Cour administrative d'appel de Nancy, 17 octobre 1991. 89NC00673
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
89NC00673
Date de décision :
17 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête présentée par l'association foncière urbaine de la Brigade à HEILLECOURT (Meurthe-et-Moselle) enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1989 ;
L'association foncière urbaine demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M. Henri Z... décharge d'une somme de 73 500 F au titre des taxes syndicales mises à la charge de l'intéressé ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de NANCY ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi du 21 juin 1965 sur les associations syndicales ;
VU le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Monsieur LE CARPENTIER, Conseiller,
- les observations de M. Y..., représentant l'association foncière urbaine "la Brigade" de HEILLECOURT, et de Maître X... susbtituant Maître SCHAF-CODOGNET avocat de M. Z...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 18 décembre 1927 modifié applicable à la répartition des dépenses correspondant à des travaux effectués par une association foncière urbaine : "Les bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux" ;
Considérant que l'association foncière urbaine de la Brigade a procédé sur le territoire de la commune de HEILLECOURT à divers travaux de remembrement, de viabilisation et d'assainissement ; que dans le cadre de ces travaux, la propriété de M. Z... a été remembrée en vue de créer une nouvelle voie d'accès desservant sa propriété ; qu'en contrepartie de cette réalisation, l'association foncière urbaine a émis à l'encontre de M. Z... un titre de perception d'un montant de 73 500 F ; que M. Z... conteste les sommes ainsi mises à sa charge en soutenant qu'il n'avait pas intérêt aux travaux ainsi réalisés ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment de la délibération du 1er avril 1981 ainsi que des titres de perception émis les 2 juin et 26 août 1981 à l'encontre de M. Z... que les taxes mises à la charge de ce dernier ont été établies uniquement en fonction de la superficie des propriétés concernées ; qu'il n'est pas contesté que la propriété de M. Z... était déjà partiellement viabilisée et desservie par les réseaux divers ; que dès lors, compte-tenu de l'intérêt effectivement retiré par M. Z... des travaux en cause, la fixation de sa participation en fonction de la seule superficie de sa propriété n'est pas conforme aux dispositions précitées de l'article 41 du décret susvisé du 18 décembre 1927 ;
Considérant en deuxième lieu qu'il appartenait à l'association requérante, qui fait valoir que la propriété de M. Z... avait retiré un intérêt des travaux réalisés, de procéder à un nouveau mode de calcul des taxes mises à sa charge pour tenir compte de l'intérêt effectivement retiré selon elle par M. Z... desdits travaux et de mettre en recouvrement lesdites taxes ainsi calculées ; que par contre, il ne revient pas à la juridiction administrative de fixer elle-même le montant des taxes susceptibles d'être réclamé à M. Z... compte tenu de l'intérêt retiré par lui de l'opération en cause, dès lors que l'association foncière s'est abstenue de produire les justifications nécessaires à l'appréciation de l'intérêt de ces travaux pour M. Z... et n'a pas présenté de conclusions quant au montant de la contribution qui, d'après elle, doit incomber à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association foncière urbaine n'est pas fondée à demander que le jugement attaqué du tribunal administratif de NANCY soit réformé en tant qu'il s'est borné à accorder à M. Z... la décharge d'une somme de 73 500 F ;
Article 1 : La requête de l'association foncière urbaine de la Brigade est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine et à M. Z....
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