Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/11897 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AAA COURTAGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
Décision du 20 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11897 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6MR
Société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES (Intervenant volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
M. [B] a signé le 19 juin 2015 avec la société AAA COURTAGE, enregistrée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), un mandat de recherche de placements ou de fonds privés, aux termes duquel il lui a été proposé d’investir dans le « CLUB DEAL VIP » de la société MARANATHA. Il a souscrit à cet investissement le 2 juillet 2015.
Il est rappelé que la société MARANATHA est spécialisée dans l’acquisition et la gestion d’hôtels-restaurants et de résidences de tourisme. Pour assurer son développement, elle a procédé à des levées de fonds auprès d’investisseurs privés et a fait appel à des conseillers en gestion de patrimoine pour proposer ces produits d’investissement commercialisés sous la dénomination de « CLUB DEAL ».
Parmi les types d'investissements proposés aux investisseurs privés, il était prévu la souscription d’actions au capital de sociétés en commandites par actions (SCA), dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’hôtels du groupe, couplée avec un apport en compte courant, souscription dont la durée de détention conseillée était de 5 à 8 ans et le rendement annuel offert de 8 %.
Ainsi, M. [B] a fait l'acquisition d’actions de la société d’exploitation SCA HÔTELIÈRE VIP [Localité 8] CFH à hauteur de 44 % de la somme investie (soit 44 000 euros lui conférant 44 000 actions), ce qui lui a donné la qualité d’associé commanditaire aux côtés de la société MARANATHA, seule associée commanditée, puis a versé la somme de 56 000 euros à titre d’avance en compte-courant correspondant à 56 % de la somme investie.
Corrélativement, la société MARANATHA a consenti à M. [B] une promesse de rachat aux termes de laquelle elle s'engageait à acquérir les actions, lui conférant une option de vente pouvant être exercée dans un délai commençant à courir le 1er jour suivant le 31 décembre de la 7ème année de détention et expirant le 31 décembre de l’année suivante.
À compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le groupe MARANATHA a été placée en redressement judiciaire, notamment la société objet de l’investissement du demandeur, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 septembre 2017. À la suite de la mise en redressement judiciaire de la société MARANATHA, la majorité des sociétés d’investissements mises en place et gérées par cette dernière ont déposé leur bilan. Ainsi, la société VIP [Localité 8] CFH, objet des investissements du demandeur, a déposé son bilan et a été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2018.
Le tribunal de commerce de Marseille a, dans un jugement du 17 octobre 2018, désigné la société COLONY CAPITAL comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe MARANATHA, pour un montant global de 450 000 000 d’euros. Ce plan prévoit, au choix de chaque investisseur, deux options, dont un remboursement des sommes investies mais avec un taux de remboursement réduit de 26 % des titres et créances admises au passif (Option Cash total).
Sur les 100 000 euros investis, M. [B] a perçu une somme de 16 000 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
Par actes en date du 26 septembre 2022, M. [B] a fait assigner les sociétés AAA COURTAGE et CGPA devant le présent tribunal, afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 71 400 euros en réparation de son préjudice financier lié à la perte de chance et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec anatocisme sur les intérêts de retard dus sur ces sommes, outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Par acte du 20 juin 2023, M. [B] a fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD.
Cette instance, enrôlée sous le RG 23/08547, a été jointe à l'instance initiale RG 22/11897, par ordonnance du 29 août 2023.
Par conclusions d'incident du 9 octobre 2023, les sociétés AAA COURTAGE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de prendre acte que MMA IARD intervient en qualité d’assureur de la société AAA COURTAGE à la date de la réclamation et, qu’à ce titre, son contrat d’assurance a vocation à s’appliquer dans les limites contractuelles, de juger l’intervention volontaire de MMA ASSURANCES MUTUELLES recevable, de dire irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [B] et de condamner ce dernier à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 4 décembre 2023, M. [B] sollicite du juge de la mise en état qu'il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société CGPA, qu'il soit constaté l’extinction d’instance à l’encontre de cette société CGPA, qu'il soit pris acte du fait que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas leur garantie au bénéfice de la société AAA COURTAGE, qu'il rejette la fin de non-recevoir qui lui est opposée et qu'il condamne in solidum les sociétés AAA COURTAGE et ses co-assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Par conclusions d'incident du 5 décembre 2023, la société CGPA entend qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [B].
SUR CE
Sur le désistement d'instance et d'action de M. [B] à l'encontre de la société CGPA :
M. [B] rappelle qu'aux termes de ses écritures, la compagnie MMA soutient que sa garantie d’assurance a vocation à s’appliquer dans les limites contractuelles prévues, telles qu’elles résultent du contrat d’assurance n°113516430 qui a pris effet le 1er mars 2019.
Dans ces conditions, il précise se désister de son action et instance à l’égard de la société CGPA.
Cette dernière société accepte ce désistement.
Dès lors, en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il convient de donner acte à M. [B] de son désistement d'instance et d'action.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
Sur l’intervention volontaire de MMA ASSURANCES MUTUELLES :
Il n'est pas discuté que la garantie d’assurance de MMA, en qualité d’assureur de la société AAA COURTAGE à la date de la réclamation, a vocation à s’appliquer dans les limites contractuelles prévues, telles que résultant du contrat d’assurance 113516430 ayant pris effet le 1er mars 2019.
Il sera donc donné acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à l’instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [B] :
Les sociétés AAA COURTAGE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappellent que la prescription, en l'espèce quinquennale, d’une action en responsabilité contractuelle, ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Elle relèvent que M. [B] fonde ses prétentions sur l’obligation d’information et de conseil, obligation de moyens à laquelle la société AAA COURTAGE aurait été tenue, obligation qui doit être délivrée préalablement et, au plus tard, au jour de la signature de l’engagement souscrit par le client, puisque c’est à ce moment là que ce dernier a, le cas échéant, perdu une chance de ne pas contracter. Elles précisent que le conseiller en investissements est tenu à une obligation précontractuelle d’information relative au risque afférent à l’investissement, obligation qui ne peut être exécutée qu’au plus tard au jour de l’investissement.
Les demanderesses à l'incident rappellent que le dommage résultant d’un manquement à cette obligation d’information ou de conseil prive le client d’une chance de ne pas contracter ou de mieux investir, de sorte que cette perte de chance, distincte des pertes en capital qui pourraient ultérieurement résulter de la défaillance du véhicule d’investissement, est constituée dès la conclusion du contrat.
Elles estiment, en outre, que la faillite du groupe MARANATHA ne peut être imputée au conseiller en investissements, dans la mesure où il n’est pas garant de la rentabilité du produit conseillé ni de la stratégie patrimoniale adoptée, n’étant tenu qu’à une obligation de moyens, compte tenu de la nature aléatoire de tout investissement.
Les sociétés notent que le seul risque qui s’est réalisé est celui de la perte en capital résultant de la faillite du groupe MARANATHA, événement dont n'est pas responsable la société AAA COURTAGE.
Elles relèvent par ailleurs que M. [B] n’a jamais été dans l’impossibilité de savoir qu’il pouvait perdre une chance de ne pas contracter puisque dès la souscription du contrat il savait qu’il pouvait perdre partiellement ou totalement son capital si la holding MARANATHA tombait en faillite.
Elles ajoutent que le demandeur n’a jamais ignoré que son investissement reposait sur la promesse d’achat pesant sur la société MARANATHA, laquelle était susceptible de rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas d’honorer une telle promesse. Elles estiment que ni l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ni la connaissance de l’ampleur des éventuelles pertes financières n'étaient nécessaires pour connaître l’existence du risque de défaillance du groupe MARANATHA et d'apprécier l’éventuel manquement du conseiller en investissements à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, et partant, la perte de chance de ne pas contracter.
Elles en concluent qu'en l'espèce cette perte de chance de ne pas contracter s’est manifestée, au plus tard, le jour de la signature des bulletins de souscription, le 2 juillet 2015, de sorte que le délai de prescription a expiré le 2 juillet 2020, alors que l’assignation n'a été délivrée que le 26 septembre 2022.
Ceci étant rappelé.
Dans son assignation au fond, le requérant soutient, en substance, que la société AAA COURTAGE a manqué à son obligation d’information dans le cadre de l'investissement proposé, en délivrant des informations incomplètes et erronées, qu'elle n'a pas non plus respecté son obligation de conseil, pas plus que son obligation de prudence.
Il estime que du fait de la violation de ses obligations, la société AAA COURTAGE a directement contribué à une perte de chance d'éviter la réalisation des pertes subies, alors qu'il aurait pu réaliser un investissement rentable et sécurisé.
Le point de départ de l'action de M. [B] soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ne saurait être fixé à la date de souscription de l'investissement querellé puisqu'à cette date l'investisseur ignorait les conséquences des manquements qu'il impute à la société AAA COURTAGE.
Le fait que M. [B] aurait eu connaissance du risque inhérent à cet investissement relève du fond du litige et est sans incidence sur la fin de non-recevoir soulevée.
En l'espèce, la révélation du dommage ne s'est réalisée, au plus tôt, que lors du placement en redressement judiciaire de la société MARANATHA, le 27 septembre 2017, date à laquelle M. [B] a pris conscience que cette société ne pouvait pas exécuter sa promesse d'achat portant sur les actions acquises, garantissant la plus-value annuelle annoncée de 8 %, et que, dès lors, il allait subir des pertes financières.
Avant cette date, l’investisseur ignorait légitimement les faits lui permettant d’exercer son action, son préjudice n'étant que théorique, de sorte que son action aurait été vouée à l'échec.
L'action engagée par M. [B] par deux assignations délivrées le 26 septembre 2022 n'est pas donc pas irrecevable pour cause de prescription.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais irrépétibles, les sociétés AAA COURTAGE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer à M. [B] une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [Y] [B] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL CGPA ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens de cette instance à la charge de M. [Y] [B], sauf meilleur accord des parties ;
REÇOIT l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTELLES ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Y] [B] ;
CONDAMNE in solidum la société AAA COURTAGE, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTELLES aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à M. [Y] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 avril 2024, 9h30 pour que la société AAA COURTAGE, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTELLES concluent au fond, ces conclusions devant intervenir avant le 2 avril 2024.
Faite et rendue à Paris le 20 Février 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état