Cour d'appel, 16 juin 2008. 04/00252
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/00252
Date de décision :
16 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. N° 05 / 00516 Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 16 JUIN 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 04 / 00252)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 06 janvier 2005
suivant déclaration d'appel du 02 Février 2005
APPELANTE :
Madame Geneviève Y...
née le 16 Octobre 1943 à
de nationalité Française
...
26120 COMBOVIN
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de la SCP PERROT OLLIER GAY, avocats au barreau de VALENCE substitué par Me Claire DURAND, avocat au même barreau
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURG DE PEAGE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Place Delay d'Agier
26300 BOURG DE PEAGE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Alain PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2008, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 30 janvier 2007 la cour a :
" Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné Geneviève Y... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de BOURG-DE-PEAGE la somme de 101. 735, 17 € sauf à préciser que les intérêts contractuels au taux de 6, 236 % sont dus sur la somme de 96. 890, 64 € et les intérêts au taux légal sur la somme de 4. 844, 53 € à compter du 23 décembre 2003,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, à compter du 11 octobre 2005,
Dit que l'offre de prêt immobilier n° 702845-001-50 d'un montant de 238. 000 F est régulière,
Débouté Geneviève Y... de sa demande en nullité des deux contrats d'assurance-vie " PLAN ASSUR ",
Débouté Geneviève Y... de sa demande en nullité du nantissement des deux contrats d'assurance vie " PLAN ASSUR ",
Sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de BOURG-DE-PÉAGE,
Ordonné la comparution personnelle des parties. "
A l'issue de cette mesure d'instruction Geneviève Y... demande désormais à la cour de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BOURG DE PÉAGE à lui payer à fa somme de 111. 675 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conclut en substance que :
- elle n'était pas une cliente avertie,
- la banque n'a pas respecté son obligation de mise en garde,
- par deux fois elle lui a conseillé de mettre en place un crédit in fine, solution inadaptée à son cas puisqu'elle n'était pas imposable,
- le montage financier mis en place par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURG DE PÉAGE ne correspondait nullement à ses demandes,
- la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n'a pas pris en compte ses faibles facultés contributives,
- elle a été contrainte de vendre son patrimoine pour faire face à ses engagements,
- elle a subi une diminution de 111. 675 € de sa situation nette active résultant des manquements de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURG DE PÉAGE à ses obligations.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BOURG DE PÉAGE conclut en résumé que :
- la banque ne lui a jamais promis de bénéfices,
- Geneviève Y... est une habituée des placements,
- elle a librement remboursé le prêt de 230. 000 francs de façon anticipée,
- le prêt dont il est demandé le paiement a été consenti sur demande de la débitrice,
- c'était un prêt relais permettant à Geneviève Y... d'acquérir son appartement sans attendre la vente de sa maison,
- lors de l'audition des parties Geneviève Y... a seulement critiqué le placement sur lequel était adossé le prêt in fine,
- Geneviève Y... faisait antérieurement partie d'un club d'investisseurs, de même c'est elle qui le 8 décembre 2000 a proposé un prêt in fine,
- le montage du prêt in fine s'est avéré justifié au regard des revenus fonciers de l'appelante en 1999,
- le devoir de mise en garde est exclu en cas de risque normal,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle en responsabilité de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
Attendu qu'une banque en sa qualité de professionnel est tenue d'un devoir de conseil qui s'apprécie en fonction des compétences et des besoins de son client ;
Qu'elle a un devoir d'information et de mise en garde à l'égard de l'emprunteur profane à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi des prêts souscrits ;
Qu'en l'espèce les opérations effectuées par Geneviève Y... présentent la particularité de lier un prêt à un placement auquel il est " adossé " ;
Que Geneviève Y... était une cliente profane quand bien même elle admet avoir fait partie il y a vingt ans d'un club d'investissement pendant 6 mois ;
Que la CAISSE DE CRÉDIT DE MUTUEL le reconnaît d'ailleurs dans les courriers qu'elle lui a adressés les 15 et 26 octobre 2007 aux termes desquels elle lui propose de la classer dans le groupe des " non professionnels " et des " clients de détail " ;
Attendu qu'il résulte de la comparution personnelle des parties et des pièces produites aux débats, qu'en 1999 Geneviève Y... était indépendamment de divers avoirs bancaires, propriétaire de deux locaux commerciaux vendus en 2000, l'un 21 951 € et l'autre 28. 772 €, de trois F2 vendus en juillet 2002 la somme de 106. 151 €, d'une maison à Alixan vendue en 2001 moyennant la somme de 163. 162 € et des droits indivis sur un immeuble valorisés pour 64. 490 € valeur 2001 ;
Attendu que Geneviève Y... justifie que disposant en compte des fonds nécessaires pour le remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition de certains immeubles et sur lesquels il restait dû 221. 071, 31F, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL lui a proposé un montage financier basé d'une part sur la souscription d'un prêt in fine de 238. 000 F, consenti le 3 juillet 1999 en la forme d'un crédit immobilier soumis aux dispositions du Code de la consommation, remboursable au terme d'une durée de 5 ans, d'autre part la souscription le 2 juillet 1999 d'un plan d'épargne en action (PEA) d'un montant de 200 000 F, donné en garantie du prêt afin de lui assurer un revenu de l'ordre de 16 %, taux courant à cette époque, permettant d'assurer le remboursement des intérêts de prêt et d'encaisser un bénéfice de 10 %, le capital étant garanti ;
Que l'objet du prêt de 238 000 F était de " racheter au crédit agricole 5 crédits ayant financé des travaux dans des résidences locatives à Macon Le Creux " pour un montant de 221 071, 81 F ;
Que s'agissant d'un prêt in fine il était effectivement remboursable par mensualité de 931, 56 F d'intérêts au taux de 5, 386 % pendant 59 mois et le versement du capital 238 000 F en une seule fois le 31 mai 2004 ;
Qu'il était stipulé que ce prêt était garanti par " un nantissement en valeurs " ;
Que la somme de 35 149, 23 € (230 563, 83 F) a été finalement remboursée par anticipation le 17 décembre 2002 ;
Attendu que Geneviève Y... fait reproche à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL tout d'abord de lui avoir conseillé un type d'emprunt inadapté à son cas, peu important qu'elle ait pu dire lors de la comparution personnelle des parties que " le prêt in fine c'est bien " dans la mesure où elle ajoute " je critique le placement sur lequel il est adossé " et que l'opération dont s'agit est indissociable ;
Qu'en effet un prêt in fine qui dissocie le remboursement des intérêts (constants) et du capital emprunté en deux actes distincts, présente l'avantage de déduire totalement des revenus locatifs du propriétaire bailleur, les intérêts d'emprunt ;
Attendu par ailleurs qu'un tel prêt doit être en général adossé à un produit d'épargne rentable et défiscalisé souscrit par l'emprunteur, produit destiné par sa capitalisation, à rembourser le capital à l'échéance du prêt ;
Q'il s'adresse donc à un emprunteur fortement imposé et disposant de revenus fonciers conséquents ou en tous cas au moins égaux aux intérêts d'emprunt payés chaque année et disposant de liquidités suffisantes pour souscrire un produit de capitalisation ;
Qu'en l'espèce la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ne produit aucune étude patrimoniale et fiscale et des besoins à moyen terme de Geneviève Y... réalisée à l'époque de la souscription de ce prêt ;
Que si en 1999 celle-ci percevait encore des revenus locatifs ce qui lui a permis de bénéficier en 1999 d'une déduction des intérêts dudit prêt à hauteur de 6. 045 F sur des revenus fonciers de 103. 106 F comme en atteste la seule déclaration des revenus fonciers 1999, produite par la banque, en revanche pour les années postérieures, eu égard aux ventes immobilières sus-rappelées en 2000 et 2002, il est certain que les revenus locatifs se réduisant voir disparaissant, un tel montage ne présentait plus que des désavantages pour Geneviève Y... ;
Attendu qu'en effet les prêts in fine consomment un montant d'intérêts beaucoup plus élevé (20 à 30 % supérieur) puisqu'ils sont calculés sur la totalité du montant emprunté et non comme dans un prêt amortissable sur le montant du capital restant dû ;
Que la simulation faite par le cabinet d'expertise FOURNIER à partir des avis d'imposition de Geneviève Y... et d'un prêt amortissable au même taux que le prêt in fine, permet de conclure que pour les années 2000 à 2002 un tel prêt n'était pas fiscalement plus intéressant qu'un prêt amortissable ;
Qu'en outre l'examen de ses avis d'imposition révèle que ses revenus sont passés de 990 € par mois en 1999 à 1. 032 € en 2000 puis 414 € en 2001 et 627 € en 2002 ;
Que d'ailleurs Geneviève Y... n'était imposable ni en 1999, en 2000 (réduction d'impôts liée aux emprunts 193 F) ni en 2001 et ni en 2002 ;
Attendu par ailleurs que Geneviève Y... a effectivement souscrit un plan d'épargne en actions (PEA) le 2 juillet 1999, sur lequel elle a fait plusieurs versements d'un montant total de 30. 489, 80 € (200. 000F) ;
Que ce PEA a été donné en nantissement d'un capital de 200. 000 F dans l'acte de prêt du 3 juillet 1999, preuve que les deux opérations étaient bien liées ;
Que le 22 décembre 2003 date de la clôture prématurée du plan épargne en actions, la valeur de ce placement dégageait une perte de 6. 034, 59 € ;
Attendu que lors de son audition Geneviève Y... a déclaré qu'elle savait ce qu'était un PEA mais qu'elle pensait que les SICAV qui le composaient étaient moins risquées que les actions ;
Que si la souscription d'un tel plan ne constitue pas d'ordinaire une opération spéculative, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL se devait, compte tenu de l'objectif poursuivi qui était de lui permettre par ce produit financier, au moins de rembourser à terme le capital, de lui conseiller un placement plus sécuritaire ou de mettre en garde Geneviève Y... sur un produit dont les valeurs subissent les fluctuations boursières ;
Attendu que le 6 septembre 2000 Geneviève Y... a signé un contrat de réservation d'un appartement à Valence Résidence Le Madrigal Bâtiment B au prix de 940 000 F frais compris ;
Que dans ce contrat Geneviève Y... a déclaré qu'elle paierait cette acquisition à l'aide d'une part de ses deniers personnels à concurrence " de 800. 000 F en provenance de la vente en décembre 2000 de (mon) domicile à Alixan pour un prix de 1. 100. 000F net vendeur minimum, d'autre part d'un prêt personnel de 140. 000F " ;
Or attendu que le 8 décembre 2000 c'est elle-même qui soumet un plan de financement au représentant de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL dans lequel elle mentionne qu'ayant à effectuer " un achat de 950 KF avec un disponible après vente de 780 KF " elle envisage le financement suivant :
" prêt PAS 100 000 F
prêt in fine 500 000 F
Apport 350 000 F
Nantissement 350 000 F
Disponibilité à placer 80 000 F " ;
Que lors de la comparution personnelle elle a précisé qu'étant en négociation avec la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL depuis novembre, c'est le conseiller de la banque qui lui avait suggéré un montage de ce type ;
Que le représentant de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL destinataire de ce courrier mentionnera au pied de celui-ci : " non " ;
Attendu qu'en définitive, Geneviève Y... a le 3 janvier 2001souscrit un prêt de 4. 573, 47 € (30 000 F) aujourd'hui remboursé et un second prêt in fine de 94. 518, 39 € (620 000F) stipulé amorti en 120 mois à raison du remboursement des intérêts par mensualité de 456, 83 € (2 996, 67 F) au taux effectif global de 6, 236 % l'an, le remboursement du capital devant intervenir le 15 janvier 2011 ;
Qu'il était garanti par le nantissement des deux contrats d'assurance vie sus-visés, preuve que les deux opérations étaient également liées ;
Que ce prêt in fine a été à nouveau accordé sans aucune étude fiscale et alors que Geneviève Y... avait déjà vendu en 2000 deux immeubles de rapports réduisant ainsi ses revenus fonciers et devait encore rembourser le premier prêt in fine avec des revenus très modestes ;
Attendu qu'il résulte de cet ensemble de faits que la banque n'a pas lors de la souscription des crédits ainsi consentis à Geneviève Y..., éclairé sa cliente comme elle en avait l'obligation, d'une part sur les avantages et les inconvénients du choix qui s'offrait à elle pour couvrir le remboursement d'un emprunt ou acquérir un bien entre le recours au crédit amortissable ou in fine et la mobilisation de l'épargne figurant sur ses autres comptes ;
Qu'elle a occasionné un préjudice, lequel ne saurait équivaloir à la diminution des actifs nets de Geneviève Y... lesquels n'étaient pas entièrement gérés par la banque, Geneviève Y... ayant fait des choix immobiliers auxquels la banque est étrangère et ayant déjà investi dans des valeurs mobilières avant de devenir cliente de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, mais au surplus d'intérêts consécutifs à la souscription des prêts in fine ;
Que dans ces conditions la Cour dispose dans le dossier des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 20. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a commis une faute à l'égard de Geneviève Y... engageant sa responsabilité professionnelle,
Condamne la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à payer à Geneviève Y... une somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Prononce la compensation entre les créances respectives des parties,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Fait masse des dépens des procédures de première instance et d'appel qui seront partagés à concurrence des deux tiers mis à la charge de Geneviève Y... et d'un tiers à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL avec application de l'article 699 au profit des avoués qui en ont demandé le bénéfice.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
SIGNÉ par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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