Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 octobre 2024. 2405344
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405344
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace a prononcé le licenciement disciplinaire de la requérante pour mention au bulletin n°2 de casier judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose à l'administration comme au juge administratif en ce qui concerne les constations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif. La requérante ne peut ainsi utilement se prévaloir d'une erreur de fait en ce qui concerne des faits établis par une décision de justice du Tribunal correctionnel de Besançon, laquelle est devenue définitive et est revêtue de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le premier moyen invoqué par la requérante est inopérant.
4. En second lieu, la requérante fait état du fait qu'elle n'a commis aucune erreur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que celle-ci soit établie en raison d'une erreur que la requérante aurait commise dans l'exercice de ses fonctions mais au regard des mentions inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Dès lors, le second moyen invoqué par la requérante est également inopérant.
5. En conséquence, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux de deux mois d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application du 7° de l'article R.221-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud-Alsace.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2405344
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