Tribunal Administratif de MELUN, 10 janvier 2023. 2103353
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2103353
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2021 et 13 juillet 2021, la société Fjords Processing France, représentée par Me Pierce, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2020 n° 2020-075039-4 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de
M. A B, ensemble la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2021 et 3 novembre 2021,
M. B, représenté par Me Giganti, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Fjords Processing France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la société Fjords Processing France déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Fjords Processing France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fjords Processing France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la société Fjords Processing France aux dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Fjords Processing France.
Article 2 : La société Fjords Processing France versera à M. B une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fjords Processing France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Melun, le 10 janvier 2023.
Le président,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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