société Helvétia assurances, subrogée dans les droits de son assuré, la société Air liquide, pour l'avoir en partie indemnisée de son préjudice, a assigné la société Cauvas et la société Abeille assurances en paiement de l'indemnité versée ; que celles-ci ont appelé en garantie la société CP Trans ; Attendu que la société Cauvas et la société Abeille assurances reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Cauvas et son assureur, la société Abeille assurances, responsables du sinistre, à hauteur des trois quarts, solidairement avec la société CP Trans, déclarée responsable à hauteur du quart restant, et de les avoir condamnées à payer à la société Air liquide et à la société Helvétia assurances les indemnités correspondantes, alors, selon le moyen : 1 / que conformément aux dispositions de l'article 17-4 c de la convention de Genève du 19 mai 1956, dite CMR, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers inhérents à la manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l'expéditeur ou des personnes agissant pour le compte de l'expéditeur ; qu'après avoir relevé que la société CP Trans était, aux termes du contrat de commission du 18 octobre 1994, impérativement tenue des opérations de manutention, de calage, d'arrimage et éventuellement de saisissage, la cour d'appel a constaté que la société CP Trans n'avait ni réalisé, ni fait réaliser un arrimage transversal approprié que les aléas d'un long parcours routier rendaient nécessaire ; qu'en retenant néanmoins à hauteur des trois quarts la responsabilité de la société Cauvas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé ensemble l'article 17-4 c de la CMR et les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2 / que le fait de ne pas exécuter une obligation présentant un caractère essentiel pour la bonne exécution du contrat constitue une faute lourde en raison de sa gravité ; que, pour retenir à hauteur des trois quarts la responsabilité de la société Cauvas, la cour d'appel a d'une part relevé que la société CP Trans n'avait ni réalisé, ni fait réaliser un arrimage transversal approprié que les aléas d'un long parcours routier rendaient nécessaire et d'autre part constaté que la société CP Trans n'avait pas communiqué à la société Transports Cauvas les croquis de transport annexés au contrat de commission conclu avec la société Air liquide, privant le transporteur d'un élément d'appréciation et d'information supplémentaire quant aux conditions optimales du transport ; qu'en déclarant que les fautes personnelles de la société CP Trans qui ont concouru à la réalisation du sinistre ne présentent pas les caractères de la faute lourde, en ce qu'elles ne révèlent pas une négligence grossière ou une incurie, alors que les obligations d'arrimage et de communication au transporteur des documents y afférents sont essentielles à la bonne réalisation du transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1150 du Code civil ; 3 / que pour retenir à hauteur des trois quarts la responsabilité de la société Cauvas, la cour d'appel a déclaré que le transporteur a contribué directement à la réalisation du dommage dans la mesure où son chauffeur a omis d'effectuer la correction de l'assiette de la remorque pour passer la courbe dans laquelle l'accident est survenu ; qu'en se bornant à retenir à l'encontre du transporteur le fait pour ce dernier de ne pas avoir demandé à son chauffeur de s'arrêter systématiquement à chaque virage pour procéder à la correction de l'assiette de la remorque, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de cette prétendue faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le sinistre est dû à l'absence d'arrimage transversal du matériel sur la remorque et à l'absence de correction de l'assiette de la remorque pour passer la courbe dans laquelle l'accident est survenu ; qu'il retient encore que la société CP Trans, qui devait assurer elle-même l'exécution de l'arrimage en vertu du contrat de commission, n'a pas réalisé ou fait réaliser un arrimage transversal approprié que les aléas d'un long parcours routier rendaient nécessaire ; qu'il retient, enfin, que la société Cauvas, qui était en mesure de constater les insuffisances apparentes de l'arrimage et d'y remédier, a manqué, sur ce point, à son obligation de vigilance et de contrôle quant aux conditions d'exécution de l'arrimage et qu'elle a omis d'effectuer la correction de l'assiette de la remorque pour passer la courbe dans laquelle l'accident est survenu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que les sociétés CP Trans et Cauvas ont commis des fautes qui ont concouru à la réalisation du dommage, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la part de responsabilité incombant à chacune de ces sociétés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est inopérant et donc irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Cauvas et la compagnie Abeille assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Transports Cauvas et la compagnie Abeille assurances à payer à la compagnie Helvétia assurances et à la Compagnie parisienne de transports la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisantn fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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