Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11290 F
Pourvoi n° R 17-27.429
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Redouane Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Société d'investissement et de développement d'hôtellerie loisir européenne (SIDHOLE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
venant aux droits de la société HMB-CL dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société d'investissement et de développement d'hôtellerie loisir européenne ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires du 1er mai 2009 au 31 novembre 2011 et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappels de salaire au titre des heures d'astreinte requalifiées en temps de travail effectif, donc au titre des heures supplémentaires et au titre des congés payés y afférents, pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article L. 3121-7 du code du travail dispose que « les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur, après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail » ; que l'article XIII du contrat de travail de M. Y... prévoit que « les obligations de sécurité nocturnes imposent à l'entreprise, et plus particulièrement à l'hôtel Première Classe de Maurepas, la simple présence d'un salarié entre les vacations horaires finissant à 21 heures et celles débutant à 6 heures ; qu'il est ainsi demandé à M. Y..., qui a accepté, de loger impérativement sur le site, exclusivement après la fin de son service lorsque celui-ci se termine le soir, soit à 21 heures et ce jusqu'à la reprise de son service du lendemain matin ; que pour cela, il percevra une indemnisation brute de 12 euros brut par nuit restée sur l'hôtel dans le cadre exclusif de l'obligation de présence, et bénéficiera d'un avantage logement tel que défini dans le présent contrat, à savoir la mise à disposition permanente d'une chambre de fonction sise au sein de l'hôtel Première Classe de Maurepas » ; que M. Y... bénéficiait d'un portable de permanence pour ces vacations ; que M. Y... soutient qu'il était tenu de rester dans les locaux imposés par l'employeur situés à proximité immédiate du lieu de travail pour répondre sans délai aux demandes de la clientèle, qu'il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, qu'il devait intervenir en cas de refus ou d'impossibilité d'accès à l'hôtel, pour toute doléance d'un client et en cas d'incident relatif à la sécurité, de sorte, qu'en période d'affluence, il était dérangé de l'ordre de 6 à 7 fois par nuit ; qu'il indique que son employeur n'a pas respecté l'article L. 3121-7 précité et qu'il en conclut que ses temps de « vacations de nuit » n'étaient pas des astreintes mais du temps de travail effectif et sollicite un rappel de salaires pour la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011 ; que la Sas Sidhole rétorque que M. Y... était d'astreinte la nuit, qu'il n'avait pas à se tenir éveillé, qu'il était dans son logement de fonction, pouvant vaquer à ses occupations personnelles, que les astreintes étaient prévues au contrat de travail et que M. Y... a été rémunéré pour les astreintes qu'il a effectuées ; que M. Y... a effectué des astreintes, alors qu'il logeait dans une chambre mise à sa disposition, pour répondre à toute demande d'intervention urgente ; qu'il a été payé pour ses nuits au tarif de l'astreinte (soit 12,00 euros par nuit) ; que le travail de M. Y... durant les nuits passées à l'hôtel était limité, soit à régler des problèmes de sécurité, soit à dépanner des clients qui oublient leur code d'accès ou qui arrivent après 21h00 ou qui se présentent sans leurs clés ; qu'il n'est établi aucune intervention du salarié pendant ses astreintes ; que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêche pas M. Y... de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumis à des sujétions particulières ; que l'obligation imposée au salarié d'assurer une simple présence en se tenant dans une chambre de l'établissement doit recevoir la qualification d'astreinte et être payée conformément aux dispositions contractuelles sur les vacations de nuit ; qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif ; que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ne prévoit pas la possibilité de recourir à des astreintes ; qu'il n'est pas établi que la Sas Sidhole ait décidé de mettre en place des astreintes, après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail ; que cette absence de déclaration n'a pas pour effet de requalifier le temps d'astreinte en temps de travail effectif ; qu'en conséquence, les demandes de M. Y... de rémunération des heures d'astreintes en heures supplémentaires seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte, la réglementation se rapportant aux ERP (Établissements Recevant du Public), comme les stipulations applicables en matière de sécurité incendie imposent la simple présence d'un salarié entre la fin des vacations horaires de fin de journée et celle démarrant le lendemain au matin ; que pour ce faire, il est ainsi fait appel aux personnels de réception et d'encadrement de l'hôtel, lesquels se répartissent entre eux sous l'autorité du directeur d'hôtel les astreintes de nuit pour répondre aux exigences de sécurité et pour assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel ; que c'est ainsi qu'il est mis à disposition une chambre sur le site pour permettre au salarié d'astreinte d'opérer sa vacation ; qu'il est important de préciser que durant cette période d'astreinte, aucun travail n'est requis auprès du salarié, celui-ci pouvant librement vaquer à ses occupations au sein de la chambre qui lui est affectée sans avoir par ailleurs à demeurer éveillé ; que pour l'hypothèse d'une intervention requise durant ces nuits d'astreinte (déclenchement d'une alarme incendie ou appel d'un client sur le numéro d'urgence mentionné à l'extérieur de l'hôtel), le salarié se doit alors de reporter au sein du cahier d'astreintes la nature de l'intervention en cause ainsi que sa durée, le temps de ladite intervention étant alors rémunéré en temps de travail effectif ; que cette pratique est conforme aux dispositions stipulées par l'article L. 3121-5 du code du travail qui dispose : « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif » ; que le salarié doit - dans le cas où il effectuerait quelque intervention durant une nuit d'astreinte - en informer l'employeur, par écrit, en détaillant son intervention et sa durée et ce au regard du cahier d'astreintes mis en place ; que cette organisation est mise en place par l'ensemble des établissements hôteliers en France de cette catégorie qui ne dispose pas d'un veilleur de nuit ; que la jurisprudence constante depuis une série d'arrêts prononcés depuis le 31 mai 2006 confirme que l'obligation de loger sur le site durant les nuits d'astreinte n'empêche pas le salarié de vaquer à ses occupations personnelles ; que les bulletins de paye de M. Rédouane Y... indiquent sous la rubrique « vacation de nuit » chaque mois le nombre d'astreintes qu'il a réalisées et rémunérées à hauteur de 12 euros ainsi qu'il est stipulé sur son contrat de travail et l'avenant du 1er mai 2010, les avenants suivants indiquant que « les autres éléments du contrat restent inchangés » ; que jusqu'au courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 octobre 2011, M. Rédouane Y... n'a jamais contesté les astreintes qu'il effectuait et qui lui étaient réglées suivant les termes du contrat de travail ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte ;
1°/ ALORS QUE constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que la présence du salarié dans l'enceinte de l'hôtel entre la fin de journée et le lendemain matin pour répondre aux exigences de sécurité et pour assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de celui-ci, constituait une tâche qui pouvait être confiée aux réceptionnistes de l'hôtel et qui ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que le salarié pouvait vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a méconnu les article L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le salarié était, même exceptionnellement, intervenu pendant les heures d'astreinte et avait ainsi accompli des heures de travail effectif ; qu'en déboutant néanmoins M. Y... de ses demandes de rappels de salaires, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 dudit code ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce, d'une part, qu'il n'était établi aucune intervention du salarié pendant ses astreintes et, d'autre part, que le caractère exceptionnel de ces interventions n'empêchait pas M. Y... de vaquer librement à des occupations personnelles sans être soumis à des sujétions particulières, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait que l'employeur ne lui avait jamais fourni de cahier d'astreinte ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait au salarié de détailler ses interventions et leur durée dans le cahier d'astreintes mis en place, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et des temps de repos et des heures de nuit majorées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rappels de salaire sur les heures effectuées de jour non rémunérées pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... soutient que l'hôtel Première Classe est un établissement recevant du public, devant assurer la présence permanente d'une personne appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise et qu'il était tenu de rester dans l'hôtel le week-end entre 12 heures et 17 heures, début de son poste de soir en fin d'après-midi, heures qui ne lui ont a pas été rémunérées ; que M. Y... verse aux débats deux attestations, dont l'une émane de la directrice d'un autre hôtel que celui où il travaillait qui dit que M. Y... devait faire des astreintes le week-end de 12 heures à 17 heures ; M. Y... que l'attestation de M. Z..., qui était employé d'étage, dit que M. Y... « devait rester dans sa chambre entre 12h et 17h tous les week-ends où il travaillait et ne pouvait quitter l'hôtel au cas où nous (employés de ménage) clients aurions besoin de lui ou au cas où il y avait un problème à l'hôtel (incendie...) » ; qu'il produit également ses plannings, notamment celui de juin 2011 sur lequel est mentionné de manière manuscrite, de la main de la directrice de l'hôtel, ce qui est formellement contesté par la Sas Sidhole : « c'est la personne qui est du soir qui doit faire l'astreinte de 12h à 17h » ; que ces seuls éléments sont trop imprécis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que les demandes de M. Y... au titre des rappels de salaires du fait des heures supplémentaires alléguées, au titre des congés payés y afférents, à titre de dommages intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et des temps de repos, et subsidiairement au titre du paiement des heures de nuit majorées seront rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 et des congés payés afférents, M. Rédouane Y... prétend qu'au regard d'une annotation manuscrite portée sur le planning du mois de juin 2011, il aurait - à l'occasion de chacune des vacations de nuit - été tenu de rester dans l'hôtel de 12h00 à 17h00 ; qu'aucune disposition contractuelle résultant du contrat de travail comme des avenants ne stipulerait l'organisation desdites astreintes, l'affirmation d'une telle contrainte résultant exclusivement d'une annotation manuscrite portée sur un planning ; que M. Rédouane Y... n'apporte aucune précision, aucune preuve sur ce point ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires du 1er avril 2010 au 31 décembre 2011 et des congés payés afférents ; que sur la demande de rappel d'heures supplémentaires du 1er mai 2009 au 31 mars 2010 et des congés payés afférents, par extrapolation de sa demande précédente, M. Rédouane Y..., sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour une période antérieure au 1er avril 2010 et débutant dès le jour de son embauche le 1er mai 2009 et se terminant le 30 mars 2010 ; qu'aucune disposition contractuelle résultant du contrat de travail comme des avenants ne stipulerait l'organisation desdites astreintes, M. Rédouane Y... n'apporte aucune précision, aucune preuve sur ce point ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires du 1er mai 2009 au 30 mars 2010 et des congés payés afférents ;
1°/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a retenu que les éléments qu'il versait aux débats étaient trop imprécis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié faisait valoir qu'il était tenu de rester dans l'hôtel le week-end entre 12 heures et 17 heures, début de son poste de soir en fin d'après-midi, heures qui ne lui ont a pas été rémunérées, qu'il versait aux débats deux attestations, l'une émanant de la directrice d'un autre hôtel que celui où il travaillait, selon laquelle il devait faire des astreintes le week-end de 12 heures à 17 heures, l'attestation de M. Z..., qui était employé d'étage, selon laquelle M. Y... devait également « rester dans sa chambre entre 12h et 17h tous les week-ends où il travaillait et ne pouvait quitter l'hôtel au cas où nous (employés de ménage) clients aurions besoin de lui ou au cas où il y avait un problème à l'hôtel (incendie...) », ainsi que ses plannings, notamment celui de juin 2011 sur lequel est mentionné de manière manuscrite, de la main de la directrice de l'hôtel que « c'est la personne qui est du soir qui doit faire l'astreinte de 12h à 17h », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié étayait sa demande par des documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de rappels de salaire, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de paiement des heures supplémentaires, que les attestations et plannings produits par lui, dont elle a constaté qu'elles indiquaient que M. Y... travaillait tous les week-ends de 12h à 17h, étaient trop imprécis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement travaillées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du temps journalier et hebdomadaire de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les demandes de M. Y... de rémunération des heures d'astreintes en heures supplémentaires seront rejetées ; que les demandes de M. Y... à titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et des temps de repos et subsidiairement au titre du paiement des heures de nuit majorées seront également rejetées ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE c'est en requalifiant en heures supplémentaires les astreintes que M. Rédouane Y... [sic] ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L. 3121-6 du code du travail qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalification en temps de travail effectif des périodes d'astreinte ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et des temps de repos ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier ou du second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du dispositif de l'arrêt ayant déduit de l'absence de preuve d'heures d'astreinte et d'heures supplémentaires le respect du temps journalier et hebdomadaire de travail ;
2°/ ALORS, en tout état de cause, QUE les périodes d'astreintes, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-2 et L. 3132-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de versement d'indemnités pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE sur le travail dissimulé, l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit qu'est « réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ter de la troisième partie, 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; que M. Y... a été rémunéré de ses astreintes et payés des heures supplémentaires effectuées, tel que cela ressort des plannings et des bulletins de paye versés aux débats ; que le seul échange de mails du 16 août 2011 entre la directrice des ressources humaines et le directeur régional Ile-de-France, où la première indique au second : « Peux tu valider le paiement en prime de 44 heures supplémentaires restantes sur le salaire du mois d'août 2011 ? » de Monsieur Y... et où le second répond : « Je valide les heures supplémentaires », ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier ou du second moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du dispositif de l'arrêt relatif ayant déduit du paiement des astreintes et des heures supplémentaires l'absence de travail dissimulé.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1237-11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ; que M. Y... soutient qu'il a informé son employeur le 17 octobre 2011 que le refus de le nommer directeur était injustifié, a réclamé un complément de salaire, le paiement d'heures supplémentaires, qu'il a déposé une main courante le 23 juin 2011 auprès des services de police d'Elancourt pour des faits de harcèlement moral, qu'il a été victime d'arrêts maladie en raison de son anxiété et qu'il a donc été contraint de signer la rupture conventionnelle ; que la Sas Sidhole rétorque que le fait qu'un salarié se plaigne de ses conditions de travail ne saurait caractériser un vice du consentement, qu'il n'a pas usé de son droit de rétractation et qu'il a postulé pour travailler dans un autre hôtel, appartenant au même groupe hôtelier ; que l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas en elle-même la validité de la rupture conclue ; que le harcèlement moral dont il s'est plaint en juin 2011 devant les services de police n'est ni établi, ni même allégué ; que les menaces dont il se plaint ne sont pas non plus établies ; que le simple fait qu'il se plaigne de ses conditions de travail et qu'il soit en arrêts maladie peu avant la signature de la rupture conventionnelle ne sauraient à eux seuls caractériser un vice du consentement ; que M. Y... n'a pas usé de son droit de rétractation ; que de même M. Y... verse aux débats un mail qui émanerait de la direction de l'hôtel tendant à prouver que la Sas Sidhole avait l'intention de se séparer de lui début novembre 2011 ; que cette dernière nie avoir envoyé un tel mail, lequel indique rechercher un assistant de direction et non un adjoint de direction, poste occupé précédemment par M. Y... ; qu'en conséquence, aucun vice du consentement n'étant établi, M. Y... sera débouté de sa demande de requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rappeler les circonstances dans lesquelles la rupture conventionnelle peut intervenir ; qu'en premier lieu, la rupture conventionnelle ne peut avoir pour effet d'éluder les dispositions protectrices prévues par le code du travail au profit de certaines catégories de salariés (dont notamment durant le congé maternité, à la suite d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une prochaine déclaration d'inaptitude) ; que tel n'est pas le cas de figure du présent dossier ; que s'agissant de l'absence de contexte conflictuel, il y a lieu de se reporter aux dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail qui stipulent que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que s'il n'est pas contesté que M. Rédouane Y... avait transmis, non pas à l'employeur mais à la société B.R.E. Gestion Hôtelière un courrier en date du 17 octobre 2011 motivé par son absence de promotion, il n'est nullement antinomique qu'au regard de cette désillusion ainsi exprimée, le salarié ait pu souhaiter ne plus travailler au sein de cet établissement hôtelier exploité par la société Sidhole ; que ceci ne signifie nullement que le demandeur n'a pu exprimer un libre consentement à la rupture du contrat de travail par voie de rupture conventionnelle ; que M. Y... ne s'explique pas davantage sur les circonstances au regard desquelles - à supposer que son libre consentement n'ait pas été recueilli - il n'a pas usé de son droit de rétractation, tel que visé au sein du formulaire de demande d'homologation ; qu'en conséquence, M. Rédouane Y... est débouté de sa demande de requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les juges doivent examiner tous les éléments invoqués par le salarié et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral qui suffit à établir l'existence d'un vice de consentement entrainant la nullité de la convention de rupture du contrat de travail ; que pour débouter M. Y... de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral dont il s'était plaint en juin 2011 devant les services de police n'était ni établi, ni même allégué, que les menaces dont il s'était plaint n'étaient pas non plus établies, que le simple fait qu'il se plaigne de ses conditions de travail et qu'il soit en arrêt maladie peu avant la signature de la rupture conventionnelle ne saurait à lui seul caractériser un vice du consentement ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont un certificat médical et deux ordonnances, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.