Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 22/08315 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K56
AFFAIRE : S.C.I. SOALTEE (Me BONAN)
C/ S.D.C. [Adresse 3] (la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 novembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. SOALTEE
immatriculée au SIRET sous le numéro 501 497 291 00010
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. Cabinet I.B.H.
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 322 531 724
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SOALTEE a acquis le 26 décembre 2007 un local commercial au sein de l’immeuble [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] (lots 49 et 95).
La SCI SOALTEE a donné à bail ce local à la société TORRE DI PISA qui y exploite un restaurant.
Un litige existe au sein de la copropriété au sujet de l’exploitation de l’activité de restauration au sein de l’immeuble antérieurement à l’acquisition
*
Suivant exploit du 24 août 2022, la SCI SOALTEE a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MAGELLAN devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. A l’issue, une des parties a refusé la médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la SCI SOALTEE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- annuler la résolution n°22 de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 4],
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la SCI SOALTEE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande au tribunal, sur le fondement des articles 42 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
- débouter la SCI SOALTEE de sa demande d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 29 juin 2022,
- débouter la SCI SOALTEE de ses autres demandes,
- condamner la SCI SOALTEE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI SOALTEE à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 29 juin 2022
Par résolution n°22, l’assemblée générale des copropriétaires le 29 juin 2022 a donné autorisation au syndic d’engager une procédure à l’encontre de la SCI SOALTEE afin d’obtenir sous astreinte l’interdiction d’exploiter dans son lot de copropriété situé au rez-de-chaussée de l’immeuble une activité de restauration selon elle contraire au règlement de copropriété et générant des nuisances olfactives et sonores créant un trouble manifestement illicite.
La SCI SOALTEE invoque au soutien de sa demande d’annulation de cette résolution les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suivant lesquelles l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification de la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissances, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Or, la résolution n°22 n’impose aucune modification de la destination de ses parties privatives à la SCI SOALTEE. Elle se borne à donner l’autorisation au syndic d’agir en justice à encontre de la SCI SOALTEE sur le fondement du respect des dispositions du règlement de copropriété sur la destination de son lot.
La SCI SOALTEE fait valoir que les copropriétaires ont été mal informés lors de l’assemblée générale sur les décisions de justice rendues au sujet du litige précédent et notamment l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 6 juillet 2017.
Or, d’une part, la lecture du procès-verbal d’assemblée générale ne permet pas de savoir ce qui a pu être dit lors de l’assemblée générale.
D’autre part, la SCI SOALTEE dénature la portée de cet arrêt en indiquant que le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande d’interdiction d’exercice d’une activité de restauration dans le lot. L’arrêt répond à la question relative à la recevabilité de l’action de la société B5 INVESTISSEMENT compte tenu d’un numéro RCS erroné volontairement donné par cette dernière afin de créer une confusion dans le cadre de la procédure judiciaire.
La demande d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ne pourra qu’être rejetée en l’absence de toute démonstration d’abus de majorité, le tribunal ne pouvant s’immiscer dans le pouvoir discressionnaire de l’assemblée générale sur le fond des décisions adoptées et en l’espèce de décider d’agir en justice contre l’un de ses copropriétaires sur le fondement du règlement de copropriété.
Les argumentations soutenues par la SCI SOALTEE relèvent du débat de fond sur la destination de son lot et non sur la validité de la résolution attaquée.
La SCI SOALTEE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MAGELLAN pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] n’établit pas l’intention de nuire de la SCI SOALTEE, qui cherche par les voies de droit qui lui sont offertes à protéger l’exploitation commerciale de son fonds.
Le fait que ses argumentations dans le cadre de la présente instance n’aboutissent pas ne suffisent pas à caractériser d’abus d’ester en justice.
Il n’est pas démontré que la SCI SOALTEE a eu connaissance du jugement du présent tribunal du 2 juin 2022, ayant été rendu au contradictoire uniquement de la SCI B5 INVESTISSEMENT au sujet d’un autre lot de copropriété.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
La SCI SOALTEE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI SOALTEE à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI SOALTEE de sa demande d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 29 juin 2022,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SCI SOALTEE aux dépens,
Condamne la SCI SOALTEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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