Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALL
N° de MINUTE : 24/02336
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y], machiniste receveur à la [12] ([11]), a été victime d’un accident de trajet le 6 mars 2021 (chute de son vélo), pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par décision de la [6] ([7]) de la [11] du 29 mars 2021.
Le certificat médical initial mentionne “lombalgies post traumatiques”.
Par lettre du 24 août 2021, la [7] a informé l’assuré que le médecin conseil fixe au 1er septembre 2021 la consolidation sans séquelles indemnisables.
Après expertise du docteur [P] du 5 janvier 2021, par lettre du 12 janvier 2022, la médecin conseil a fixé la consolidation au 1er septembre 2021 et a informé l’assuré qu’il serait examiné par le comité médical d’expertise en charge de proposer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Dans sa séance du 24 mai 2023, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles de la [7] a estimé que l’accident laissait subsister à la date de consolidation une incapacité permanente de 5 % pour séquelles d’un traumatisme lombaire.
M. [H] [Y] a contesté cette décision par lettre reçue le 4 juillet 2023.
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe, M. [H] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux fixé par la caisse.
La commission de recours amiable statuant en matière médicale a, dans sa séance du 26 septembre 2023, confirmé le taux en raison d’un syndrome rachidien modéré sur état dégénératif sans radiculopatie.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet Mme [C] [K] avec pour mission de :
- Décrire les lésions et les séquelles dont M. [H] [Y] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 mars 2021,
- Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de M. [H] [Y] ,
- Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % fixé par la [10], confirmé par la [9], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
- Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 juillet 2024 et notifié aux parties par lettre recommandée reçue le 22 juillet 2024 par la [7] et le 18 juillet 2024 par M. [Y].
A l’audience du 10 octobre 2024, M. [H] [Y], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à 11 ou 12 % et à titre subsidiaire, une nouvelle expertise.
Il expose que son médecin n’a pas pu venir au rendez vous fixé par l’expert judiciaire.
La [7] s’est vu notifier le jugement du 8 avril 2024 renvoyant l’affaire au 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2024. Elle n’a pas comparu à l’audience.
Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Il convient à titre liminaire de relever que le rapport d’expertise indique que les parties ont été régulièrement convoquées et qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre que M. [Y] souhaitait se faire accompagner lors des opérations d’expertise par un médecin lequel n’aurait pas été convoqué et n’aurait pu s’y rendre.
Le moyen soulevé par M. [Y] est dès lors inopérant.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut : « Monsieur [H] [Y] a été victime d’un accident du travail le 06/03/2021, à l’occasion d’une chute, il a ressenti des lombalgies. Au vu des éléments radiologiques, il n’y avait pas de lésion post traumatique récente imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel mais il existait des discopathies dégénératives étagées sans conflit radiculaire, ni même d’arthropathie inter apohysaire pouvait expliquer une radiculalgie. Il y a eu acutisation douloureuse de cet état antérieur dégénératif qui relève d’un taux d’IPP de 7 % au vu de l’examen clinique, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de son aptitude et de sa qualification professionnelle.
Il n’y a pas d’incapacité fonctionnelle relevant d’une inaptitude à son poste de travail, ni à un travail qui doit faire l’objet de préconisation par le médecin du travail quant au port de charges lourdes, et aux mouvements répétitifs de flexion-extension du rachis.
Monsieur [Y] travaille toujours chez le même employeur. Il n’y a pas eu de licenciement ni d’inaptitude à son poste. Il n’y a pas eu de déclassement professionnel, ni de perte de gain. »
Les conclusions du rapport d’expertise sont claires et précises et non utilement contestées en défense par M. [Y] lequel ne verse par ailleurs aucune pièce aux débats pour contester le taux d’IPP retenu par l’expert.
En conséquence M. [Y] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de M. [H] [Y] ;
Condamne M. [H] [Y] aux dépens
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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