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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.974

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10258 F Pourvoi n° E 19-17.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La société SCS, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.974 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Y... O..., [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société SCS, de la SCP Melka-Prigent, avocat du syndicat des copropriétaires [...], après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCS et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société SCS. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SCI SCS tendant à être exonérée de toute participation aux charges de chauffage ; AUX MOTIFS QUE sur l'étendue de la saisine de la cour, il convient de rappeler qu'il résulte de la procédure ci-dessus que, dans son arrêt du 24 avril 2006, la cour d'appel de ce siège a, principalement, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 8 décembre 2004 en toutes ses dispositions, débouté la SCI SCS de sa demande tendant à être exonérée du payement des charges de chauffage et déclaré non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges de chauffage collectif fondée sur le double de la surface du lot ; que le rejet de la demande d'exonération de charges de chauffage était fondée, d'une part, sur l'absence de preuve de l'impossibilité pour la SCI de se raccorder à l'installation de chauffage collectif et, d'autre part, sur les dispositions du règlement de copropriété aux termes desquelles dès lors qu'un local commercial a besoin d'un service de chauffage, il est dans l'obligation de se raccorder au système collectif ; que, l'arrêt du 30 janvier 2008 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, seulement en ce qu'il avait débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de charges de chauffage ; qu'en conséquence, les chefs de dispositif de l'arrêt du 24 avril 2006 déboutant la SCI SCS de sa demande tendant à être exonérée du payement des charges de chauffage et déclarant non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges de chauffage collectif fondée sur le double de la surface du lot, sont devenus irrévocables, ainsi que le fait valoir à juste titre le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la demande d'exonération des charges ; que la cour d'appel de renvoi ne peut donc statuer à nouveau sur ces questions ; qu'il s'ensuit que, quand bien même l'expertise ordonnée par la cour d'appel de ce siège dans son arrêt avant dire droit du 14 février 2011 révélerait des éléments nouveaux tenant à l'impossibilité technique pour la SCI SCS de se raccorder à l'installation de chauffage collectif, la cour, devant statuer dans les limites de sa saisine, ne peut que déclarer irrecevable la demande de la SCI tendant, au vu de ce rapport, à être dispensée de toute participation aux charges de chauffage ; qu'en conséquence également, le débat engagé entre les parties sur le bien-fondé ou non des conclusions du rapport de l'expert judiciaire relatives à la possibilité pour la SCI de se raccorder au système de chauffage collectif est inopérant ; que seule reste en débat la question du mode de calcul des charges de chauffage dues par la SCI SCS ; ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la SCI SCS tendant à être exonérée de toute participation aux charges de chauffage, cependant qu'était encore en débat la question de la répartition de ces charges de chauffage en fonction de l'utilité que présente ce service collectif pour les lots dépendants de la copropriété (arrêt attaqué, p. 5), la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à compter du 26 avril 2006, la grille de répartition des charges de chauffage des lots commerciaux était fondée sur la surface de chacun de ces lots, d'avoir dit que ces surfaces correspondaient aux valeurs figurant dans la grille 206 actuelle, divisées par deux, et d'avoir enjoint sous astreinte au syndicat des copropriétaires de recalculer en fonction de cette clé de répartition les charges de chauffage dues par la SCI SCS depuis le 26 avril 2006 et de modifier en conséquence le décompte total des charges qu'elle reste lui devoir ; AUX MOTIFS QUE sur le point relatif aux charges de chauffage échues postérieurement au 25 avril 2006, l'expert judiciaire préconise de répartir les charges de chauffage selon la surface réelle des locaux chauffés, c'est à dire sans majoration, ce qui correspond aux valeurs figurant dans la grille 206 actuellement utilisée, divisées par deux ; que ce mode de répartition correspond également à la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires ; qu'il convient de le valider ; qu'il y a lieu d'enjoindre au syndicat des copropriétaires, de recalculer en fonction de cette clé de répartition, les charges de chauffage dues par la société SCS depuis le 26 avril 2006, sous astreinte de 80 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, de modifier en conséquence le décompte total des charges que la société SCS reste lui devoir ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que « l'expert judiciaire préconise de répartir les charges de chauffage selon la surface réelle des locaux chauffés » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 11), et en appliquant cette clé de répartition à la SCI SCS, cependant que le rapport d'expertise indiquait expressément que le lot de la SCI SCS devait être soustrait à cette clé de répartition puisqu'il ne pouvait correctement se raccorder au système existant (rapport d'expertise judiciaire, p. 15, alinéa 4 et p. 37, alinéa 1er), la cour d'appel a violé le principe susvisé. Le greffier de chambre

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