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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 89-43.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.617

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Croix Rousse immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège social est 101, Grande Rue de la Croix Rousse, Lyon (4e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de Mlle Fabienne X..., demeurant ... (6e) (Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Croix Rousse immobilier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mai 1989), qu'en attente de stage d'initiation à la vie professionnelle, Mlle X... a été présente au sein de la société Croix Rousse immobilier, agence immobilière, du 9 novembre au 18 décembre 1987 ; Que l'employeur fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de salaire et d'indemnité de congé payé pour la période considérée, formée par Mlle X..., au motif qu'il existait entre les parties un contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société à payer à Mlle X... une certaine somme à titre de salaire et à titre d'indemnité de congé payé, au seul motif qu'il avait existé entre les parties une relation contractuelle, sans constater ni l'existence d'un contrat de travail, ni celle d'un lien de subordination entre les parties de nature à le caractériser, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le jugement a fait ressortir que, contrairement aux allégations de l'employeur, l'intéressée avait travaillé au service de ce dernier ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Croix Rousse immobilier, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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